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tions municipales et les commissaires de canton, à la réserve de celles qui sont ciaprès attribuées au conseil d'arrondissement et aux municipalités. (Ibid., art. 9.) Le conseil d'arrondissement s'assemblera chaque année : l'époque de sa réunion sera déterminée par le gouvernement; la durée de sa session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera un de ses membres pour président, et un autre pour secrétaire. Il fera la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement. Il donnera son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par les villes, bourgs et villages. Il entendra le compte annuel que le sous-préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. Il exprimera une opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement, et l'adressera au préfet. (Ibid., art. 10.) Dans les arrondissemens communaux où sera situé le chef-lieu de département, il n'y aura point de sous-préfet.

Mairies.

6. Comme nous l'avons annoncé, chaque arrondissement communal se divise en mairies ou villes, bourgs et villages ou paroisses.

Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la population n'excèdera pas deux mille cinq cents habitans, il y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de deux mille cinq cents à cinq mille habitans, un maire et deux adjoints; dans les villes de cinq mille habitans à dix milles, un maire, deux adjoints et un commissaire de police; dans les villes dont la population excedera dix mille babitans, outre le maire, deux adjoints et un commissaire de police, il y aura un adjoint par vingt mille habitans d'excédant, et un commissaire par dix mille d'excédant. ( Loi du 28 pluviose au 8, art. 12.)

Dans les villes de cent mille habitans et au-dessus, il y aura un maire et un adjoint, à la place de chaque administration municipale; il y aura de plus un commissaire général de police, auquel les

commissaires de police seront subordonnés, et qui sera subordonné au préfet; néanmoins il exécutera les ordres qu'il recevra immédiatement du ministre chargé de la police. ( Ibid., art. 14.)

Fonctions.

7. Les maires et adjoints rempliront les fonctions administratives exercées maintenant par l'agent municipal et l'adjoint. Relativement à la police et à l'état civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales de canton, les agens municipaux et adjoints. (Ibid., art. 13.).

Il y aura un conseil municipal dans chaque ville bourg ou autre lieu pour lequel il existe un agent municipal et un adjoint. Le nombre de ses membres sera de dix dans les lieux dont la population n'excède pas deux mille cinq cents habitans; de vingt dans ceux où elle n'excède pas cinq mille; de trente dans ceux où la population est plus nombreuse. Ce conseil s'assemblera chaque année le 15 pluviose, et pourra rester assemblé quinze jours. Il pourra être convoqué extraordinairement par ordre du préfet. Il entendra et pourra débattre le compte des recettes et dépenses municipales, qui sera rendu par le maire au sous-préfet, lequel l'arrêtera définitivement; il règlera le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs. Il règlera la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans. Il délibèrera sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, ( commune) sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui pourront être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procès qu'il conviendrait d'intenter ou de soutenir pour l'exercice et la conservation des droits communs. (Ibid., art. 15.)

A Paris, dans chacun des arrondissemens municipaux, un maire et deux adjoints seront chargés de la partie administrative et des fonctions relatives à l'état civil. Un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités. ( Ibid., art. 16.)

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Les préfets nommeront et pourront suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nommeront et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes dont la population est audessous de cinq mille habitans. Les membres des conseils municipaux seront nommés pour trois ans ; ils pourront être continués.

Actions contre des tiers.

9. Le décret du 2 octobre 1793, ou II vendémiaire an 2, avait disposé que tous les procès des communes, à raison de leurs biens, seraient jugés par voie d'arbitrage forcé; mais la constitution de l'an 3 ayant gardé le silence sur cette espèce d'arbitrage comme sur celui qui concernait les contestations entre parens, on en a conclu que ce silence équivalait à une abrogation formelle, et maintenant toutes les contestations qui intéressent les communes sont jugées ou administrativement, ou par la voie des tribunaux ordinaires suivant la nature des actions.

Mais avant d'intenter ces actions ou d'y défendre, il faut recourir à l'autorité supérieure, et c'est ce qui a été réglé par la loi du 29 vendémiaire an 5, dont voici les dispositions (Bulletin 84, no 796, 2e série. )

Préambule..... Considérant qu'aucune loi n'a encore réglé de quelle manière et par qui les actions qui intéressent uniquement les communes, scront suivies; que dans

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Art. 2 « Dans les communes au-dessus de cinq mille ames, le droit de suivre les actions qui les intéressent, est attribué à l'officier municipal qui sera choisi à cet effet par l'administration municipale.

