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qu'aucune décision du collège n'est intervenue pour justifier la non-inscription aux nouveaux registres des personnes restées inscrites aux anciens.

Un simple report des personnes recensées aux registres nouvellement créés ne satisfera donc pas aux prescriptions de l'article 17, lequel, en vue de constater le caractère d'authenticité de la radiation et de lui donner date certaine, exige qu'elle fasse l'objet d'une décision expresse du Collège échevinal inscrite au registre des actes de cette autorité.

Remarquons-le en passant, ces principes, bien que plus explicitement formulés dans l'arrêté royal de 1900 et dans les instructions générales du 1er juin 1901, ne sont pas nouveaux. Il ont, ainsi que le rappelle la circulaire de M. le Ministre de la Justice, été depuis 1866 consacrés par une jurisprudence constante du Département de l'Intérieur.

Il serait d'ailleurs illogique de ne point exiger, pour autoriser la radiation d'un nombre parfois très considérable d'habitants, l'accomplissement de formalités, le respect de dispositions réglementaires dont l'inobservance entraînerait, en temps ordinaire, la nullité d'une radiation isolée.

Pourquoi serait-il permis de passer outre à ces formalités en matière de radiation, alors que s'il s'agit d'inscrire une personne non renseignée au registre de population, mais dont la résidence habituelle dans la commune est constatée au moment du recensement, l'arrêté royal du 30 décembre 1900 reproduisant une disposition de l'arrêté du 31 octobre 1866, exige l'accomplissement de toutes les formes prescrites pour les changements de résidence? << Les indications fournies par les bulletins de recensement seront, porte l'article 2, >> confrontées au préalable avec celles que renferme le registre actuel. En cas de » discordance, on n'opérera l'inscription qu'après avoir vérifié de quel côté se trouve >> l'erreur, et avoir rempli, s'il y a lieu, les formalités prescrites pour les changements de >> résidence. >>>

La disposition est formelle. Elle impose l'enquête en cas de discordance et prescrit l'accomplissement des règles tracées pour opérer les inscriptions ordinaires.

Pourrait-on admettre qu'il en fût autrement dans l'hypothèse d'une radiation? Oseraiton, sans avoir procédé à l'information qui constitue la seule garantie ouverte aux intéressés, appliquer à des milliers de personnes une mesure qui peut les frapper d'infériorité pour l'exercice de droits importants, comme pour l'obtention de secours publics?

Rappelons d'ailleurs encore une fois que l'inscription qui, dans le cas visé par l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal de 1900, serait régulièrement opérée dans la commune où le recensement aurait permis de constater la présence d'une personne non inscrite au registre, devrait fatalement avoir pour conséquence la radiation, dans les formes légales, de cette même personne des registres de l'ancienne résidence.

L'argument tiré de cette disposition si précise et si formelle s'applique donc, a fortiori, aux radiations que devront entraîner les constatations de départ résultant de l'enquête générale poursuivie à l'époque du recensement.

Parmi les 24,000 habitants signalés par les hospices de Bruxelles, combien en est-il dont il sera peut-être possible de suivre la trace, de régulariser la situation? N'en est-il pas même un certain nombre qui auront été indûment omis lors des opérations du recensement?

Et si l'on se place au point de vue de la recherche des moyens propres à améliorer les services, ne sera-t-il pas utile de savoir comment un si grand nombre d'habitants ont pu échapper à toute investigation?

Si 24,000 personnes ont réellement quitté, sans faire de déclaration de départ, la ville de Bruxelles, pour s'établir ailleurs, il est déplorable de constater que les villes ou communes où la résidence de ces disparus a dû être relevée, n'aient pas provoqué leur inscription régulière et, par voie de conséquence, leur radiation des registres de l'ancienne résidence. Et lorsque, au cours de l'instruction d'une contestation en matière de domicile de secours, ces communes seront invitées à faire connaître au vu de quels documents, de quelle information, en vertu de quelle décision, elles ont cru pouvoir rayer l'indigent en cause de leurs registres de population, seront-elles admises à s'appuyer sur cette seule constatation faite par l'agent recenseur, que la résidence habituelle de cette personne dans la commune n'a pas été relevée ?

Les tierces communes intéressées lui répondront que ce fait est pour elles inopérant; et si même le Collège échevinal prétendait en avoir reconnu l'exactitude lors du contrôle des bulletins de ménage, elles répliqueraient que dans ce cas la radiation d'office s'imposait et qu'elle n'a pas été effectuée.

Cette question a d'ailleurs été résolue dès l'année qui a suivi la publication des instructions générales du 27 décembre 1866.

Une circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 20 juillet 1867, examine précisément le cas qui fait l'objet du présent rapport.

Après avoir rappelé la nécessité de se conformer aux règles ordinaires avant d'inscrire aux nouveaux registres les habitants recensés, mais qui n'auraient pas rempli les devoirs prescrits pour les changements de résidence par l'article 35 des instructions générales du 27 décembre 1866, cette circulaire rappelle les formalités à observer en cas de radiation.

