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Par un nouveau décret du 24 juillet 1793, il a été ajouté cinquante adjoints aux trois cent quatre-vingt-dix commissaires créés par le décret du 16 avril précédent. ( Feuilleton 296, pag. 4.)

Par un décret du 28 nivose an 3 (feuilleton 835, pag. 3 et suiv.), les commissaires des guerres, créés par les différentes lois rendues jusqu'à ce jour, ont encore été suprimés; il a été aussitôt recréé six cents commissaires des guerres, dont soixante ordonnateurs, deux cent quarante commissaires ordinaires de première classe,

et trois cents commissaires ordinaires de seconde classe.

Après avoir réglé le choix, la nomination, les examens, le mode et les conditions d'admission de ces officiers, cette loi désigne les fonctions qui leur sont attribuées, et leur incompatiblité avec tout autre emploi public.

Fonctions des Commissaires des guerres.

8. Ces fonctions consistent, relativement aux troupes, dans leur organisation, embrigadement, incorporation, levée et licenciement; leur arrivée dans les places, les bans à leur publier, leur logement, solde, subsistance, habillement, armement équipement, entretien; les fournitures à leur faire en tout genre; leur police et discipline dans les places, camps et cantonnemens; leur mouvement, routes et débarquemens; les réceptions et prestations de serment de tous les officiers de tous les grades, et les procès-verbaux à tenir de ces actes; la proclamation des lois et le maintien de leur exécution; les revues, contrôles, états de situation, de mouvement et mutation; congés billets d'entrée et de sortie pour hôpitaux; comptabilité et administration supérieure des corps; revues, signalemens, remontes, réformes et détails relatifs aux chevaux.

Relativement aux différentes administrations militaires : Vivres et fourrages, espèce, qualité, quantité de vivres tant ordinaires, qu'extraordinaires; étapes et convois militaires, magasins, inspection, surveillance et police; construction des fours de campague, réception, conservation, avaries, vaseinens, distribution des. denrées en magasin, et procès-verbaux y

relatifs; comptabilité des gardes-magasins en nature et en denrées; terme et vérification des registres et états de situation; șolde des employés et dépenses particulières, police; inventaires des ustensiles de manutention et fabrication; habillement et équipement; campemens, casernement, chauffage, lumière et corps de garde; hôpitaux sédentaires et ambulans, charrois réunis, artillerie, garde et fortification; service des places; objets généraux et divers; contributions en pays ennemis. (Section 3 du titre 1er du décret du 28 nivose an 3.)

Attributions.

9. Les commissaires des guerres en fonctions aux armées et dans les places, sont toujours considérés comme faisant partie de l'état major; l'ordre et le mot leur sont portés tous les jours par un sergent dans une place de guerre ou dans un lieu quelconque de garnison où ils sont en résidence. Lorsqu'il y a plusieurs commissaires des guerres, ils vont prendre l'ordre et le mot chez le commissaire ordonnateur, et, à son défaut, chez le plus ancien d'entre eux. Aux armées, l'ordre et le mot leur sont également envoyés par les soins de l'état major de l'armée ou de la division de l'armée à laquelle ils sont attachés.

Les officiers généraux commandans en chef des troupes, tiendront la main à ce que les commissaires des guerres soient traités par tous les individus des armées sous leurs ordres, avec les égards dus au caractère de leurs fonctions; et ils feront réprimer sévèrement quiconque leur manquerait lorsqu'ils les exerceront.

Les commissaires des guerres ne peuvent infliger aucune punition à un militaire en activité de service dans leur ressort, s'il y est avec son corps ou une troupe dont il fasse partie, ni aucun officier qui se trouverait détaché pour le service. Mais, dans ce cas, lorsqu'ils auront des plaintes à porter coutre un militaire, ils les adresseront ou remettront à son chef immédiat, qui sera tenu de punir le délinquant, et sera responsable s'il ne le punit pas.

