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pas cependant que les anciens regardassent autant les infidélités d'une femme comme un affront déshonorant pour le mari, que comme une injustice ou un larcin punissable, dont le mari avait le droit de se venger et de poursuivre le châtiment.

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Dans la suite, et principalement chez les modernes dout nous connaissons mieux la façon de penser, il paraît qu'on a commencé par avoir assez bonne opinion des femmes, pour ne pas croire que celle qui aurait un mari sortable, digne de son attachement et de son estime, qui en agirait bien avec elle, fût capable de lui mande foi, en recherchant auprès d'un autre des plaisirs illégitimes, qu'elle pouvait goûter légitimement auprès de son époux. Cette idée devait sur-tout régner dans le temps que les mœurs étaient plus pures qu'aujourd'hui, et principalement lorsque les mariages formés par l'amour n'étaient pas des contrats dictés par l'avarice, l'orgueil et la tyrannie des parens, sans que le cœur des conjoints y entrât pour rien. Alors une femme infidelle donnait lieu de soupçonner que son époux n'en usait pas bien avec elle, et la traitait mal. Comment, sans cela, soupçonner à une femme assez de bassesse pour aller se prostituer à d'autres, au mépris de son honneur, de ses engagemens, et malgré ce qu'elle trouvait auprès de son mari?

En effet, combien de femmes infidelles n'y a-t-il pas, dont le crime a sa source dans la mauvaise conduite, les manières rebutantes et le défaut de mérite du mari? Sans que ces torts de l'époux justifient la femme infidelle qui se déshonore elle-même, peut-on nier que la plus grande partie du blame et de la honte ne tombe très-justement sur le mari, qui a mérité de perdre le cœur et l'estime de son épouse?

Lorsque les mœurs se sont encore plus dépravées, il n'a pas été surprenant si les femmes ont encore été plus encouragées à se livrer au désordre. A peine aujourd'hui quelques semaines ou quelques mois se sont écoulés depuis le mariage, qu'un époux se dégoûte d'une femme auprès de laquelle son cœur gâté ne trouve plus de plaisirs, parce qu'ils sont légitimes. Bientôt, brûlant de feux coupables, il abandonne sa femme

pour porter ses hommages ailleurs. Sa compagne délaissée trouve des gens qui la pressent de se venger, qui lui persuadent qu'elle en a le droit. Le dépit, l'attrait du plaisir, l'agrément de n'être pas seule, la haine pour un mari qui la néglige ou la maltraite, la déterminent à suivre le coupable exemple que lui donne celui qui devait être le gardien de sa vertu, et à profiter des occasions qu'il lui fournit souvent à dessein, pour se conserver plus de liberté à lui-même.

Un tel homme ne mérite-t-il pas de partager par la bonte qui en rejaillit sur Îui, le déshonneur dont il est cause que son épouse se couvre? Mais de quel mépris plus grand encore n'est pas digne celui qui fait assez peu de cas de l'honneur de sa femme, pour souffrir, le sachant bien, sans y mettre obstacle, souvent même en facilitant les moyens par des vues basses et intéressées, que son épouse se prostitue? quelle estime peut conserver dans le public celui qui veut bien passer pour un mari commode ?

Une chose appuie les réflexions que nous venons de faire, c'est que tout homme reconnu pour être un homme de mérite d'une conduite sage, de mœurs pures, qui en agit avec sa femme comme envers l'objet choisi de son affection, qui se croit responsable de l'honneur de son épouse comme du sien, ne sera pas méprisé, si malgré ses soins, son épouse infidelle viole les droit exclusifs qu'elle lui a donnés sur elle; on ne le diffamera pas par le titre burlesque de cocu; on ne badinera pas bouffonnement de son état, en le nommant cocuage. On méprisera sa femme; elle sera l'objet de l'indignation; on conservera pour lui l'estime qu'il se sera acquise.

Quelques personnes ont cru trouver dans le mépris que, sans le partager, une femme adultère fait rejaillir sur l'époux qu'elle trompe, une compensation du déshonneur dont se couvre une fille qui, se livrant à ses passions, perd sa virginité et devient mère, sans que celui qui l'a séduite souffre le même déshonneur. Un jeune homme, dit-on, n'est pas couvert de honte, quoiqu'il ait plusieurs fois commis des crimes contre la chasteté; de même une femme

mariée n'est pas déshonorée par ses écarts; chacun a son tour: c'est l'homme que sa femme trompe qui devient la risée du public; c'est une fille dont un homme abuse qui, presque toujours, en porte seule la peine.

