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Loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1858.
NAPOLÉON, etc.

Avons sanctionué et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

LOI.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

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Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1858, constatées dans les comptes-rendus par le ministre, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de.. 1,868,128,431 f. 33

Les paiements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à 1,858,493,891 f. 44., savoir:

Dépenses ordinaires.

Travaux extraordinaires...

Et les dépenses restant à payer, à..

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Les paiements à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1858 seront ordonnancés sur les fonds de l'exercice courant, selon les règles prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.

§ 2. Fixation des crédits.

Art. 2. Les crédits, montant ensemble à 1,907,979,861 fr. 55 c., ouverts conformément aux tableaux A et B ci-annexés, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1858, et y compris les virements autorisés par décrets, en vertu de l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852, sont réduits :

1° D'une somme de 21,946,456 fr. 69 c., non consommés par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1858, et qui est annulée définitivement ci.. 21,946,456 f. 69

2o De celle de 9,634,542 fr. 89 c., représentant les dépenses non payées de l'exercice 1858, qui, conformément à l'article 1er ci-dessus, sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci..

9,631,542 89

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Report........

30 Et de celle de 17,904,793 fr. 53 c., non employée, à l'époque de la clôture de l'exercice 1858, sur les produits affectés au service départemental et à divers services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressources réalisées, laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1859 et 1860, pour y recevoir la destination qui lui été donnée par la loi de finances du 22 juin 1854 et par les lois de règlement des exercices 1856 et 1857, savoir:

Au budget de l'exercice 1859 :
Service départemental..... 9,776,447 34
Divers services spéciaux..

Au budget de l'exercice

1860 :

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} 9,776,667 36

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Service départemental.... 3,876,817 278,128,346 19
Divers services spéciaux

4,251,528 92

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à 49,485,793 fr. 11 c., sont et demeurent divisés, par ministère et par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé................

49,485,793 11

Art. 3. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget de l'exercice 1858 sont définitivement fixés à la somme de 1,858,493,891 fr. 4 c., égale aux paiements effectués, et ces crédits sont répartis conformément au même tableau A.

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Art. 4. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur l'exercice 1858 sont arrêtés, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme de..

Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à....

Et les droits et produits restant à recouvrer, à.......... Art. 5. Les recettes de l'exercice 1858, arrêtées par l'article précédent à la somme de...

sont augmentées, en exécution des lois de règlement des budgets de 1856 et de 1857, des fonds non employés à l'époque de la clôture de ces derniers exercices sur les crédits affectés au service départemental et à divers services spéciaux, ci...

Ces recettes, qui montent ainsi à... s'accroissent, en outre, de l'excédant de recette de l'exercice 1857, attribué, par le règlement définitif de cet exercice, au budget de 1858 (35,917,108 fr. 24 c.); d'où il est déduit, toutefois, la somme de 20 millions de francs que la loi du 28 mai 1858 a affectée aux travaux de défense contre les inondations, par prélèvement sur le solde de l'emprunt de 1855, et qui, dans ce but, a été transportée à un compte spécial; reste..

1,881,218,587 90

1,874,980,938

12

6,237,649 78

1,874,980,938 12

14,305,760 15 1,889,286,698 27

18,917,108 24 Ensemble....... 1,908,203,806 51

Sur cette somme totale, il est prélevé et transporté aux exercices 1859 et 1860, en conformité de l'article 2 de la présente loi, une somme de 17,904,793 fr. 53 c., pour servir à payer les dépenses du service départe

a

mental et des autres services spéciaux restant à solder à la clôture de l'exercice 1858, savoir:

A l'exercice 1859....
A l'exercice 1860..

9,776,447 34
8,128,346 19

17,901,793

53

Les voies et moyens du budget de l'exercice 1858 demeurent, en conséquence, fixés à la somme de 1,890,299,012 fr. 98 c., savoir :

Recettes ordinai

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-

§ 4. Fixation du résultat général du budget.

Art. 6. Le résultat général du budget de l'exercice 1858 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

Recettes fixées par l'article précédent à..
Paiements fixés par l'article 1er à.....

Excédant de recette réglé à la somme de 31,805,121 f. 54 c., conformément au tableau D ci-annexé et qui demeure transporté au budget de l'exercice 1859, en accroissement de ses ressources, ci..

TITRE II.

1,890,299,012 98

1,858,493,891 44

31,805,121 56

RÈGLEMENT DES SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS POUR ordre

AU BUDGET.

Art. 7. Les recettes et les dépenses des services spéciaux rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1858, demeurent définitivement arrêtées et réglées à la somme de 86,445,970 fr. 74 c., conformément au résultat général du tableau E ci-annexé, savoir :

Légion d'honneur....

Imprimerie impériale........

Service de la fabrication des monnaies et médailles.

Caisse de la dotation de l'armée..

