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fournirait une excuse au libertinage de la femme, et qu'il valait mieux se borner à

Cette défense était portée par le droit romain et par le droit canonique. (Nov. 34; et cap. Significati extrà. De eo qui duxit in matrimon.)

Quant à la peine de l'adultère, suivant les anciennes lois romaines, elle était capitale aussi bien contre le mari que contre la femme, et même contre leurs fauteurs et complices. (Lenones, L. 30, C. ad legem Juliam de adult.) La simple sollicitation à ce crime, vis-à-vis d'une femme honnête, était poursuivie extraordinairement. (L. 1, D. de extra crim.)

Mais l'authentique sed hodiè, (Cod. ad leg. Jul. de adulter.) borna la peine de l'adultère, pour la femme, au fouet, et à la réclusion dans un couvent où le mari pouvait la reprendre pendant deux ans; sans quoi elle y était renfermée pour toute sa

Le ministère public ne peut lui-même contre la femme, qu'autant qu'il y a scanintenter l'action en accusation d'adultère dale public, ou que le mari est complice, et prostitue sa femme. (Ibid.)

La femme ne pouvait accuser son mari d'adultère; mais elle pouvait l'opposer en compensation, lorsque le mari la poursuivait lui-même pour ce crime, afin de la priver de sa dot. (L. 39, D. solut. matrim. Rousseaud; Lapeyrère, lett. A, no 18.) Mais aujourd'hui, et d'après l'art. 236, la femme peut demander le divorce lorsque le mari tient sa concubine dans la maison commune; et quant aux peines pécuniaires, voyez ci-après l'art. 299.)

Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux, contre lequel le divorce aura été

du tout au tribunal, en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du commissaire du gouvernement, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier. (Art. 288.)

Conclusions du ministère public. Si le commissaire du gouvernement trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans, en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, la loi permet : dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, la loi empêche. (Art. 289.)

Jugement. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer; dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision. (Art. 290.)

Appel. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux époux, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours, au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. (Art. 291.)

Il faut bien que les deux parties interjettent appel du jugement qui aurait refusé le divorce, sans quoi le consentement mutuel pour le faire prononcer serait censé ne plus exister. Pour faire courir le délai de l'appel, il n'est pas besoin de signifier le

jugement, puisque la loi emploie l'expres sion de la date du jugement.

Les actes d'appel seront réciproquement signifiés, tant à l'autre époux qu'au commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance. (Art. 292.)

Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d'appel, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d'appel donnera ses conclusions par écrit dans les dix jours qui suivront la réception des pièces ; le président ou le juge qui le suppléera fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire. (Article 293.)

Exécution. En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. (Art. 294.)

Si l'une des parties refusait de se présenter dans le délai fixé par cet article devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce, tout ce qui aurait été fait jusque là demeurerait comme non avenu, malgré le jugement rendu à ce sujet. Si, après avoir consommé le divorce par leur comparution devant l'officier civil, et sa pronouciation, les parties cohabitaient encore, et procréaient des enfans, leur union serait regardée comme un simple concubinage, et en aurait tous les effets par rapport aux enfans qui en pourraient survenir. Máis il en serait autrement vis-à-vis des tiers : cette cohabitation postérieure à la prononciation du divorce, la vie commune et publique, comme mari et femme, des ci-devant époux, ferait regarder leur divorce comme une simulation pour tromper ces tiers, qui pourraient en exciper pour rentrer dans tous leurs droits. La cour de cassation l'a jugé ainsi, par arrêt du 1er messidor an II, sur le pourvoi de Marie Brandi, femme divorcée.

Effets du divorce.

18. Relativement aux époux. Les époux qui divorceront (qui auront été divorcés) pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir (se remarier l'un à l'autre.) (Art. 295.)

Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier (à un autre) que dix mois après le divorce prononcé. (Art. 296.) Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. (Art. 297-)

Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se remarier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne poura être moindre de trois mois, ni excéder deux années. (Art. 298.)

Suivant le premier projet de cet article, la femme adultère n'aurait plus pu se remarier; mais on est revenu de cette sévérité, parce qu'on a cru qu'elle pourrait être dangereuse pour les mœurs; qu'elle fournirait une excuse au libertinage de la femme, et qu'il valait mieux se borner à

lui défendre le mariage avec son complice.