Conseils de guerre. Les commissaires des guerres sont essentiellement membres des

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Commissaires ordonnateurs.

10. Création. Pouvoir. Il sera attaché à chaque armée de la république un commissaire ordonnateur en chef, choisi parmi les soixante_ordonnateurs créés par le présent décret. Les commissaires administrateurs en chef aux armées, y exerceront, supérieurement à tous autres agens quelconques d'administration, les fonctions administratives militaires qui leur sont confiées par les lois. Leurs relations et leur service sont déterminés par cette loi. (Ibid., tit. 2, sect. 1ere.)

Indépendamment des commissaires ordonnateurs employés aux armées, il en sera placé un dans le chef lieu de chacune des divisions militaires de la république. Leurs fonctions, leur prééminence sur les commissaires des guerres, leurs devoirs, les détails de leur service sont spécifiés par la section 2me de la susdite loi.

Le titre 3 traite des commissaires des à la suite des armées et en résiguerres dence dans les divisions militaires; le titre 4, de la solde annuelle et autres traitemens relatifs; le titre 5, des récompenses et retraites; et le titre 6, de l'uniforme.

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buées aux commissaires des guerres, seront désormais partagées entre deux corps dis: tincts et indépendans l'un de l'autre le premier, sous le titre d'inspecteur aux repues, sera chargé de l'organisation, embrigadement, incorporation, levée, licenciement, solde et comptabilité des corps militaires, de la tenue des 'contrôles et de la formation des revues; il sera immédiatement sous les ordres du ministre de la guerre; le second, sous le titre de commissaire des guerres, conservera les autres détails de l'administration militaire qui lui sont attribués par la loi du 28 nivose an 3: savoir, 1o la surveillance des approvisionnemens en tout genre, tant aux armées que dans les places; 2o la levée des contributions en pays ennemi; 3o la police des étapes et convois militaires; 4o des équipages des vivres, de l'artillerie et de l'ambulance; 50 des hôpitaux, des prisons, corps-degarde et autres établissemens militaires ; 60 les distributions de vivres, fourrage, chauffage, habillement et équipement; 7° et la vérification des dépenses résultant de ces distributions et de toutes les autres dépenses, excepté celle de la solde.

Le corps des inspecteurs aux revues est organisé ainsi qu'il suit : inspecteurs généraux, six; inspecteurs, dix-huit; sous inspecteurs, trente-six; total, soixante.

Le corps de commissaires des guerres est ainsi organisé : commissaires ordonnateurs, trente-cinq; commissaires ordinaires de première classe, cent vingt; commissaires ordinaires de deuxième classe, cent vingt; adjoints, trente-cinq; total, trois cent dix.

L'arrêté que nous citons règle la résidence, les fonctions et les détails du service de ces deux corps. Un autre arrêté du 27 messidor an 8 (bulletin 45, no 331, 3me série), règle leur uniforme.

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sés sur les papiers, cartes, plans et mé-
moires militaires, autres que ceux dont le
décédé est l'auteur, par le juge de paix du
lieu du décès, en présence du maire de la
commune ou de son adjoint, lesquels seront
respectivement tenus d'en instruire de suite
le général commandant la division militaire
et le ministre de la guerre. (Art. 1.)
Que le général commandant la division,
dans les dix jours qui suivront,
nommera,
un officier pour être témoin à la levée des
scellés et à l'inventaire des objets ci-dessus
mentionnés. (Art. 2.)

Que lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément, et remis audit officier, sur son reçu; qu'il sera rendu compte au ministre de la guerre, de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé. Que l'estimation en sera faite et la valeur en sera acquittée à qui de droit, sur les fonds affectés au dépôt de la guerre. Que le sur plus desdits objets provenant du défunt, sera délivré de suite et sans frais à ses héritiers ou ayant droit; que copies de l'inventaire et du reçu de l'officier seront adressées au ministre de la guerre, qui veillerà à ce que les objets ainsi recouvrés ou acquis, soient remis, sans délai, dans les dépôts respectifs qui les concernent. (Art.3.) Qu'à l'égard des officiers décédés en campagne ou sur le champ de bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées aux juges de paix par l'art. 1er, et que les chefs de l'état-major sont autorisés à commettre un adjoint à l'état-major, ou un officier particulier pour remplir les formalités énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté ; qu'ils en informeront de suite le ministre de la guerre.

