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code certains traités de droit qui rassemblent les maximes et les règlemens sur une certaine matière, tels que le code des curés, le code des curés, le code des chasses, le code voiturin, le code de la voirie, etc.

Nous allons donner une idée de quelquesuns de ces principaux codes.

2.

S ler DROIT CANON.

Code canonique.

ou

On appelle code des canons, corps du droit canonique, codex seu corpus canonum, différentes collections qui ont été faites des canons des apôtres et de ceux des conciles.

Il y a plusieurs de ces collections faites en différens temps. La première fut faite en Orient selon Ussérius, ce fut vers l'an 380; d'autres disent en 385. Les Grecs réunirent les canons des conciles, et en firent un code, ou corps de lois ecclésiastiques, que l'on appela le code des Grecs, ou code canonique de l'église grecque ou

de l'église d'Orient. Les Grecs y ajoutèrent ensuite les canons des apôtres, au nombre de cinquante; ceux du concile de Sardique, tenu en 347; ceux du concile d'Ephèse, qui est le troisième concile général tenu en 431, et ceux du quatrième concile général tenu à Chalcédoine en 451. Ce code fut approuvé par six cent trente évêques dans ce concile, et autorisé par Justinien, en sa novelle 131. Ce code des Grecs était en si grande vénération, que, dans toutes les assemblées, soit universelles ou nationales, on mettait sur deux pupitres, l'Évangile d'un côté, et le code canonique de l'autre.

Pour ce qui est de l'église romaine ou d'Occident, elle n'adopta pas d'abord les canons de tous les conciles d'Orient, insérés dans le code des Grecs : elle avait son code particulier, appelé code de l'église romaine, qui était composé des canons des conciles d'Occident; mais, depuis les fréquentes rèlations que l'affaire des pélasgiens occasionna entre l'église de Rome et celle d'Afrique, l'église de Rome ayant connu les canons des conciles d'Afrique, et en ayant admiré la sagesse, elle les adopta..

duire les canons d'Ancyre, de Néocésarée et de Gangres. On se servit quelque temps, dans l'église d'Occident, de cette traduction confuse de l'ancien code canonique des Grecs. On y inséra dans la suite les décrets contre les pélasgiens, ceux d'Innocent Ier, et de quelques autres papes; on y joignit encore depuis les canons de plusieurs conciles, et différentes lettres des papes. Nous avons plusieurs de ces anciens codes des canons à l'usage des églises d'Occident, les uns imprimés, d'autres manuscrits, lesquels diffèrent peu entre eux; et l'on ne sait pas précisément quel était celui de l'église romaine.

Quoi qu'il en soit, comme on trouva qu'il y avait de la confusion dans le code des canons dont on se servait à Rome, on engagea Denis, surnommé le Petit ou l'Abbé, sur la fin du cinquième siècle, à en faire une compilation plus méthodique, dans laquelle il inséra les cinquante canons des apôtres, reçus par l'église, et les canons des conciles tant grecs que latins, et quelques décrétales des papes, depuis Siricius jusqu'à Hormisdas.

Cette compilation fut si bien reçue, qu'on l'appela le code des canons de l'église romaine, ou corps des canons. Il ne fut pas néanmoins d'abord adopté dans toutes les églises d'Occident.

En France, on se servait de l'ancienne collection, ou de quelque autre nouvelle que l'on appelait le code des canons de l'église gallicane; ce qui demeura dans cet état jusqu'à ce que le pape Adrien ayant envoyé à Charlemagne le code compilé par Denis le Petit, il fut reçu dans tout le royaume. Cette collection a été suivie de plusieurs autres, et notamment de celle du moine Gratian, en 1151; mais son ouvrage est intitulé Concordance des Canons. On l'appelle cependant quelquefois le code canonique de Gratian. Le code des canons de l'église d'Orient ayant été reçu dans celle d'Occident, on l'a appelé code de l'église universelle. Dans tous ces codes du droit canonique, on a suivi à peu près l'ordre et la méthode du droit civil.

(Voyez Traité de l'Abus, par Fevret, tom. 1, pag. 32, et la Préface des Lois ecLe pape Zozyme, grec d'origine, fit tra- clésiastiques de d'Héricourt.)

S II. DROIT ROMAIN.

Code grégorien.