On ne saurait disconvenir qu'à certains égards ce calcul ne soit vrai, et qu'il ne soit fondé sur le préjugé de la multitude; mais l'erreur de la foule qui renverse les idées de la saine morale, doit-elle servir de prétexte aux personnes sensées, pour établir un système aussi défavorable aux bonnes mœurs? Rien de plus juste que le mépris que l'on a pour une fille qui franchit les bornes de la pudeur; malgré les raisons qui les lui rendaient respectables; rien de plus injuste que la licence que l'on accorde aux jeunes hommes d'abuser des filles, et de pécher contre la chasteté. Nulle règle de morale, nul principe de droit naturel n'autorise la différence que nos mœurs dépravées ont mise à cet égard entre les deux sexes. Rien non plus dans ces deux sources de droiture ne justifie l'idée qu'ont adoptée trop de personnes, que le mari d'une femme galante fût plus déshonoré que la femme qui le déshonore. On comprend bien que l'on pardonue davantage les galanteries d'une femme mariée, quand on n'y est pas intéressé comme mari, que celles d'une fille; parce que celle-là court moins de risque de voir sa faute prouvée que celle-ci. Mais sa faute quand elle est réelle, n'est-elle pas bien plus criminelle, puisque, outre ce que la pudeur exigeait d'elle, elle est encore liée par des relations étroites, des engagemens sacrés, une dépendance particulière, qui, au déshonneur dout son action doit la couvrir à ses propres yeux, joint encore l'injustice, le manque de parole, l'infidélité réelle, la perfidie, la fausseté et le vol réel, dont elle se rend coupable envers son mari, à qui elle a juré d'être fidelle, et à qui elle a donné sur elle des droits exclusifs? Disons pourtant ici, pour rendre raison du mépris ou de la honte qui poursuivent un mari trompé, que le préjugé, tout injuste qu'il est dans bien des cas, est en général fondé sur une raison assez forte, qui subsiste depuis l'existence des humains.

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La femme a été créée pour être soumise à l'homme; sa faiblesse, ses besoins, ses incommodités fréquentes, lui ont rendu nécessaire un protecteur. La légèreté ordinaire de son esprit, son défaut de fermeté et de courage pour résister à ses penchans, la facilité avec laquelle elle se laisse séduire à ce qui flatte sa vanité, ses sens, son goût pour le plaisir, lui ont rendu nécessaire un gardien pour sa vertu, un guide pour ses démarches, un surveillant sur sa conduite. Ce n'est pas qu'une bonne éducation n'ait pu lui rendre ces secours moins nécessaires; mais cette bonne éducation, nécessaire pour la mettre au-dessus des piéges du vice et de l'appât de la séduction, est bien rare. La nécessité de ces soutiens pour sa vertu et sa sagesse, est presque toujours réelle. Après les parens qui l'ont élevée, où les trouvera-t-elle si ce n'est dans son mari?

Si donc on rejette ordinairement sur la négligence blàmable, l'imbécille faiblesse et l'aveuglement stupide des parens, les fautes de leur fille, parce qu'ils n'ont pas étudié et formé son caractère par de bons principes et de bons exemples; parce qu'ils n'ont pas fait attention aux compagnies qu'elle fréquentait; qu'ils n'ont pas écarté les occasions de séduction et de faute; qu'ils n'ont pas arrêté à temps sa pétulance étourdie et innocente; qu'ils n'ont pas éclairé ses démarches, même les plus secrètes; n'aura-t-on pas droit de rejeter aussi les fautes d'une femme sur la négligence d'un mari, à qui sa femme appartient plus qu'à ses parens, dont elle est le bien, la possession, le trésor; qui en conséquence devait remplir à son égard tous les devoirs d'un père, d'un conseiller, d'un directeur, d'un surveillant, d'un sage dépositaire.

Tout mari qui connaîtra l'étendue de ses devoirs à cet égard, qui les remplira avec bon sens et eu homme sage, n'aura pas à craindre d'être trompé, à moins qu'il n'ait eu le malheur d'épouser une femme absolument perdue. Hors ce cas, dans lequel la femme seule sera déshonorée, et le mari à couvert de toute raillerie, on peut dire que tout cocu l'est par sa faute, comme toute fille se déshonore par la faute de ses parens.

Que l'on examine en effet la conduite. ordinaire de ces époux déshonorés, et on y trouvera la source des désordres de leurs épouses. Des maris infidèles eux-mêmes, presque toujours absens, peu soigneux de conserver le cœur et l'estime de leur femme; des maisons toujours remplies d'étrangers, assez souvent sans mœurs; des femmes toujours oisives, toujours occupées de plaisirs vains, d'amusemens frivoles, de parties libres, de lectures séduisantes et propres à corrompre le cœur; des femmes jeunes, veuves par l'absence de leurs maris, dès le commencement de leur mariage, et pendant plus des deux tiers de la vie. Ce n'est pas aux femmes, doute, à réformer les mœurs par des lois que les hommes ont gardé pour eux seuls le droit de donner. Est-il donc étonnant si

sans

l'on méprise les hommes pour des désordres dont ils se plaignent, et qui ne sont dus qu'à leur négligence?

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Cette manière de prouver un fait ou un droit douteux était usitée en France sous la

première et la seconde race de nos rois ; elle l'était même encore au commencement de la troisième, et jusque vers la fin du treizième siècle.