SV. Commissaires de la marine.

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13. Anciennement le commissaire pour la marine était un officier subordonné à l'intendant de la marine, qui, dans les ateliers de construction et dans les ports, avait la surveillance des gardiens, ouvriers, magasins, qui avait soin de visiter les livres de recette et de dépense, de faire faire

les armemens et désarmemens, qui, sur les vaisseaux, faisait faire les revues, prêter les sermens, et faisait faire l'inventaire des prises.

Il y avait aussi des commissaires généraux des classes et d'autres commissaires que l'on distinguait par le nom des choses dont ils étaient chargés.

L'organisation de la marine ayant été entièrement changée à l'époque de la révolution française en 1790, tous ces officiers ont été supprimés.

Les lois du 3 brumaire an 4, sur l'organisation générale de la marine (bulletin 205, no 1222 et suiv., 1re série) ont rétabli des commissaires principaux, des sous

commissaires et des aides-commissaires de la marine. Suivant l'art. 35 du règlement sur l'organisation de la marine, du 7 floréal an 8 (bulletin 23, no 158, 3e série), les commissaires et sous-commissaires de la marine sont sous les ordres d'un chef d'administration, soumis lui-même à un préfet maritime.

Voyez Classe et Préfet maritime.

S VI. Commissaires-priseurs-vendeurs.

14. Il existait des huissiers priseurs dont les principales fonctions consistaient à faire des prisées et ventes de meubles. Ces officiers ont été supprimés par la loi du 9-18 juillet 1790, qui a ordonné qu'ils seraient remplacés par les notaires, greffiers, sergens et huissiers. Depuis leur suppression, les prisées et ventes avaient été faites par tous les huissiers indistinctement.

Une loi du 27 ventose an 9 (bulletin 76, no 390, 3e série) a rétabli ces offi ciers pour Paris seulement, sous le titre de commissaires-priseurs-vendeurs de meubles; en voici les dispositions:

Art. 1er « A compter du 1er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères, d'effets mobiliers qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commissaires-priseursvendeurs-de-meubles. Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature qui se feront dans le département de la Seine.

Art. 2. « Il est défendu à tout particu

lier, à tous autres officiers publics, de ́s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

Art. 3. Lesdits commissaires-priseursvendeurs de meubles pourront recevoir toutes déclarations concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées; introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer à cet effet les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 4. « Toute opposition, toute saisiearrêt formées entre les mains des commissaires-priseurs-vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisiearrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

Art. 5. « Les commissaires-priseurs-vendeurs auront la police dans les ventes, et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Art. 6. « Il sera alloué auxdits commis

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La chambre des commissaires-priseursvendeurs sera composée d'un président, saires, pour frais de prisée, six francs par d'un syndic, d'un rapporteur, d'un secréchaque vacation de trois heures.

Art. 7. Il leur sera alloué pour tous frais de vente, vacation à ladite vente, rédaction de minute et première expédition du procès-verbal, droit de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés faits pour annoncer la vente et en acquitter les droits: savoir, huit francs pour cent francs, lorsque le produit de la vente s'élèvera jusqu'à mille francs; sept pour cent lorsque le produit s'élèvera jusqu'à quatre mille francs; et cinq pour cent lorsque le produit s'élèvera au-dessus de quatre

mille francs.

Art. 8. « Le nombre des commissairespriseurs-vendeurs sera de quatre-vingts. • Art. 9. « Ils seront nommés par le premier consul, sur une liste de candidats qui sera soumise au gouvernement par le tribunal de première instance du départe

taire, d'un trésorier et de dix autres membres. (Ibid., art. 2.)