« Dans le cas inverse, porte cette circulaire, c'est-à-dire pour les familles qui ont quitté la » commune avant le recensement, mais qui figurent encore au registre de population, c'est » l'article 34 des mêmes instructions qu'il faut prendre pour guide. »

Le Ministre décide donc, en conformité de cet article, « qu'il est nécessaire d'opérer la » radiation de ces personnes avec mention au registre des résultats de l'information

» à laquelle il aura été procédé », et cette mutation, toutes les circulaires subséquentes l'ont rappelé, doit résulter expressément d'une décision prise par le Collège échevinal.

J'ajouterai, pour ne négliger aucun élément d'appréciation, que cette interprétation est. encore confirmée par une circulaire ministérielle du 30 novembre 1868, de laquelle j'extrais le paragraphe suivant :

« Lorsque tous les bulletins de recensement auront été comparés avec le registre de » population, on découvrira très probablement dans celui-ci un certain nombre de personnes » qui n'ont pas été recensées. — On ne rayera pas ces personnes, sans avoir procédé » à l'information prescrite par l'article 34 des Instructions générales sur les

>> changements de résidence et la tenue du registre de population. >>

Il me paraît, Messieurs, résulter à l'évidence de l'examen de ces textes que la solution de la question posée par M. le Ministre n'est pas douteuse, et que l'exemple donné par la ville de Bruxelles devrait être suivi par toutes celles des villes et communes du pays qui ont négligé l'accomplissement de formalités leur imposées à juste titre.

Si notre Commission ne se dissimule pas l'étendue des devoirs extraordinaires réclamés de ces administrations, elle fait remarquer d'autre part qu'il leur eût été possible d'éviter, dans une large mesure, ce surcroît de travail.

Il eût suffi d'observer plus exactement les règles tracées par les arrêtés royaux et instructions déjà cités.

Les articles 16 de l'arrêté royal du 31 octobre 1866, et 34 des instructions générales de la même année, énonçaient clairement l'obligation: 1o de rechercher les personnes qui auraient quitté la commune sans en donner avis; 2° d'opérer, le cas échéant, leur radiation, après avoir procédé, au préalable, à une information dont les résultats devaient être actés. Il ne s'est presque pas écoulé d'année sans qu'une circulaire rappelât l'importance de cette obligation.

En reproduisant la teneur de ces dispositions, les instructions générales du 1er juin 1901 ont, par l'introduction d'un article nouveau, insisté sur la nécessité qui s'impose aux communes de surveiller méthodiquement le mouvement des entrées et des sorties et de procéder régulièrement à l'inscription et à la radiation des personnes qui omettent de signaler leur changement de résidence.

«L'administration communale, prescrit cet article 39, est tenue de prendre les mesures » d'organisation nécessaires en vue d'assurer d'une manière permanente, avec le concours » de la police locale, la rectification des données inscrites aux registres de population, >> et d'effectuer sans retard l'inscription ou la radiation des personnes qui omettent de » signaler leur changement de résidence. »

Les articles suivants déterminent la procédure à suivre en semblable cas.

Si ces instructions, tant de 1866 que de 1900 et 1901, eussent été observées, la situation que relève la dépêche adressée par M. le Ministre à notre Commission ne se fût pas produite, les travaux extraordinaires qui en sont la conséquence eussent été évités, ou tout au moins considérablement simplifiés.

A cette occasion, notre Commission se permet de rappeler qu'en approuvant le projet de rédaction des instructions générales sur la tenue des registres de population élaboré par une sous-commission, elle a soumis à l'examen du Département de l'Intérieur et de l'Instruction publique un avant-projet d'organisation d'un contrôle périodique de la population.

. Le système exposé dans ce travail a été expérimenté pendant une série d'années dans un des arrondissements importants du pays. Il y a donné d'excellents résultats. Cent et onze communes, sur les cent quatorze qui le composent, ont opéré à la suite de ces mesures de contrôle plusieurs milliers de radiations d'office. Aussi, au 31 décembre 1900, les résultats du recensement général ont confirmé, à quelques unités près pour ces communes, les données fournies par le relevé de la population inscrite aux registres.

Il est loin d'en être de même, nous venons de le constater, dans les villes où le mouvement de la population n'est l'objet d'aucune surveillance méthodiquement organisée. L'expérience vient encore une fois de démontrer les inconvénients graves de l'inaction des communes en cette matière.

La situation sur laquelle M. le Ministre nous a fait l'honneur d'attirer l'attention de la Commission centrale de statistique paraît nécessiter un nouveau et pressant rappel aux administrations communales, des instructions prescrivant : 1o de procéder régulièrement à la recherche des personnes qui auraient quitté la commune sans faire de déclaration de départ; 2o d'effectuer, s'il y a lieu, la radiation d'office de ces personnes, dans les formes exigées par les instructions ci-dessus visées et récemment rappelées dans la circulaire de M. le Ministre de la Justice du 15 juillet 1902.

De l'examen des textes des lois, arrêtés et circulaires ressort nettement le principe formel, que toute radiation dont la légitimité ne serait pas établie par la production de certificats et

avis de changement de résidence, ne peut être opérée par simple décision de l'officier de l'état civil.

