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1791, ils feront surveiller les maisons de débauche, ceux qui y résideront ou s'y trouveront. (Ibid., art. 8.)

Attroupemens. Ils prendront les mesures propres à prévenir ou dissiper les attrou pemens, les coalitions d'ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou me naçant la tranquillité publique. (Ib., art. 9.)

Police de la librairie et imprimerie. Ils feront exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, en tout ce qui concerne les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publique. (Ibid., art. 10.)

Police des théâtres. Ils auront la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidens, et assurer le mai tien de la tranquillité et du bon ordre tant au dedans qu'au dehors. (Ibid., art. 11.)

Vente des poudres et salpêtres. Ils surveilleront la distribution et la vente des poudres et salpêtres. (Ibid., art. 12.)

Emigrés. Ils feront exécuter, en ce qui concerne la police, les lois relatives aux émigrés. (Ibid., art. 13.)

Cultes. Ils recevront la déclaration des ministres des cultes, et leur promesse de fidélité à la constitution de l'an 8, ordonnée par la loi, même lorsqu'ils n'auraient pas prêté les sermens prescrits par les lois antérieures. Ils surveilleront les lieux où on se réunit pour l'exercice des cultes. (Ibid., art. 14.)

Recherche des déserteurs. Ils feront faire la recherche des militaires ou marins déserteurs, et des prisonniers de guerre évadés. (Ibid., art. 15.)

Police municipale. Petite voirie. Les commissaires généraux de police seront chargés de tout ce qui a rapport à la petite voirie, sauf le recours au préfet du département contre leurs décisions. Ils désigneront, à cet effet, un des officiers municipaux ou commissaires de police, chargé de surveiller, permettre ou défendre l'ouverture des boutiques, étaux de boucherie et de charcuterie, l'établissement des auvents oས constructions du même genre, qui prenner la voie publique; l'éta

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blissement des échoppes ou étalages mobiles; d'ordonner la démolition ou réparation des bâtimens menaçant ruine. Ces permissions seront sujettes au visa des commissaires généraux de police. (lb., art. 16.)

Liberté et sûreté de la voie publique. Ils procureront la liberté et la sûreté de la fet d'empêcher que personne n'y comvoie publique, et seront chargés à cet efmette de dégradations; de la faire éclairer; de faire surveiller le balayage, auquel les habitans sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville, dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics; de faire sabler, s'il survient du verglas, et déblayer au dégel, les ponts, les lieux glissans des rues ; d'empêcher qu'on n'expose rien sur les toits ou fenêtres, qui puisse blesser les passans en tombant.

Ils feront observer les règlemens sur l'établissement des conduits pour les eaux de puits et les gouttières; ils empêcheront qu'on n'y laisse vaguer des furieux, des insensés, des animaux malfaisaus ou dangereux; qu'on ne blesse les citoyens par la marche trop rapide des chevaux ou des voitures; qu'on n'obstrue la libre circulation, en arrêtant ou déchargeant des voitures et marchandises devant les maisons, dans les rues étroites ou de toute autre manière. Les commissaires généraux de police feront effectuer l'enlèvement des boues, matières mal saines, neiges, glaces, décombres, vase sur les bords des rivières après les crues des eaux. Ils feront faire les arrosemens dans la ville, dans les lieux et dans la saison convenable. (Ibid., art. 17.)

Salubrité de la cité. Ils assureront la salubrité de la ville, en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses, en faisant observer les règlemens de police sur les inhumations; en faisant enfouir les cadavres d'animaux morts, surveiller les fosses vétérinaires, la construction, entretretien et vidange des fosses d'aisance; en faisant arrêter, visiter les animaux suspectés de mal contagieux, et mettre à mort ceux qui en seront atteints; en surveillant les échaudoirs, fondoirs, salle de dissec tion; en empêchant d'établir dans l'inté

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rieur de la ville, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois et les règlemens, en empêchant qu'on ne jette ou dépose dans les rues aucune substance mal - saine; en faisant saisir ou détruire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vins, brasseurs, limonadiers, épiciers droguistes, apothicaires, ou tous autres, les comestibles ou médicamens gâtés, corrompus ou nuisibles. (Ibid., art. 18.)

Incendies, débordemens, accidens sur les rivières. Ils seront chargés de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies; ils donneront des ordres aux pompiers, requerront les ouvriers charpentiers, couvreurs; requerront la force publique et en détermineront l'emploi : ils auront la surveillance du corps des pompiers, le placement et la distribution des corps-de-garde et magasins des pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendie, machines et ustensiles de tout genre, destinés à les arrêter. En cas de débordemens et de débâcles, ils ordonneront les mesures de précaution, telles que déménagement des maisons menacées, ruptures de glaces, garage de bateaux. Ils seront chargés de faire administrer les secours aux noyés; ils détermineront, à cet effet, le placement des boîtes fumigatoires et autres moyens de secours. Ils accorderont et feront payer les gratifications et récompenses promises par les lois et règlemens à ceux qui retirent les noyés de l'eau. (Ibid., art. 19.)

