AUTRICHE-HONGRIE. Convention du 13 novembre 1855. Convention additionnelle du 12 février 1869. BADE. Convention du 27 juin 1844. . . . . Déclaration des 17-27 novembre 1854. Déclaration du 4 mars 1868 ... BAVIÈRE. Convention du 29 novembre 1869. LUXEMBOURG. Convention du 26 septembre 1844. Déclaration du 26 septembre 1844. . . . Macklembourg-SCHWERIN. Convention du 26 janvier 1847 MECKLEMBOURG-Strélitz. Convention du 10 février 1847 MONACO. Convention du 9 novembre 1865. Article 18. NOUVELLE-GRENADE. Convention du 9 avril 1850. DE L'EXTRADITION PREMIÈRE PARTIE LIVRE I CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES CHAPITRE PREMIER. NOTIONS JURIDIQUES. L'extradition est l'acte par lequel un État livre un individu, accusé ou reconnu coupable d'une infraction commise hors de son territoire, à un autre État qui le réclame et qui est compétent pour le juger et le punir. Cette définition met en relief les trois éléments dont la réunion est nécessaire pour qu'il y ait extradition. Ce sont : 1o un individu accusé ou reconnu coupable d'une infraction; 2o un État compétent pour le juger et le punir; 3° un autre État, sur le territoire duquel l'individu réclamé s'est réfugié, qui a statué sur la demande et y fait droit. Pour parer à tout embarras de langage, on désigne ordinairement chacun de ces éléments par les expressions: individu réclamé ou malfaiteur fugitif, — État réclamant ou requérant, — État requis ou pays de refuge. L'extradition comporte le concours et l'entente de l'État requérant et de l'État requis. Elle se distingue par là de certains autres 4 |