3. Le code grégorien est une compilation des constitutions des empereurs romains, depuis et compris l'empire d'Adrien jusques et compris celui de Dioclétien et de Maximien. Ce code est nommé grégorien, du nom de celui qui a fait cette compilation. On tient communément qu'elle a précédé une autre collection des mêmes instititutions, connue sous le titre de code hermogénien, dont nous parlerons ci-après. Cependant Pancirole, en son traité de clar. leg. interpret. cap. 65 et 66, croit au contraire que le code grégorien a été rédigé depuis le code hermogénien. Il prétend que le code grégorien fut compilé par Grégorius, préfet de l'Espagne et proconsul d'Afrique sous les empereurs Valens et Gratien, qui ont régné depuis Constantin le Grand. La loi 15, au code théodosien, de pistoribus, fait mention de ce Grégorius.

Jacques Godefroy, en ses prolégomènes du code théodosien, attribue la compilation du code grégorien à un autre Grégorius qui fut préfet du prétoire sous l'empire de Constantin. Il est parlé de ce Grégorius dans plusieurs lois du code théodosien, et il est encore douteux lequel de ces deux Grégorius a compilé le code grégorien.

Quelques auteurs, et notamment celui de la Conférence des lois mosaïques et romaines, qui vivait peu de temps après, le nomme toujours Grégorianus; ce qui fait croire que c'était son véritable nom, et non pas Grégorius.

Quant au temps où il a vécu, il paraît que c'est sous Constantin, sa compilation finissant aux constitutions de Dioclétien et de Maximien, qui ont régné avant Constantin, lequel possédait déjà une partie de l'empire avant Maximien. Grégorien ayant fait de son chef cette compilation, il ne paraît pas qu'elle ait eu par elle-même aucune autorité sous Constantin ni sous ses

successeurs, non plus que le code hermogénien.

Justinien cite, à la vérité, ces deux codes au commencement, et les fait aller de pair avec le code théodosien, en parlant du grand nombre de constitutions que ces trois

codes contenaient; mais tout ce que l'on peut induire de là, par rapport aux codes grégorien et hermogénien; est que l'on consultait ces collections comme une instruction et comme un recueil contenant des constitutions qui avaient force de loi.

M. Terrasson, en son Histoire de la Jurisprudence romaine, pense que probablement on ne voulut pas revêtir ces deux codes de l'autorité publique, à cause que leurs auteurs étaient païens, comme il paraît, en ce qu'ils ont affecté de ne rapporter que les constitutions des empereurs païens. On croit cependant que Justinien n'a pas laissé de se servir de ces deux codes pour former le sien. On fonde cette conjecture sur ce conjecture sur ce qu'il se trouve dans son code des constitutions qui n'étaient point dans celui de l'empereur Théodose, parce qu'elles sont plus anciennes, et qui ont probablement été tirées des deux codes grégorien et hermogénien.

Après que Justinien eut tiré de ces deux codes ce qu'il crut nécessaire, on les négligea tellement, qu'ils ont été perdus, à l'exception de quelques fragmens qu'Anian, jurisconsulte d'Alaric, nous en a conservés depuis. Jacques Sichard les a compris dans son édition du code théodosien, imprimé à Bâle en 1528. Grégorius Tholosanus et Cujas les ont ensuite donnés avec des corrections. Enfin Antoine Schulting en а donné une édition plus complète avec des notes, dans son ouvrage intitulé Jurisprudentia vetus antejustinianea, imprimé à Leyde en l'année 1717. (Voyez la Juris prudence romaine de M. Terrasson.)

Code hermogénien.

C'est une compilation des constitutions faites par les empereurs Dioclétien et Maximien, et par leurs successeurs, jusqu'à l'an 306, ou au plus tard à l'an 312. Il a été ainsi nommé d'un Hermogenianus qui fit cette compilation; mais on ne sait pas bien précisément quel en est le véritable auteur, attendu qu'il y a deux Hermogénien, à chacun desquels cet ouvrage est attribué par quelques auteurs. Pancirole croit qu'il est d'un Eugenius Hermogenianus qui, suivant les annales de Baronius, fut préfet du prétoire sous l'empire de Dioclé

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tien, et qui fut employé par cet empereur à persécuter les chrétiens; d'autres, tels que M. Ménage en ses Aménités du droit, chapitre II, pensent que ce code est d'un autre Hermogénien, jurisconsulte, qui vivait sous l'empire de Constantin et sous les enfans de ce prince.

Jacques Godefroy, dans ses Prolégomènes du code théodosien, chap. 1er, semble croire que le code hermogénien comprenait les constitutions des mêmes empereurs que le code grégorien; il ne prétend pas néanmoins que ce fussent précisément toutes les mêmes constitutions, ni qu'elles fussent rapportées dans les mêmes termes. Il observe au contraire que plusieurs de ces constitutions, qui sont rapportées dans l'un et l'autre code, diffèrent entre elles en plusieurs choses. En effet, l'auteur de la Conférence des lois mosaïques et romaines, après avoir rapporté un passage d'Hermogénien, contenant une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien, remarque que Grégorien a aussi rapporté cette constitution, mais sous une date différente.