Art. 3 Les agens ou leurs adjoints, les officiers municipaux ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées, sans y être préalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale. »

Suivant la loi du 28 pluviose an 8, que nous avons rapportée plus haut, le maire de chaque commune est chargé de la poursuite des actions; le conseil municipal doit préalablement délibérer sur la nécessité d'intenter ou de soutenir ces actions pour l'exercice ou la conservation des droits communs; et enfin le conseil de préfec· ture doit prononcer sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autorisés à plaider. (Ibid., art. 4.)

La loi du 29 vendémiaire an 5, que nous venons de transcrire, n'avait pas prévu le cas où une contestation intéresserait une commune composée de plusieurs sections ou administrations municipales; la loi du 24 brumaire de la même année ( bulletin 90, no 860, 2o série) y remédia en statuant que dans ce cas, le droit de suivre les actions qui intéresseraient collectivement les communes composées de plusieurs administrations municipales, était attribué au bureau central des communes, qui désignerait à cet effet un de ses membres.

La constitution de l'an 8 et ses lois organiques ont changé l'ancien ordre administratif; dans sa nouvelle composition, il n'existe plus de bureau central dans les villes dont l'administration se divise en

plusieurs

plusieurs sections, et alors s'est présentée la même difficulté qui avait été levée par la loi du 24 brumaire an 5. Le gouverne ment y a pourvu par un arrêté du 24 germinal an II, ainsi conçu (bulletin 271, n° 2699, 3e série, pag. 146):

Art. 1er « Le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel la commune de SainteMarie se trouve comprise, désignera dix personnes prises parmi les plus imposées, dont cinq pour les sections de Saint-Blaise et Fertrec, d'Oscherie et de la Petite Liepvre, et cinq pour la section dite Egalité.

Art. 2. « Les dix personnes désignées conformément à l'art. précédent, formeront une commission qui se rassemblera chez le sous-préfet, à l'effet d'y exposer les motifs de plaintes et de contestations des sections qu'elles représentent, et de délibérer, s'il y a lieu, à intenter ou soutenir le procès.

Art. 3. « S'il n'y a pas conciliation, le procès-verbal de l'assemblée tendant à obtenir l'autorisation de plaider, sera adressé au conseil de préfecture, qui prononcera.

Art. 4. « Si l'autorisation de plaider est accordée, les membres élus par le souspréfet nommeront, chacun pour leurs sections qu'ils représentent, un d'entre eux qui sera chargé de suivre l'action devant les tribunaux. Ce choix ne pourra tomber ni sur le maire, ni sur l'adjoint de la

commune.

Actions contre les communes.

cet édit pouvait encore recevoir son application dans notre législation actuelle; le gouvernement a décidé cette question par son arrêté du 17 vendémiaire an 10 (bulletin 110, no 896, 3e série, page 67), ainsi conçu :

« Les créanciers des communes ne pourront intenter contre elles aucune action, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, sous les peines portées par l'édit du mois d'août 1683. »

des communes; mais, sans être créancier Cet arrêté ne parle que des créanciers d'une commune, on peut avoir d'autres demandes à former contre elle, telle qu'une usurpation de terrain, un droit de servitude, etc. Il reste à savoir si, dans ce cas, le demandeur est tenu, préalablement à toute action, de requérir l'autorisation du conseil de préfecture.

L'édit de 1683, comme l'arrêté du 17 vendémiaire, sont limitatifs, en ne parlant que des seuls créanciers. Si l'intention du législateur eût été d'assujettir à cette formalité toutes les actions indistinctement, il se fût expliqué en termes généraux, et il eût dit: Aucune action ne pourra être intentée, etc.

C'est ainsi qu'il s'en est expliqué relativement aux actions des particuliers contre la nation : il a dit dans l'art. 15 du tit. 3 de la loi du 23 octobre-5 novembre, que nous avons citée : « Il ne pourra en être exercé aucune contre ledit procureur-généralsyndic, en sadite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district, pour donner son avis; ensuite au directoire de département, pour donner une décision, aussi à peine de nullité.... » Dès que la disposition relative aux communes est restrictive, il semble que dans tout autre cas que celui

10. La loi du 23 octobre-5 novembre 1790, tit. 3, art. 15, pag. 139, avait réglé les formalités qui devaient précéder toute action d'un particulier demandeur contre la nation en général; mais il n'existait, relativement aux communes, aucune disposition législative autre que celle de l'édit de 1683, qui défendait aux créanciers des communes d'intenter contre elles en la personne des maires, échevins, syndic, etc. aucune action, même pour emprunt légi- mune, l'autorisation préalable n'est pas time, qu'après qu'ils en auraient obtenu la permission par écrit des intendans et commissaires départis, à peine de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faite au préjudice, et des jugemens rendus en conséquence. Il s'agissait de savoir si Tome XII.

d'une créance à exercer contre une com

nécessaire.