Police de la bourse et du change. Ils auront la police de la bourse et des lieux publics où se réunissent les agens de change, de change, courtiers, changeurs, et ceux qui négocient et trafiquent sur les effets publics. (Ibid., art. 20.)

Sûreté du commerce. Ils procureront la sûreté du commerce, en faisant faire des visites chez les fabricans et les marchands, pour vérifier les balances, poids et mesures, et pour faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou étalonnés; en faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers des orfévres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières d'or et d'arTome XII.

gent, et l'exécution des lois sur la garantie. Indépendamment de leurs fonctions les ordinaires sur les poids et mesures, commissaires généraux de police feront exécuter les lois qui prescrivent l'emploi de nouveaux poids et mesures. (Ibid., art. 21.)

Patentes. Ils exigeront la représentation des patentes des marchands forains; ils pourront se faire représenter les patentes des marchands domiciliés. (Ibid., art. 22.)

Taxes et mercuriales. Ils feront observer les taxes légalement faites et publiées. (Art. 23.) Ils feront tenir les mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité. (Art. 24.) Ils assureront la libre circulation des subsistances, vant les lois. (Art. 25.)

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Marchandises prohibées. Ils feront saisir les marchandises prohibées par les lois. (Art. 26.)

Surveillance des places et lieux publics. Ils feront surveiller spécialement les foires, marchés, halles, places publiques, et les marchands forains, colporteurs, revendeurs, porte-faix, commissionnaires; les rivières, les chemins de halage, chantiers, quais, berges, gares, estacades, les coches, galiotes; les établissemens qui sont sur les rivières pour les blanchisseries; le laminage ou autres travaux; les magasins de charbons; les passages d'eau, bacs, batelets, les bains publics, les écoles de natation et les mariniers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pêcheurs et blanchisseurs.

Les abreuvoirs, puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs d'eau.

Les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville ou pour la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, porteurs de chaise, porte-fallots; les encans et maisons de prêt ou monts-de-piété, et les frippiers, brocanteurs, prêteurs sur gage. (Ibid., article 27.)

Visite des navires neutralisés. Les mesures de sûreté prescrites par l'arrêté du 3 frimaire an 5, concernant les navires neutralisés, et les individus venant d'Angleterre, et qui avaient été confiés aux commissaires près les administrations municipales,

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font partie des attributions des commissaires généraux de police. (Ibid., art. 28.)

Approvisionnemens. Ils feront inspecter les marchés, ports et lieux d'arrivage des comestibles, boissons et denrées dans l'intérieur de la ville. Ils rendront compte au préfet du département, des connaissances qu'ils auront recueillies sur l'état des approvisionnemens de la ville où ils exercent

leurs fonctions. (Ibid., art. 29.)

Protection et préservation des monumens et édifices publics. Ils feront veiller à ce que personne n'altère ou dégrade les monumens et édifices publics appartenant à la nation ou à la cité. Ils indiqueront au préfet du département et au maire, et requerront de l'un ou de l'autre, suivant l'objet de leur demande, les réparations, changemens ou constructions qu'ils croiront nécessaires à Ja sûreté ou salubrité des prisons et maisons de détention qui seront sous leur surveillance. Ils requerront de même, quand il y aura lieu, les réparations et l'entretien des corps-de-garde de la force armée sédentaire; des corps-de-garde des pompiers, des pompes, machines et ustensiles; des halles et marchés, des voiries et égoûts; des fontaines, regards, aqueducs, conduits, pompes

à feu et autres; des murs de clôture, s'ils ne sont pas à la charge du département de la guerre; des ports, quais, abreuvoirs, bords, francs bords, puisoirs, gares, estacades, et des établissemens et machines placés près des rivières pour porter secours aux noyés; de la bourse; des temples ou églises destinés aux cultes. (Ibid., art. 30.)

Agens subordonnés aux commissaires généraux de police. Les commissaires géné

raux auront sous leurs ordres les commis

saires de police de la ville qu'ils habitent (ibid., art. 31); ils auront à leur disposition pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie; ils pourront requérir la force armée en activité. (Article 32.)

Les commissaires généraux de police et leurs agens, pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux (art. 34.); ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle,

les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus criminelle. (Art. 35.) de délits qui sont du ressort de la justice

Recette, dépense, comptabilité. Les commissaires généraux de police ordonneront sous l'autorité du préfet de département, et sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, les dépenses de réparation et entretien à faire à l'hôtel du commissariat général. (Art. 36.)