M. Terrasson, en son Histoire de la Jurisprudence romaine, page 284, regarde comme douteux que Hermogénien eût compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont régné depuis Adrien. Il se fonde sur ce que, dans les fragmens qui nous restent du code hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Diocletien et de Maximien. Les trois premières. à la vérité, sont attribuées à un empereur nommé Aurelius; mais il n'y en a aucun qui ait porté simplement ce nom, et M. Terrasson rapporte la preuve qu'Aurelius était un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien et Maximien. Il n'était pas naturel d'ailleurs que Hermogénien en eût compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien. Il est plutôt à présumer que le code hermogénien ne fut autre chose qu'une suite et un supplément du précédent, et que, si l'auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avait déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d'une manière plus correcte, soit le texte, soit pour pour la date et pour le rang qu'elles devaient

tenir dans le recueil.

Nous ne dirons rien ici de ce qui con

cerne l'authenticité qu'a pu avoir le code hermogénien, ni de la perte de ce code et des fragmens que l'on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été dit ci-devant du code grégorien.

Code Théodosien.

5. Ce Code, ainsi nommé de l'empereur Théodose le Jeune, par l'ordre duquel il fût rédigé, est une collection des constitutions des empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu'à Théodose le Jeune. Il ne nous est rien resté des lois faites par les empereurs jusqu'au temps d'Adrien. Les constitutions. de ce prince, et celles de ses successeurs, jusqu'au temps de Dioclétien et de Maximien, firent l'objet de deux compilations différentes, que l'on nomma code grégorien et code hermogénien, du nom de leurs auteurs'; mais ceux-ci ayant fait de leur chef ces compilations, elles n'eurent d'autre autorité que celles qu'elles tiraient des constitutions qui y étaient rapportées.

Le premier code qui fut fait par ordre du prince fut le code théodosien.

Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étaient en très grand nombre, Théodose le Jeune en avait fait lui-même plusieurs, d'abord conjointement avec Honorius, empereur d'Occident, et avec Arcadius, son père, lorsque ce dernier l'eut associé à l'empire d'Orient.

Après la mort d'Arcadius, il en fit encore plusieurs conjointement avec Honorius. en a conservé dans son code Justinien environ trente des premières, et environ cent vingt des secondes. Théodose en fit encore d'autres, depuis qu'il fut demeuré seul maître de tout l'empire d'Orient et d'Occident, par la mort d'Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa sœur, qu'il fit torité avec Pulchérie sa créer Auguste; et en 424 il céda l'empire d'Occident à Valentinien III, âgé de sept ans seulement.

Théodose était fort pieux, mais éclaipeu ré; de sorte que ce fut Pulchérie, sa sœur, qui eut le plus de part au gouvernement. L'événement le plus remarquable de l'empire de Théodose, fut la rédaction et la publication du code qui porte son nom. Les

motifs

notifs qui y donnèrent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses Novelles, où il se plaint d'abord de ce que, malgré les récompenses proposées de son temps aux gens de lettres, peu de personnes s'empressaient d'acquérir une parfaite connaissance du droit; ce qu'il attribue à la multitude d'ouvrages des jurisconsultes et des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, et de mettre la confusion dans les esprits.

Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages et les plus convenables au temps présent, pour en former un code ou loi générale; et en chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa première novelle savoir, Anthiocus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Épigenius, et Procope. Leurs titres et qualités sont exprimés dans la même novelle; ce qui nous apprend qu'ils avaient possédé, ou possédaient alors les premières dignités de l'empire.

On ne sait pas le temps qui fut employé à temps qui fut employé à la rédaction de ce code; on voit seulement qu'il fut divisé en seize livres.

Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé. Le second traite de la juridiction des différens juges, des procédures que l'on observait pour parvenir à un jugement, des personnes que l'on pouvait citer devant le juge, des restitutions en entier, des jugemens, des actions qui ont rapport à ce que l'on peut posséder à titre universel ou particulier; et des trois sortes d'actions qui procèdent de la nature des choses réelles, personnelles et mixtes.

Le troisième livre comprenait ce qui concerne les ventes, les mariages et les tutelles. Le quatrième, tout ce qui regarde les successions ab intestat et testamentaires, les choses litigieuses, les différentes conditions des personnes, les impositions publiques et ceux qui étaient préposés pour les recevoir; les prescriptions les choses jugées, les cessions de biens, les interdits, quorum bonorum, undè vi, utribi, et les édifices particuliers.