Il reste encore une difficulté résultant du silence de l'arrêté du 27 vendémiaire. Si le conseil de préfecture garde le silence, ou s'il s'explique et refuse l'autorisation,

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l'action pourra-t-elle néanmoins être inten- soit besoin de comparution préalable devant tée devant les tribunaux ? ces bureaux.......... >>

Dans le premier cas, l'art. 15 du tit. 3 de la loi du 23 octobre ci-dessus citée décide la question relativement aux actions qui concernent la nation; mais cette disposition peut-elle s'appliquer aux actions des communes?..... Il porte: « Les directoires de district et de département statueront sur le mémoire, dans le mois à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu'il tiendra à cet effet; la remise et l'enregistrement du mémoire interrompent la prescription; et dans le cas où les corps administratifs n'auraient pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pourvoir devant les tribunaux. »

Dans le second cas, il est inconstestable que le droit de donner une autorisation emporte nécessairement celui de la refuser. S'il en est ainsi, le conseil de préfecture est donc un tribunal suprême qui en refusant l'autorisation, impose silence au demandeur sur une réclamation qui peut être de toute justice; ou s'il l'accorde, il préjuge la question contre la commune; et dans l'une et l'autre hypothèse sa décision emporterait une attribution de juridiction souveraine que la loi ne lui accorde pas, et qui ne pourrait être réformée que par l'autorité impériale.

Acquisitions. Emprunts.

* JI. Suivant l'art. 7 de la loi du 5-10 août 1790, pag. 45, aucune ville ni commune ne pourra désormais être autorisée à faire des acquisitions d'immeubles, ni des emprunts que par décret du corps législatif, vus l'opinion du directoire de district, et l'avis du directoire de département, et à la charge par les villes et communes à qui l'autorisation sera donnée, de fournir assignation de deniers pour le paiement des arrérages, et le remboursement du capital, suivant la progression et dans le délai qui seront fixés par le décret.

Le décret du 24 avril 1793 relatif à la vente des meubles et immeubles provenant des émigrés et autres propriétés nationales, lité des acquisitions et d'une amende contre a renouvelé cette défense, à peine de nulles officiers municipaux qui y auraient de l'adjudication. contrevenu, consistant au tiers du prix

L'art. 72 de la loi du 18 germinal an 10 (bulletin 172, no 1344) a autorisé les conseils généraux des communes à procurer aux curés des paroisses, et aux desservans des succursales, un logement et un jardin, lorsqu'il se trouve que les anciens presbitères et jardins y attenant ont été aliénés. Par conséquent cette disposition est une dérogation aux décrets des 5 août 1790 et 24 avril 1793, pour cette partie seulement.

Lorsqu'une commune est créancière, qu'elle a été autorisée par le conseil de préfecture à poursuivre son débiteur qu'elle est forcée d'en venir à l'expropriation forcée de ses immeubles, et qu'elle réellement une acquisition; mais cette acs'en rend adjudicataire; alors elle fait quisition n'étant que la représentation de sa créance dont elle était autorisée à poursuivre le recouvrement, elle n'a pas besoin, dans ce cas, de l'autorisation spéciale du gouvernement.

L'intention du législateur ne fut point de conférer le pouvoir judiciaire aux conseils de préfecture; cette disposition n'est ni dans l'esprit, ni dans la lettre de la loi; car si elle s'y trouvait elle renverserait entièrement l'ordre judiciaire et la hiérarchie des pouvoirs délégués. Dans le cas dont il s'agit, les conseils de préfecture ne sont donc que comme des bureaux de conciliation qui prennent connaissance des moyens des parties, et qui, ne pouvant les concilier, se bornent à les renvoyer devant les tribunaux. Cette opinion que nous osons hasarder est fondée sur les dispositions de l'art. 18 du décret du 6 mars 1791, qui porte Les affaires qui intéressent la nation, les communes et l'ordre public La loi du 29 mars-3 avril 1791, seront portées aux tribunaux, sans qu'il art. 4, avait autorisé les communes à

12.