A défaut de production de ces documents, la radiation doit résulter d'une décision. dûment actée, émanant du Collège échevinal, lequel délibère après avoir pris connaissance d'un rapport d'enquête dont il est conservé mention.

Ce principe ne souffre qu'une exception relative à la radiation des personnes allant s'établir en pays étranger. Il doit s'appliquer tant aux radiations effectuées isolément qu'à celles qui résultent du contrôle de la population prescrit, pour chaque période décennale, sous le nom de recensement général.

Aussi la Commission centrale de statistique doit-elle conclure qu'il y a lieu de déférer au vou exprimé par la Commission administrative des hospices de la ville de Bruxelles, et d'engager les villes et communes du pays à régulariser la situation des personnes qui, bien que non récensées, n'ont pas été rayées des registres de population dans les formes voulues.

Les devoirs accomplis par les agents recenseurs pourraient être considérés comme constituant le premier élément de l'information prescrite par l'article 17 de l'arrêté royal du 30 décembre 1900.

Instruites par l'exemple qui leur est donné par la ville de Bruxelles, les administrations communales comprendront l'importance qui s'attache à l'exécution de devoirs extraordinaires, souvent importants, parfois dispendieux, mais dont l'accomplissement les mettra à l'abri des conséquences bien autrement onéreuses pour leurs finances, qui résulteraient de l'application rigoureuse de la décision formelle prise par M. le Ministre de la Justice, de considérer comme étant de nul effet toute radiation intervenue en dehors des formes prescrites par l'article 17 de l'arrêté royal du 30 décembre 1900.

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Présents: MM. Leclerc, président honoraire; Demarteau, De Latour, Nicolaï, Morisseaux, Capelle, Wiliquet, Beco, Gillis et Maurice Sauveur, secrétaire.

MM. Vergote et Lepreux, empêchés d'assister à la séance, ont fait excuser leur absence. La séance est ouverte à 2 1/4 heures.

Le procès-verbal de la dernière séance, en date du 23 février 1904, est lu et approuvé.

M. le Président prononce l'allocution suivante :

« MESSIEURS,

» Depuis notre dernière réunion, la Commission centrale de statistique, déjà si souvent et si cruellement éprouvée, a fait une nouvelle perte très sensible par suite de la mort de M. Julien Janssens, survenue le 24 août dernier.

» Le défunt était l'un des vétérans de notre Commission; il prenait une part assidue à

nos travaux, et son concours nous était fort utile en raison de la remarquable rectitude de son jugement et de sa longue expérience des affaires administratives. Sa parfaite urbanité et l'aménité de son caractère l'avaient rendu sympathique à tous ses collègues, qui regretteront vivement de ne plus le voir parmi eux.

>> Le Bureau s'est empressé d'adresser, au nom de la Commission, une lettre de condoléances à madame veuve Janssens, en lui exprimant la profonde douleur que la mort de son époux nous a causée.

>> Par suite de l'arrivée tardive des lettres de faire-part, le Bureau n'a pu convoquer les membres de la Commission aux funérailles; elle y a été représentée cependant par plusieurs d'entre eux. >>

M. le Président informe l'assemblée de l'envoi, qui lui a été fait par la Questure du Sénat, de cartes, destinées aux membres de la Commission centrale, donnant accès à la tribune réservée du Sénat pour la session parlementaire 1904-1905. Ces cartes sont distribuées aux membres de la Commission.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. le Dr Von Mayr, membre correspondant de la Commission centrale de statistique, remercie la Commission de l'envoi du tome XVIII de son Bulletin et s'exprime élogieusement au sujet des travaux qui y sont publiés, travaux dont il fera mention dans l'Allgemeines statistisches Archiv.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique soumet à la Commission un référé de M. le Gouverneur de la province de Namur concernant l'inscription aux registres de population des personnes habitant d'une façon continue un établissement de natation amarré pendant six mois à Jambes (exploitation d'été) et pendant six mois à Beez (garage d'hiver).

La Commission, après une courte discussion, décide que M. Demarteau lui fera rapport sur ce référé dans sa prochaine séance.

Il est donné lecture d'une communication de M. le Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction publique soumettant à la Commission le texte d'un projet d'arrangement à intervenir entre les Pays-Bas et la Belgique pour l'échange des renseignements recueillis lors des recensements généraux de la population concernant les nationaux de l'un des deux pays recensés dans l'autre.

La Commission décide qu'il lui sera fait rapport à ce sujet par le Comité qui s'occupe de la rédaction de l'Exposé de la situation du Royaume.

M. le Président donne connaissance à l'assemblée d'une proposition que l'un de ses membres, M. Nicolaï, lui a soumise, et qui tend à provoquer l'organisation en Belgique d'une statistique des causes de décès basée sur les déclarations des médecins traitants, déclaration dont seraient éliminés, par respect pour le secret professionnel, les noms des décédés en cause.

M. Beco estime que cette proposition mérite d'être prise en considération. L'utilité d'une bonne statistique des causes de décès n'a pas à être démontrée : elle est de toute évidence. Les moyens auxquels on a eu recours jusqu'ici sont manifestement insuffisants : les données fournies manquent de base scientifique; elles émanent trop souvent de per

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