Le cinquième livre comprenait ce qui conerne les successions légitimes, les chanTome XII.

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Dans le septième livre, on rassembla ce qui concernait les emplois et la discipline militaire. Dans le huitième, ce qui regardait les officiers subordonnés aux juges, les voitures et postes publiques, les donations, les droits des gens mariés, et ceux des enfans et des parens sur les biens et successions auxquels ils pouvaient prétendre. Le neuvième livre traitait des crimes et de la procédure criminelle. Le dixième, des droits du fisc; le onzième, des tributs et autres charges publiques, des consultations faites par le prince pour lever ses doutes, des appellations et des témoins.

Le douzième traitait des décurions, et des droits et devoirs des officiers municipaux. Dans le treizième, on rassembla ce qui concernait les différentes professions, les marchands, les négocians sur mer, professeurs des sciences, médecins, artisans, le cens ou capitation. Le quatorzième renfermait tout ce qui avait rapport aux villes de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, et autres principales villes de l'empire; et ce qui concernait les corps de métiers et colleges, la police, les priviléges. Le quinzième contenait les règlemens pour les places, théâtres, bains et autres édifices publics; et enfin le seizième livre renfermait tout ce qui pouvait avoir rapport aux personnes et aux matières écclésiastiques.

Théodose, par sa première novelle, lui Ce code, ainsi rédigé, fut publié l'an 438. donna force de loi dans tout l'empire; il abrogea toutes les autres lois, et ordonna qu'il n'en pourrait être fait aucune autre à l'avenir, même par Valentinien III, son gendre. Mais il dérogea lui-même à cette dernière disposition, en ce qu'il fit dans les dix années suivantes plusieurs novelles qu'il confirma par une novelle donnée à cet effet, et qu'il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code théodosien, puisque par une novelle il confirma celles de Théodose.

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Le code théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III, Marcien Majorien, Léon, et Anthenius, comme il paraît par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L'auteur de la Conférence des lois mosaïques et romaines qui vivait peu de temps avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian, chancelier d'Alaric II, roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abrégé du même code; et Justinien daus son code, qui ne fut publié qu'en 528, parle de celui de Théodose comme d'un ouvrage qui était subsistant et dont il s'était servi pour composer le sien.

Il paraît donc certain que le code théodosien s'était répandu par toute l'Europe, et qu'il y était encore en vigueur dans le 6e siècle; c'est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout à coup perdu en Occident, sans qu'on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d'avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes. En effet, il n'en est plus parlé nulle part depuis la publication du code justinien; et ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s'entendre que de l'abrégé qu'en avait fait Anian.

Pour rétablir le code théodosien dans son entier, on s'est servi, outre l'abrégé d'Anian, de plusieurs anciens manuscrits dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d'abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l'abrégé d'Anian. En 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris, une autre édition in-8° des huit derniers livres qu'il venait de recouvrer, dont le dernier seulement était imparfait. On rechercha encore

dans la Conférence des lois mosaïques et romaines, dans les fragmens des codes grégorien et hermogénien, dans celui de Justinien, et dans les lois des Goths et des Visigoths, ce qui manquait du code théodosien.

Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in-fol. avec des commentaires; il augmenta cette édition des sixième, septième et huitième livres entiers, et d'un supplément de ce qui manquait au seizième dans l'édition précédente; et il nous apprend qu'il était redevable de ce travail à Étienne Charpin. Pierre Pithou ajouta à l'édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatus consulte claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres et le commencement du sixième, et à disposer une édition complète du code théodosien; mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville, professeur en droit à Valence, en prit soin, et la donna à Lyon en 1665, en six volumes in-fol. Jean Ritter, professeur à Leipsick, en a donné en 1736, dans la même ville, une édition aussi en six volumes, revue et corrigée sur d'anciens manuscrits, et enrichie de nouvelles notes.

Il n'est pas douteux que le code théodosien a été autrefois observé en France, et que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, et de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit romain, ne doivent s'entendre que du code théodosien, puisque le code justinien n'était pas encore fait. C'est-ce qu'observe M. Bignon dans ses Notes sur Marculphe, ch. 3. Godefroy dans ses Prolégomènes du code théodosien, ch. 5, à la fin; et le Père Simond dans son Appendice du code théodosien.

Les Visigoths qui occupaient les provinces voisines de l'Espagne, avaient aussi reçu le même code: mais il paraît qu'il perdit toute son autorité en France, aussi bien que dans l'empire romain, lorsque le code justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n'y étaient pas comprises.

Code Justinien.

6. Ce code est une compilation faite par

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