Cette défense était portée par le droit romain et par le droit canonique. (Nov. 34, et cap. Significati extrà. De eo qui duxit in matrimon.)

Quant à la peine de l'adultère, suivant les anciennes lois romaines, elle était capitale aussi bien contre le mari que contre la femme, et même contre leurs fauteurs et complices. (Lenones, L. 30, C. ad legem Juliam de adult.) La simple sollicitation à ce crime, vis-à-vis d'une femme honnête, était poursuivie extraordinairement. (L. 1, D. de extra crim.)

Mais l'authentique sed hodie, (Cod. ad leg. Jul. de adulter.) borna la peine de l'adultère, pour la femme, au fouet, et à la réclusion dans un couvent où le mari pouvait la reprendre pendant deux ans ; sans quoi elle y était renfermée pour toute sa

vie. Dans la jurisprudence française on avait retranché la fustigation. (Lapeyrère, lett. A, no 17.)

Quant à l'homme adultère, sa peine était arbitraire parmi nous. Serres (instit., pag. 604.) rapporte un arrêt du parlement condamna le nommé Tournefeuille à une de Toulouse, du mois d'août 1718, qui amende et au bannissement; mais il ajoute qu'il n'y avait dans l'espèce aucune circonstance aggravante; et que, s'il sagissait de l'adultère d'un domestique avec la femme de son maitre, ou s'il y avait complot pour excéder et faire mourir le mari, il pourrait y écheoir, sans contredit, la peine de mort.. Il y a d'anciens arrêts, rapportés par Automne dans sa Conférence qui ont prononcé cette peine; mais depuis, la corruption des mœurs l'avait mise hors d'usage. Usu nostro iniquitas temporum prævaluit. ( Monvallon, sur le titre du D. ad leg. Jul. de adult.) Le Code Pénal ne porte pas même de peine contre l'adultère.

Le mari seul est reçu à l'accusation d'adultère; ses héritiers n'y sont point admis, tentée, et sans s'en être désisté, ou s'être à moins qu'il ne fût mort après l'avoir inréconcilié avec sa femme; ils peuvent ceà la femme, pour la faire priver des libépendant opposer par exception l'adultère ralités que le mari lui aurait faites par le contrat de mariage. (Rousseaud, au mot

Adultère, no 3. Lapeyrère et Serres, loc. cit.) Le ministère public ne peut lui-même intenter l'action en accusation d'adultère

contre la femme, qu'autant qu'il y a scandale public, ou que le mari est complice, et prostitue sa femme. (Ibid.)

La femme ne pouvait accuser son mari d'adultère; mais elle pouvait l'opposer en compensation, lorsque le mari la poursuivait lui-même pour ce crime, afin de la priver de sa dot. (L. 39, D. solut. matrim. Rousseaud; Lapeyrère, lett. A, no 18.) Mais aujourd'hui, et d'après l'art. 236, la femme peut demander le divorce lorsque le mari tient sa concubine dans la maison commune; et quant aux peines pécuniaires, voyez ci-après l'art. 299.)

Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux, contre lequel le divorce aura été

admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. (Art. 299.)

Ainsi, dans le cas même du divorce, pour cause d'adultère, la femme ne perdra plus sa dot, comme elle le faisait par l'ancienne jurisprudence; elle était en effet adjugée au mari, réversible seulement aux enfans, s'il y en avait ; et la femme et ses héritiers en étaient absolument privés. Le mari devait cependant lui fournir des alimens. (Lapeyrère, lett. A, no 18; Catellan, liv. 4, chap. 15.)

L'époux qui aura obtenu le divorce conconservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été sti

pulés réciproques et que la réciprocité

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n'ait pas eu lieu. (Art. 300.)

Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire. (Art. 301.)

Relativement aux enfans. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce; à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du commissaire du gouvernement, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous, ou quelques-uns d'eux, seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. (Art. 302.)

Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfaus, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. (Art. 303.)

La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfans, que de la même ma

nière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. (Art. 304.)

Dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage.

Les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfans; à la charge de pourtion, conformément à leur fortune et à leur voir à leur nourriture, entretien et éducaétat : le tout sans préjudice des autres avautages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. (Art. 305.)