Ils seront chargés, sous les mêmes conditions, de faire les marchés, baux, adjudications et dépenses nécessaires pour le balayage, l'enlèvement des boues, l'arrosage et l'illumination de la ville. (Article 37.)

Ils seront chargés de même de régler et arrêter les dépenses pour les visites d'officiers de santé et artistes vétérinaires, transports des malades et blessés, transport de cadavres, retrait des noyés et frais de fourrière. (Art. 38.)

Ils ordonneront les dépenses extraordinaires en cas d'incendies, débordemens et débâcles. (Art. 39.) Ils règleront sous l'autorité du préfet de département, et sauf la confirmation du ministre de la police générale, le nombre et le traitement des employés de leurs bureaux, et de ceux des agens sous leurs ordres qui ne sont pas institués, et dont le nombre n'est dépas terminé par les lois. (Art. 40.)

Les dépenses des commissariats généraux institués par la loi du 28 pluviose, ainsi fixées, seront acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les

autres revenus de la commune. Le conseil municipal en emploiera à cet effet le montant dans l'état des dépenses communales. (Art. 41.)

Il sera ouvert en conséquence, à chaque commissaire général, un crédit annuel du montant de ses dépenses, sur la caisse du receveur des contributions de la commune. (Art. 42.)

Le préfet du département mettra chaque mois à la disposition du commissaire général, sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances. ( Article 43.)

Chaque commissaire général aura entrée au conseil municipal, pour y présenter ses états de dépenses de l'année, tels qu'ils auront été réglés par les ministres de l'intérieur et de la police, d'après l'avis du préfet du département (art. 44); il y présentera aussi le compte des dépenses de l'année précédente, conformément aux dispositions de la loi du 18 pluviose dernier, sur les dépenses communales. (Art. 45.)

Les commissaires généraux, leurs secrétaires, et les commissaires de police, porteront le costume qui a été réglé par les arrêtés des consuls du 17 ventose. (Article 46.)

Lieux d'établissement. Les villes de Lyon, Marseille et Bordeaux ont été désignées pour l'établissement de commissariats généraux de police. Les officiers chargés de remplir ces fonctions ont été nommés par arrêté du gouvernement du 17 ventose an 8 (bulletin 10, no 71, 3e série.)

Un secrétaire général à la nomination du gouvernement est attaché à chaque commissariat général; et la première nomination a eu lieu par trois arrêtés du 3 floréal an 8 (bulletin 22, no 150, 151 et 152, 3e série.)

Augmentation de fonctions. Un arrêté du gouvernement du 29 germinal an 9 (bulletin 79, no 642, 3e série) relatif à la désignation des villes où doivent être établies des bourses de con.merce, dispose, art. 14, pag. 47, « qu'à Marseille, Lyon et Bordeaux, la police de la Bourse appartient aux commissaires généraux de police, qui désigneront un des commissaires de police pour être présent à la Bourse, et en exercer la police pendant sa tenue; que les commissaires généraux de police de Marseille, Lyon et Bordeaux pourront proposer la suspension des agens de change qui ne se conformeront pas aux lois et règlemens, ou prévariqueront dans leurs fonctions, et qu'ils s'adresseront aux pré-, fets de leurs départemens respectifs; et qu'ils pourront faire, sauf l'approbation du préfet de département, les règlemens locaux qu'ils jugeront nécessaires pour la police intérieure de la Bourse. (Ibid., articles 17 et 19.)

Voyez Bourse de commerce.

Le commissaire général de police de la ville de Bordeaux a reçu en outre une extension dans ses fonctions, par arrêté du gouvernement du 22 prairial an ΙΟ (bulletin 196, no 1732, 3o série, p. 394) qui porte qu'il exercera son autorité dans les communes de Bruges, Lebouscat, Cauderan, Mérignac, Pessac, Talance, Gradignan, Villeneuve - Dornon, Cadaujac, Begle, Bouliac, Florac, Cenon, le CarbonBlanc et Lormont; qu'à cet effet il aura attributions seulement, les maires et adsous ses ordres, pour ce qui concerne ses attributions seulement, les maires et adjoints de ces communes ; qu'il correspondra avec eux directement ou par l'intermédiaire des officiers publics sous ses ordres, qu'il pourra requérir immédiatement, ou par ses agens, l'assistance de la garde nationale desdites municipalités.

Voyez Préfet de police et Police.

SIV. Commissaires des guerres.

7. Ce sont des officiers préposés à la conduite et à la police des troupes, pour leur faire observer les ordonnances militaires, faire la revue des différens corps, les faire payer, veiller à ce que les hôpitaux militaires soient bien administrés, etc.

L'origine des charges de commissaire ordinaire des guerres remonte jusqu'au temps de Charles VII, le premier de nos rois qui établit une discipline plus réglée dans les troupes françaises. Ces officiers se nommaient alors conducteurs des gens de guerre.