Caisse des invalides de la marine..

Etablissements d'enseignement supérieur.

11,746,068 28

3,391.595 $

2,105,901 96

53,213,522 84

12,436,290 51

3,552,591 76

86,445,970 74

Art. 8. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires pour l'exercice 1857 sont arrêtées, conformément au tableau F ci-annexé, à la somme de 1,636,929 fr. 95 c.

TITRE III.

REGLEMENT du service dépARTEMENTAL pour l'exercice 1858. Art. 9. Les recettes et les dépenses du service départemental de l'exercice 1858, provisoirement arrêtées par les conseils généranx des départements, et réglées définitivement par décrets, en exécution de l'article 2 de la loi du 10 mai 1838, sont fixées à la somme de 160,993,346 fr. 20 c., conformément au tableau G ci-annexé, savoir :

Ministère de l'intérieur..

Ministère des finances..

Ministère de l'instruction publique.....

153,905,547 30

297,332 54 6,790,466 36

160,993,346 20

TITRE IV.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 10. Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1858, par la loi du 23 juin 1857 et le décret du 17 septembre 1858, pour les pensions militaires, sont réduits de la somme de 5 fr., non employée sur ledit exercice, et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau H ci-annexé, à la somme de 2,599,995 fr.

Vu et scellé du grand sceau : Le garde-des-sceaux, ministre de la justice, DeLangle.

Loi sur les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par la justice consulaire.

NAPOLEON, etc.

Avons sanctionné et sanctionnons,

Art. 11. La situation des approvi- promulgué et promulguons ce qui sionnements existant, à l'époque du suit:

31 décembre 1858, dans les ports et établissements de la marine, est

LOI.

arrêtée à la somme de 240,984,117 fr. (Extrait du procès-verbal du Corps

51 c., conformément au tableau I ciannexé.

législatif.)

Le Corps législatif a adopté le Délibéré en séance publique, à projet de loi dont la teneur suit : Paris, le 20 juin 1861.

Le président,
Comte DE MORNY.

Les secrétaires,
VERNIER, DE SAINT-GERMAIN,
marquis DE TALHOUET, comte LE
PELETIER-D'AUNAY.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi, etc.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 25 juin 1861.

Le président,

TROPLONG.

Les secrétaires,

Art. 1er. Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toutes espèces et de toutes provenances.

L'autorisation est donnée sur requête; un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.

Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la

vente.

Art. 2. Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le Code de commerce, sont faites par le ministère des courtiers.

Néanmoins, il appartient toujours

A. DARISTE, O. DE BARRAL, Ba- au tribunal ou au juge qui autorise ron T. DE LACROSSE.

Mandons et ordonnons, etc.

ou ordonne la vente de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics; dans ce cas,

Fait au palais des Tuileries, le 3 l'officier public, quel qu'il soit, est juillet 1861.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre d'Etat,
A. WALEWSKI.

soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.

Art. 3. Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes autori

sées ou ordonnées comme il est dit dans les deux articles qui précèdent. Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 1861.

Le président,

Comte DE MORNY,

Les secrétaires, VERNIER, DE SAINT-GERMAIN, marquis DE TALHOUET, comte LE PELETIER-D'AUNAY.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi, etc.

Délibéré et voté en séance, palais du Sénat, le 28 juin 1861.

Le président, TROPLONG,

Les secretaires,

au

LOI.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Toutes les marchandises étrangères dont l'importation est autorisée en France, peuvent être importées dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Art. 2. Les marchandises étrangères sont assujetties, à leur importation aux colonies, aux mêmes droits de douane que ceux qui leur sont imposés à leur importation en France.

Toutefois, un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, qui sera soumis au Corps législatif dans la session qui suivra sa promulgation, pourra

A. Dariste, O. DE BARRAL, baron convertir en droits spécifiques les T. DE LACRosse.

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droits ad valorem pour lesquels cette conversion sera jugée nécessaire.

Art. 3. Les marchandises étrangères peuvent être importées aux colonies sous tous pavillons.

Importées par navires étrangers, elles sont soumises à une surtaxe de pavillon réglée ainsi qu'il suit, par tonneau d'affrétement:

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Le garde-des-sceaux, ministre de la toire...... justice,

DELANGLE.

Loi sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

NAPOLÉON, etc.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguous ce qui suit:

aux Antilles. 20 f.

à la Réunion, 20 f.

anx

Antilles. 10 f.

à la

Des pays situés sur le grand Océan, y│Réunion. 10 f. compris la ville du Cap et son territoire....

aux

Antilles. 20 f.

Art. 4. Les marchandises étrangères actuellement admises aux colonies continueront à être régies par les tarifs résultant des lois, ordonnauces et décrets qui en ont autorisé l'importation, dans tous les cas où les droits de douane ou les surtaxes

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