Les assemblées ordinaires de la chambre se tiendront tous les décadis à dix heures du matin. (Art. 3.)

Les membres de la chambre seront nommés par l'assemblée générale des commissaires-priseurs-vendeurs, réunis à cet effet dans le local qui, pour la première fois, sera indiqué à chacun des membres par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance. (Art. 4.)

Les membres de la chambre seront renouvelés par tiers, tous les ans. (Art. 5.) · ̧

Le renouvellement de la chambre se fera

chaque année, le 30 germinal. ( Art. 6.)

Quant à la première nomination pour la mise en activité du présent règlement, il aura lieu le 4 floréal. ( Art. 7.)

Chaque

Chaque commissaire-priseur-vendeur sera tenu de faire au secrétariat déclaration de toutes les ventes dont il sera chargé, vingt-quatre heures au moins avant le commencement de la vente, et d'indiquer les jours, lieu et heure où elles se feront, ainsi que les noms des requérans. Le commissaire qui négligerait cette déclaration paiera 3 francs pour la première fois, 10 francs pour la seconde, et 25 francs pour la troisième. Ces déclarations seront reçues moyennant i franc, et seront portées, jour par jour, sur un registre ouvert à cet effet, signé et paraphé par le président. (Art. 8.)

Les membres composant la chambre de discipline pourront se transporter dans les ventes, inspecter les procès-verbaux, les parapher s'ils le jugent convenable. (Article 9.)

Les art. 10, 11 et 12, ont pour objet la bourse commune de ces officiers. Voyez ce que nous avons dit au mot Bourse commune des commissaires-priseurs, dans cette Table, pag. 434.

Les commissaires-priseurs-vendeurs auront, dans l'exercice de leurs fonctions, l'habit complet noir, chapeau à la française, et une ceinture de soie noire. (Ibid., art. 12.)

Les cautionnemens fournis par les commissaires-priseurs, sont comme ceux des notaires, des avoués, etc. affectés par privilége, à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions.

Voyez ce que nous avons dit dans l'article Avoué, nomb. 7, et le règlement du 25 nivose an 13, rapporté sous ce nombre, pag. 212, il est commun au cautionnement des commissaires-priseurs.

1. COMMISSION. Tome 4, page 672.

Addition au S IV de cet article.

Il ne peut plus être expédié aucunes commissions pour le jugement des affaires, soit en matière civile, soit en matière criminelle. L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucunes commissions, ni par d'autres attri

Tome XII.

butions ou évocations que celles qui seront déterminées par la loi. ( Loi du 16-24 août 1790, tit. 2, art. 17.)

2. COMMISSION, COMMISSIONNAIRE. Tome 4, page 678.

3. COMMISSION ROGATOIRE. Tome 4, page 680.

COMMISSOIRE. Tome 4, pag. 680. COMMITTIMUS. Tome 4, page 680.

Addition.

Les committimus au grand et petit scel ont été abolis par la loi du 7-12 septembre 1790, les procès pendant en première instance ou par appel, en vertu de committimus ont été renvoyés aux tribunaux de district, par la loi du 12-19 octobre 1790.

COMMODAT. Tome 4, page 690.

Voyez Prét. COMMORIENTES. Tome 4, pag. 690.

Addition.

Le Code Civil a levé une grande partie des doutes que faisaient naître ces sortes de successions: il porte :

Art. 720. « Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaitre laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. »

Ainsi il faut fixer d'abord les circonstances du fait; et ce n'est que lorsqu'elles ne donnent aucunes lumières qu'il faut recourir à la présomption résultant de la force de l'âge ou du sexe. Celui, par exemple, qui, dans le naufrage d'un vaisseau aurait été vu le dernier, serait présumé avoir survécu, quoiqu'il fût de l'âge et du sexe le plus faible.

Art. 721. « Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé

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