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tant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.

Art. 4. En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour 1862, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de trois centimes par les conseils municipaux, et plus de deux centitimes par les conseils généraux.

Art. 5. En cas d'insuffisance des centimes facultatifs ordinaires pour concourir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux, de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépen ses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour 1862, à titre d'imposition spéciale, cinq centimes additionnels aux quatre contributions directes.

Art. 6. L'article 13 de la loi de finances du 23 juin 1857 continuera d'avoir son effet pour l'exercice 1862 Art. 7. Continuera d'être faite pour

1862, au profit de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés à l'elat D aunexé à la présente loi.

§ 3. Evaluation des voies et moyens et résultat général du budget.

Art. 8. Les voies et moyens du budget de l'exercice 1862 sont évalués à la somme totale de 1 milliard 974,070,028 francs, conformément a l'état E ci-annexé, savoir :

la restitution figure au budget des Recettes d'ordre dont l'emploi ou dépenses pour la som

me de...

619,271,156

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BUDGET

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CHARGES

et ressources de l'Etat.

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ce service par la loi du 10 mai 1838, et comprises dans les voies et moyens généraux de 1862 pour 124,862,859 fr., est réglée par ministère conformément à l'état G annexé à la présente loi.

TITRE III.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 12. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêt, et payables à échéance fixe.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder deux cent cinquante millions de fr. (250,000,000 fr.). Ne sont pas compris dans cette limite les bons délivrés à la Caisse d'amortissement en vertu de la loi du 10 juin 1833, ni les bons déposés en garantie à la Banque de France et aux comptoirs d'escompte.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'émissions supplémentaires qui devront être autorisées par décrets impériaux insérés au Bulletin des lois et soumis à la sanction du Corps législatif à sa plus prochaine session. Art. 13. Il est ouvert au ministre

Jusqu'à 10 grammes inclusive

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de la guerre un crédit de 2,200,000 fr. pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1862.

Art. 14. Il est ouvert au ministre d'Etat un crédit de 100,000 fr. pour l'inscription au Trésor public des pensions qui seraient concédées pendant l'année 1862, en vertu de la loi du 17 juillet 1856.

Art. 15. Les bons que la Caisse des travaux publics de la ville de Paris est autorisée à mettre en circulation pendant l'année 1862 ne pourront excéder cent millions de fr.

Art. 16. A partir du 1er janvier 1862, les établissements d'enseignement supérieur chargés de la collation des grades cesseront de former un service spécial. Leurs dépenses seront inscrites au budget des dépenses publiques; le recouvrement des recettes aura lieu au profit de l'Etat.

Art. 17. Le délai pour faire enregistrer les procès-verbaux des ventes publiques de marchandises faites par les courtiers est fixé à dix jours.

Art. 18. A dater du 1er janvier 1862, la taxe des lettres ordinaires, circulant de bureau de poste à bureau de poste, dans l'intérieur de la France, et des lettres de même nature de la France pour la Corse et l'Algérie, et réciproquement, sera ainsi fixée :

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contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient

fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable,

Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'article 4 de la loi du 2 août 1829, modifié par l'article 7 de la loi du 7 août 1850, relatif au cadastre, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838 sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837 sur l'administration communale, du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire. Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juin 1861.

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DECRET relatif aux ventes de marchandises.

NAPOLÉON, etc.

de l'agriculture, du commerce et des Sur le rapport de notre ministre travaux publiques,

Vu l'article 7 de la loi du 21 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros;

Vu l'article 25 du décret du 12 mars 1859, portant règlement d'administration publique pour l'execu tion de la loi précitée, ledit article ainsi conçu :

«Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de 500 francs.

» Ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics, rendu après avis de la chambre consultative des arts et manufactures. »

Vu, en ce qui concerne la vente des marchandises avariées, les avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, en réponse à la circulaire de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 23 août 1859;

Notre Conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Il est ajouté à l'article 25 précité du décret du 12 mars 1859 un troisième paragraphe ainsi conçu:

« Les marchandises avariées peuvent être vendues par lot d'une valeur inférieure à 500 fr., mais sous la condition d'une autorisation donnée sur requête par le Président du tribunal de commerce du lieu de la vente, ou par le juge de paix, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Le magistrat peut toujours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert qu'il désigne >>

Art. 2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics est chargé de l'exécution du
présent décret.
Fait au palais de Fontainebleau,
le 29 juin 1861.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre de la marine et des co-
lonies, chargé de l'intérim du mi-
nistère de l'agriculture, du com-
merce et des travaux publics,.
Cte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT,

LETTRE DE L'Empereur au ministre de la marine et des colonies:

» ces sortes d'opérations sur la côte » occidentale. Enfin, j'ai voulu qu'on » examinât toutes les questions que » soulève l'émigration africaine.