Ventes. Échanges.

vendre, avec l'approbation, et sous la direction des corps administratifs, ceux de leurs biens patrimoniaux, dont l'aliénation serait nécessaire pour contribuer au remboursement de leurs dettes. Cette autorisation se trouvait confirmée par les lois des 10 juin et 24 août 1793. Mais le 2 prairial an 5 (bulletin 124, no 1201, 2e série), il a été porté une nouvelle loi qui a changé ces dispositions.

Préambule.... « Après avoir entendu le rapport d'une commission sur les ventes des biens des communes, faites en exécution des lois des 10 juin et 24 août 1793, considérant qu'il s'agit, d'un côté, de la garantie constitutionnelle réclamée par des acquéreurs de bonne foi; et de l'autre, de l'effet des lois qui admettent des principes contraires à ceux par lesquels la constitution régit les propriétés......

Art. 1er « Il ne sera plus fait aucune vente des biens de commune, quels qu'ils soient, ni en exécution de l'art. 2, section 3 de la loi du 10 juin 1793, et de l'art 92 de la loi du 24 août suivant, ni en vertu d'aucune autre loi; néanmoins, les ventes légalement faites de ces mêmes biens à l'époque de la promulgation de la présente loi, auront leur plein et entier effet.

Art. 2. « A l'avenir, les communes ne pourront faire aucune aliénation ni aucun échange de leurs biens, sans une loi particulière. »

ARRÊTÉ du gouvernement du 23 prairial an 9 (bulletin 84, no 679, 3e série, page 101) conforme à ces principes.

Espèce. La commune de Tain, département de la Drôme, voulant aliéner un ter rain qui lui appartenait, dont elle avait réglé les conventions et reçu une partie du prix, que le conseil municipal avait affecté à certaines dépenses, sans l'autorisation supérieure, le gouvernement en a pris connaissance, et a porté l'arrêté suivant:

Préambule.... « Vu la pétition sans date du maire de Tain, la délibération du conseil municipal du 6 prairial an 8, l'avis du préfet de la Drôme du 1er messidor; considérant que le conseil municipal, par l'art. 2 de sa délibération susdatée, autorise un versement de 592 francs 59 cent.

entre les mains du maire, à compte sur la vente d'un terrain, et dispose de cette somme en l'affectant à un emploi qu'il désigne, sans faire mention de la nécessité de l'approbation des autorités supérieures; que par l'art. 3 de la même délibération, il se réserve de disposer également de la somme de 293 fr. 30 cent.; que le préfet de la Drôme, par son arrêté du 1er messidor, n'a point relevé les erreurs et les fautes d'administration contenues dans cette délibération ; qu'il importe de maintenir le principe, suivant lequel les municipalités ne peuvent aliéner leurs propriétés, ni disposer d'aucuns capitaux, sans l'avis des autorités supérieures et l'autorisation du gouvernement, le conseil d'état entendu,

ARRÊTE:

Art. 1er « La somme de 592 fr. 59 cent., et celle de 296 fr. 30 cent., si elle a été payée, seront réintégrées dans la caisse. après le vœu du conseil municipal, l'avis municipale, et l'emploi du tout sera réglé, du sous-préfet et du préfet, et, sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un arrêté du gouvernement... »

Les communes peuvent vendre leurs propriétés particulières avec l'avis des autorités supérieures et l'autorisation du gouvernement; mais elles peuvent aussi les moyennant les mêmes précautions, aliéner, par le prix d'une rente foncière constituée rachetable, aux termes de l'article 530 du Code Civil. Dans ce cas, les formalités dont nous venons de parler sont indispensables, comme pour la vente pure et simple à prix d'argent.

ARRÊTÉ du gouvernement du 27 messidor an 9 ( bulletin 91, no 755, 3me série, pag. 196), qui le décide ainsi :

Espèce. Le sieur Isidore Perrin s'était adressé à la commune de Reberrey, afin d'obtenir un terrain, moyennant une rente, pour y bâtir. Sur la communication de cette demande au sous-préfet de l'arrondissement de Lunéville, celui-ci avait renvoyé au maire de Reherrey, pour convoquer légalement les habitans en assemblée communale, pour délibérer sur la demande du sieur Perrin. Sur la délibération de cette assemblée, qui avait eu lieu le 2 prairial an 8, le sous-préfet avait donné son

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