Quoique cet article dise que la propriété sera acquise de plein droit aux enfans, du jour de la première déclaration, cela doit s'entendre du cas où les époux persévèrent et consomment réellement leur divorce; car, si ce divorce n'arrivait pas jusqu'à sa fin, par quelque cause que ce soit, les père et mère conserveraient la libre disposition de leurs biens; du moins la raison commande de le penser ainsi.

Le Code de Procédure n'a apporté aucuns changemens à la forme de procéder sur le divorce, réglée par le Code Civil, suivant l'art. 881 du Code de Procédure. Voyez Séparation de corps.

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la mauvaise conduite de la dame son épouse, dont il donna le détail; et cette cause était qu'elle avait plusieurs fois sorti, contre les défenses qu'il lui avait faites, et sans sa permission.

Le jugement de première instance du tribunal d'arrondissement de Turin est soumis à la cour d'appel de la même ville, qui, par arrêt du 25 messidor an 12, déclare qu'il n'y a lieu au divorce demandé, motivé sur ce que les faits articulés ne sont pas suffisamment prouvés par les déposi

tions des témoins; et que, quant aux aveux et reconnaissances du défendeur, on n'en pouvait rien induire pour la preuve, attendu qu'ils ne pouvaient être scindés.

Pourvoi en cassation de la part de la dame Buniva, pour contravention aux articles 231 et 244 du Code Civil.

ARRÊT de la cour de cassation, du II frimaire an 14, au rapport de M. Bauchau, qui casse et annulle..... Motifs..... « Vu l'art. 244 du Code Civil; ..... considérant que cette disposition fait à tous les juges un devoir de prendre garde aux aveux que fait le défendeur en matière de divorce ; qu'il en résulte que, lorsque ces aveux peuvent contribuer à constater les causes du divorce alléguées par la partie qui réclame le divorce, il ne faut pas que ces causes soient pleinement constatées par tout autre moyen que ces aveux; considérant que la cour d'appel de Turin a prononcé en sens contraire dans l'arrêt dénoncé ; que conséquemment elle a violé l'art. 244 du

Code Civil.... »

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avoués par Chevé; mais il leur donnait pour cause l'inconduite de sa femme.

ARRÊT de la cour d'appel d'Orléans, du 5 pluviose an 12, qui décide, qu'attendu le dérèglement de la femme, les faits articulés contre le mari pouvaient être excusés, et qu'ils n'avaient pas d'ailleurs le caractère de sévices dans le sens de l'art. 231 du Code Civil, il n'y a lieu à l'admission du divorce.

Pourvoi en cassation de la part de la femme Chevé. Le ministère public établit en principe que les excès, sévices et injures sont plus ou moins graves, suivant la qualité des personnes, leur éducation, leur caractère, le temps, le lieu et les circonstances; qu'ainsi, c'était aux juges du fond qu'il appartenait d'en déterminer le plus ou moins de gravité.

ARRÊT de la cour de cassation, du 14 prairial an 13, au rapport de M. Bauchau, qui rejette le pourvoi.... Motifs.... « Considérant que la cour d'appel d'Orléans en rejetant la demande en divorce dirigée par AA. Guillet, femme Chevé, a déclaré que les excès, sévices et injures dont celle-ci se plaint, n'ont pas la gravité requise par l'art. 231 du Code Civil qu'elle invoque ; et qu'elle peut les faire cesser par un prompt retour à de bonnes mœurs; que conséquemment ledit article n'a pas été violé......... »

TROISIÈME QUESTION. La demande en divorce doit-elle être admise par un premier jugement avant toute décision sur la pertinence des faits?

Décidé affirmativement par la cour de

cassation.

Espèce..... Sur la requête de la dame Lapourielle, tendant à obtenir son divorce pour injures graves, les époux avaient comparu devant le président du tribunal de première instance de la Seine, et avaient été renvoyés, à défaut de conciliation, devant le tribunal, à huis clos, où ils se présentèrent le 19 pluviose an 12. La dame Lapourielle détailla les faits et les circonstances qui, selon elle, constituaient les injures graves. Le défendeur soutint qu'en réduisaut ces faits à leur juste valeur, ils ne méritaient pas la qualification d'injures graves.

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