C'est sous Louis XIV que leur état a pris sa véritable consistance et sa forme.

Ils font la revue des troupes dont ils ont la police, tant d'infanterie que de cavalerie; ils ne doivent passer que les officiers et soldats qui sont effectivement sous les armes ou dans l'hôpital du lieu où se fait la revue. Ils doivent dresser un état exact de la qualité et du nombre des hommes qui composent un régiment, de leurs habillemens et de leurs chevaux, pour l'envoyer au secrétaire d'état de la guerre.

Les anciens offices de commissaires et de contrôleurs des guerres ayant été suppripar édit du mois de mars 1667, il fut créé, par un autre édit du mois de dé

més

cembre 1691, cent quatre-vingts offices de commissaires et pareil nombre de controleurs des guerres. Le titre d'écuyer leur fut accordé, avec exemption de tailles et subsides, et le droit de committimus, comme aux commensaux de la maison du roi.

Par édit du mois de septembre 1694, il fut supprimé quarante commissaires et pareil nombre de contrôleurs; et, au moyen d'un supplément de finance de 7000 liv.; l'exemption du droit de franc-fief fut accordée aux officiers conservés.

L'édit du mois de mars 1704, portant création de trente commissaires provinciaux, leur attribua la noblesse; et, par édits des mois de mars et octobre 1709, la noblesse fut pareillement accordée aux commissaires ordinaires, au moyen d'un supplément de fiuance. Mais cette noblesse et les priviléges y attachés furent révoqués par l'édit du mois d'août 1715.

Les commissaires des guerres ayant représenté au roi que leurs offices étaient militaires et du corps de la gendarmerie; que cependant ils avaient été compris dans la déclaration du 9 août 1722, qui avait rétabli la casualité pour tous les offices; que le service qu'ils étaient obligés de faire à la suite des armées dans les pays étrangers, et souvent au-delà des mers les mettait dans l'impuissance de veiller par eux-mêmes au paiement de l'annuel, et que par là ils se trouvaient exposés à perdre leurs offices. Sa majesté donna une déclaration, le 20 août 1767, par laquelle les offices des commissaires des guerres furent rétablis sur le pied des charges militaires, et dispensés de l'annuel, de tout droit de mutation, et des autres droits casuels.

Les mêmes offices ont aussi été dispensés du paiement de tout droit de marc d'or, par un arrêt du 20 septembre 1772.

Une ordonnance du 14 septembre 1776 paraissait avoir réglé définitivement la constitution et composition des commissaires des guerres; mais le roi ayant par la suite, considéré que l'inégalité de titres, de finances et d'attributions, qui existent dans cette constitution, pourrait faire penser que ces officiers formaient différentes

classes, tandis qu'ils n'en formaient réelle ment qu'une seule, S. M. se détermina à réformer cette inégalité; en conséquence elle douna, au mois de décembre 1783, un édit enregistré à la chambre des comptes, le 20 janvier 1784, qui forme le dernier état des commissaires des guerres, tel qu'il a existé jusqu'au moment de la révolution.

Suppression. Le corps des commissaires des guerres dont nous venons de parler a été supprimé par décret de l'assemblée constituante, du 20 septembre 1791. Ceux qui avaient été pourvus moyennant finance, en ont été remboursés. (Art. 1er, pag. 423.)

Rétablissement. La même loi a créé vingt trois commissaires ordonnateurs, grands juges militaires pour présider le même nombre de cours martiales établies par l'art. 7 du décret du 22 septembre 1790, et pour diriger toutes les parties de l'administration militaire sous les ordres et d'après les instructions fournies à cet égard, par le ministre de la guerre. Elle

a créé en outre des commissaires auditeurs et des commissaires ordinaires des guerres; elle a désigné leurs fonctions respectives et assigné les qualités de leur admission.

Mais cette organisation a subi des changemens par le décret du 11-15 septembre 1792 (no 1892, pag. 832 ), qui a supprimé le titre de commissaire auditeur et qui a statué qu'il n'y aurait plus que des commissaires ordonnateurs, des commissaires ordinaires et des aides commissaires.

Un autre décret du 16 avril 1793 a supprimé tous les commissaires des guerres et aides commissaires, et a recréé aussitôt trois cent quatre-vingt-dix commissaires des guerres dont il a formé l'organisation en quatre classes; savoir, 10 vingt commissaires ordonnateurs de première classe; 20 vingt commissaires ordonnateurs de seconde classe; 30 cent cinquante commissaires ordinaires de la première classe; 4° deux cents commissaires ordinaires de la deuxième classe. Cette loi règle en outre le traitement des commissaires des guerres, le mode de l'avancement et du remplacement et l'uniforme. (Feuilleton 198, p. г et suiv.)

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