» Aujourd'hui, je signe un traité » avec la Reine de la Grande-Bre» tagne, par lequel Sa Majesté Bri» tannique consent à autoriser dans » les provinces de l'Inde soumises à >> sa couronne l'engagement de tra>> vailleurs pour nos colonies, aux >> mêmes conditions que celles obser>> vées pour les colonies anglaises.

» Nous devons donc trouver dans » l'Inde, dans les positions fran»çaises de l'Afrique, et dans les >> contrées où l'esclavage est pros<< Fontainebleau, le 1er juillet 1861. » crit, tous les travailleurs libres » Monsieur le ministre, depuis » dont nous avons besoin. Dans de » l'émancipation des esclaves, nos >> pareilles circonstances, je désire >> colonies ont cherché à se procurer» que le recrutement africain, par » des travailleurs sur les côtes d'A- » voie de rachat, soit complétement » frique, par voie de rachat et au » abandonné par le commerce fran» moyen de contrats d'engagement » çais à partir du jour où le traité » qui assurent aux nègres un salaire » conclu avec sa Majesté Britannique » pour le travail qu'ils exécutent. » commencera à recevoir son exécu» Ces engagements sont faits pour » tion, et pendant tout le temps de >> cinq ou sept années, après les » sa durée. Si ce traité venait à » quelles les travailleurs sont gra- » cesser d'exister, ce ne serait qu'en » tuitement rapatriés, à moins qu'ils » vertu d'une autorisation expresse »> ne préfèrent se fixer dans la colo- » que ce recrutement, s'il était re» nie, et en ce cas, ils sont admis » à y résider au même titre que les >> autres habitants.

» Ce mode de recrutement, il faut >> le reconnaître, diffère compléte» ment de la traite; en effet, tandis » que celle-ci avait pour origine et » pour but l'esclavage, celui-là, au >> contraire, conduit à la liberté. Le »> nègre esclave, une fois engagé » comme travailleur, est libre, et » n'est tenu à d'autres obligations » que celles qui résultent de son

>> contrat.

>> Toutefois, des doutes se sont » élevés quant aux conséquences que >> ces engagements peuvent avoir sur » les populations africaines. On s'est >> demandé si le prix de rachat ne >> constituait pas une prime à l'es>> clavage.

» Déjà, en 1859, j'ai ordonné de >> faire cesser tout recrutement sur » la côte orientale d'Afrique, où il

» connu indispensable et sans incon» vénient, pourrait être repris.

>> Vous voudrez donc bien pren» dre les mesures nécessaires pour » que cette décision reçoive son ef» fet à partir du 1er juillet 1862, et » que l'introduction des nègres recette >>crutés postérieurement à » époque sur la côte d'Afrique soit » interdite dans nos colonies.

» Sur ce, je prie Dieu qu'il vous » ait en sa sainte garde.

» NAPOLÉON. »

Loi qui affecte une somme de douze cent mille francs aux dépenses concernant la section française à l'Exposition universelle de Londres en 1862.

NAPOLÉON, etc.

Avons sanctionné et sanctionnons,

>> avait présenté des inconvénients; promulgué et promulguons ce qui >> puis, j'ai prescrit de restreindre suit :

LOI.

(Exrtait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Une somme de 1,200,000 francs est affectée aux dépenses concernant la section française à l'Expotion universelle de Londres en 1861.

Il est ouvert, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics un crédit de 300,000 francs sur l'exercice 1861 et de 900,000 francs sur l'exercice 1862.

Ce crédit formera au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un chapitre spécial sous le No VIII

ter.

Art. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources ordinaires des budgets des exercices 1861 et 1862.

Par l'Empereur :

Le ministre d'Etat,

WALEWSKI.

Vu et scellé du grand sceau : Le garde-des-sceaux, ministre de la justice, DELANGLE.

Loi qui affecte le prix de certains terrains domaniaux aux dépenses de la nouvelle salle de l'Opéra, et ouvre au ministre d'Etat, sur l'exercice 1861, un crédit de un million.

NAPOLÉON, etc.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

LOI.

Delibéré en séance publique, à (Extrait du procès-verbal du Corps Paris, le 25 juin 1861.

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législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Le prix des terrains domaniaux compris dans l'état annexé à la présente loi est affecté à l'acquisition de l'emplacement et aux frais de construction de la nouvelle sallé de l'Opéra.

Art. 2. Sur la ressource sus-indiquée, il est ouvert au ministre d'Etat un crédit de un million pour l'exercice 1861.

Délibéré en séance publique, Paris, le 27 juin 1861.

Le président,

Comte DE MORNY.

Les secrétaires,

VERNIER, DE SAINT-GERMAIN, marquis DE TALHOUET, Comte LE PELETIER-D'AUNAY.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.)

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi, etc.

Delibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 29 juin 1861. Le président,

TROPLONG.

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