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merique, comme ils étoient du tems du Roi Charles II., le libre exercice de la Religion Catholique dans l'Ile de Minorque, & la Pêche de la Morue dans les Mers de Neufaundland, comme auffi eu égard à tous les autres Articles qui peuvent n'avoir pas été executez jufques ici de la part de la GrandeBretagne.

III. Et puifque par le VIII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht, on étoit convenu que tous les effets confifquez au commencement de la Guerre precedente fe ront reftituez, eu égard que la confifcation d'iceux étoit contraire à la teneur du XXXVI. Article du Traité de 1667. Sa Majesté Catholique ordonnera de la même maniere, que tous lés Biens, toutes les Marchandifes, l'Argent, les Vaiffeaux & autres effets, qui ont été faifis, foit en Europe ou aux Indes, en vertu de fes ordres du mois de Septembre 1718,, ou en vertu d'autres ordres pofterieurs, qui pouroient avoir été donnez avant ou depuis que la Guerre fut declarée entre les deux Couronnes, foient promptement reftituez dans la même efpecê, quant à ceux qui fubfiftent, ou s'ils ne fubfiftent pas, leur jufte valeur dans le tems qu'on les a faifis, l'évaluation defquels fera reglée, fi on ne l'avoit pas reglée auparavant, foit par omiffion ou negligence, felon les informations autèntiques, que ceux qui les reclament produiront par devant les Magiftrats ordinaires des Villes & Places, dans letquelles lefdits Effets auront été faifis, & comme il eft certain que, quoique Sa Majefté Catholique ait ordonné qu'on feroit, & qu'on tiendroit des

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Inventaires, & qu'on tiendroit compte de ces Biens & de ces Effets, on n'a pas cependant executé fes ordres de cette maniere en plufieurs endroits, il a été convenu, que fi les Proprietaires font paroitre par de juftes preuvěs > informations, & autres temoignages qu'on en a omis aucun dans lesdits Inventaires; Sa Majefté Catholique donnera des ordres exprès, à ce que la valeur de ces Effets qui auront été omis, foit payée par des Trefoliers, ou autres, par la negligence de qui telle omiffion auroit été faite.

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IV. Il est auffi convenu mutuellement que Sa Majesté Britannique donnera ordre à ses Gouverneurs ou autres Officiers, & Minif tres à qui il apartiendra, de faire reftituer tous les Effets des Sujets de Sa Majefté Catholique, qu'ils prouveront avoir été failis & confifquez dans les Terres de Sa Majesté Britannique au fujet de la derniere Guerre, de la même maniere qu'il a été reglé dans l'Article precedent, en faveur des Sujets de Sa Majesté Britannique.

V. Il eft auffi reglé que Sa Maj. Britannique fera reftituer à Sa Majefté Catholique tous les Vaiffeaux de la Flotte d'Efpagne qui furent pris par celle d'Angleterre à la Bataille Navale qui fe donna au mois d'Août 1718. dans les Mers de Sicile, avec leur canon, voiles, apareil & autre équipage, dans le même état qu'ils font à prefent, ou autrement la valeur de ceux qui peuvent avoir été vendus

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au

même prix qu'auront donné ceux qui les ont achetez, felon les Preuves & les Cautions; & pour l'execution de cette restitution Sa Majefté Britannique fera expedier tous les ordres G 2 necef

neceffaires immediatement après la Ratifica tion de ce Traité. Il eft auffi declaré que l'on traitera au futur Congrès de Cambrai les au-" tres pretenfions qu'il peut y avoir des deux côtez entre les deux Couronnes touchant les affaires qui ne font pas expofées dans le prefent Traité, qui ne font pas comprises dans le II. Article ci-dessus.

VI. Le prefent Traité aura fon effet immediatement après qu'on l'aura mutuellement ratifié, & que les Lettres de Ratification auront été échangées fix femaines après la Signature, ou plutôt s'il eft poffible, differant la publication d'icelui jufqu'à ce que la Paix generale aura été conclue au Congrès de Cambrai entre toutes les Parties qui y font concernées, ou jufqu'à ce que Leurs Majeftez Britannique & Catholique en auront convenu en particulier.

En temoignage de quoi, nous fouffignez Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majesté Britannique & de Sa Majefté Catholique, ayant plein-pouvoir qui a été mutuellement communiqué, & dont les Copies feront tranfcrites ci-deffous, avons figné le present Traité, & y avons mis le Sceau de nos Armes. Fait à Madrid le 13. Juin 1721.

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Traité d'Alliance defenfive entre la France, l'Espagne, & la Grande-Bretagne, à Madrid le 13. Juin 1721.

Es differens qui font furvenus entre Leurs Majeftez Britannique & Très - Chrétienne d'une part, & Sa Majefté Catholique de l'autre, n'ayant pas donné peu d'attente à l'amitié qu'ils fe font toujours portez l'un l'autre, ils ont continuellement fouhaité avec une pareille ardeur de retablir la bonne correspondence & la fincere amitié qui devroient regner entr'eux, & qui feront toujours les plus fermes fuports de la grandeur à laquelle Dieu les a élevez, & les plus furs moyens de conferver la tranquillité publique, auffi bien que le bonheur & les avantages mutuels de Teurs Sujets & c'est en vûe de cimenter & de fortifier encore davantage, s'il eft poffible, ces difpofitions, qui ne font pas moins propres à la gloire, & à la fûreté mutuelle de leurs Couronnes, qu'elles font conformes au bien & à la tranquillité de toute l'Europe que leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique ont pris la resolution de s'unir d'une maniere fi étroite, qu'ils n'agiffent dans la fuite que comme s'ils n'avoient que la même vûe & le même interêt; & pour cette fin le Sereniffime Roi de la Grande-Bretagne, &c. ayant donné Pleinpouvoir de traiter en fon nom à Mr. Guillaume Stanhope, Colonel d'un Regiment de Dragons, Membre

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bre du Parlement de la Grande-Bretagne, & Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majesté Britannique à la Cour du Roi Catholique; le Sereniffime Roi Très Chrétien ayant donné Plein- pouvoir par la même fin à Mr. Jean Baptifte Louis Andrault de Langeron, Mar. quis de Maulevrier, Lieutenant General de fes Armées, Commandeur & Grand Croix de l'Ordre Militaire de St. Louis, Son Envoyé Extraordinaire à Sa Majefté Catholique; & le Sereniffime Roi d'Efpagne ayant pareillement confié fon Plein-pouvoir, pour obtenir la même fin, à Mr. Jofeph de Grimaldo, Chevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de Rivera & d'Auzechal, Confeiller au Confeil des Indes, & fon premier Secretaire d'Etat & des Depêches; ils ont convenu entr'eux des Articles fuivans.

ARTICLE PREMIER.

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Il y aura dorfenavant & pour toujours une exacte union, & une fincere & permanente amitié entre le Sereniffime Roi de la Grande · Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrëtien, & le Sereniffime Roi d'Efpagne, leurs Roiaumes & leurs Sujets, & les Habitans des Pais qui font fous leur Domination enforte que les injures, ou les dommages foufferts, durant la guerre, laquelle a été terminée par l'acceffion du Sereniffime Roi d'Espagne aux Traitez de Londres du 2. Août 1718. demeureront dans un oubli éternel, & qu'à l'avenir on prendra le même foin, du bon état de la fureté de l'un & l'autre que du fien, qu'on n'informera pas feulement fon Allié du

dan

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