On l'employait tant en matière civile qu'en matière criminelle. L'accusé n'était reçu à se purger par serment, qu'en faisant jurer avec lui des gens de sa parenté, de son sexe, de sa profession ou voisinage. C'était un renfort de preuve que l'on ajoutait à celle du serment du défendeur ou accusé.

Les conjurateurs étaient ordinairement choisis dans la famille de l'accusé, lesquels devenaient son conseil. Ils devaient être irréprochables, connus de l'accusateur, et domiciliés dans le lieu où il demeurait.

Dans les matières de fait, les preuves par écrit étaient assez difficiles à faire, parce que y ayant alors peu de personnes qui eussent connaissance des lettres, on rédigeait peu d'actes par écrit. Les conventions et autres actes se faisaient en présence de témoins. Quand le fait était contesté, on avait recours à la preuve testimoniale. Lorsque les témoins oculaires manquaient, alors on invoquait le témoignage d'un certain nombre de personnes, qui juraient et attestaient qu'elles savaient et croyaient que le fait était tel que l'avançait celui en faveur duquel ils déposaient. Ces témoins étaient ceux que l'on appelait conjurateurs, ainsi appelés à cause du serment qu'ils prêtaient tous ensemble.

Ces conjurateurs étaient appelés dans l'instruction des affaires criminelles encore plus souvent que dans les affaires civiles, la décision des affaires criminelles ne dépendant pas ordinairement des titres les dépositions des témoins de visu, étant souvent incertaines et contraires les unes aux autres.

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La loi des Bourguignons (chap. 8) fixait à douze le nombre ordinaire de ceux qui devaient jurer ainsi; mais le nombre des conjurateurs était plus ou moins grand, suivant la nature du délit, et quelquefois suivant la qualité des personnes.

Gontran, roi de Bourgogne, faisant difficulté de reconnaître Clotaire II pour fils de Chilpéric, son frère, Frédégonde, mère de Clotaire, non seulement jura que son fils était légitime, mais fit jurer la même chose par trois évèques, et par six autres témoins. Gontran n'hésita plus à reconnaître Clotaire pour son neveu.

On employait aussi cette voie pour se différens autres crimes. Les conjurateurs d'une accusation d'adultère et de purger n'étaient point choisis parmi ceux qui avaient vu le fait, car en ce cas ils auraient servi de témoins; mais ils ne se présentaient pour jurer qu'après avoir pris sur la question toutes les instructions qu'ils pouvaient se procurer. Aussi leur serment était simplement qu'en leur ame : « conscience ils croyaient l'accusé innocent du crime qui lui était imputé.

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Le ministère des conjurateurs n'était pas forcé comme celui des témoins; il leur était libre de jurer ou ne pas jurer; aussi arrivait-il souvent que le défendeur ou accusé ne trouvait pas de conjurateurs, ou qu'il n'en trouvait pas en nombre suffisant. Lorsque celui pour qui et avec qui ils avaient juré était convaincu d'avoir fait un faux serment, trois des conjurateurs devaient, suivant la loi salique, payer chacun quinze sous d'amende, et tous les autres chacun cinq sous.

Voyez Glossaire de Ducange, aux mots Conjurare et Conjuratores.

CONJURATION. (Droit criminel.)

C'est un complot de personnes mal intentionnées contre le prince ou contre l'état.

Les hommes, dit Tacite, doivent avoir de la vénération pour les temps passés, et s'accommoder au présent. Ils doivent souhaiter de bons princes, et supporter les autres, car il est très-constant que ceux qui en usent autrement attirent souvent une ruine totale et sur eux et sur leur patrie.

C'est une chose très-dangereuse que les conjurations, et pour les souverains et pour les particuliers. L'on a vu beaucoup plus de princes perdre leurs états et leur couronne par cette voie que par le sort des armes. La raison est qu'il y a peu de gens en état de faire une guerre ouverte à une tête couronnée; mais quand il s'agit de conjurations, les moindres particuliers peuvent les entreprendre. D'un autre coté, les sujets ne peuvent pas former de desseins plus téméraires et plus hasardeux que de conspirer contre leur souverain; car de quelque manière qu'on envisage un tel projet, il est toujours très-difficile et très-dangereux. De là vient que de tous ceux qu'on entreprend, il y en a fort peu qui réussissent. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de traiter cette matière importante dans les détails qui peuvent lui convenir, soit par rapport aux princes et aux états, soit par rapport aux sujets ou aux citoyens. Voyez la Conjuration de Catilina, par Salluste, et la Conjuration de Venise, par l'abbé de Saint-Réal.

Le décret du 9 novembre 1791, relatif aux émigrans, déclare suspect de conjuration contre la patrie les Français rassemblés au-delà des frontières (art. 1). Si, au premier janvier prochain, ils sont encore en état de rassemblement, ils seront déclarés coupables de conjuration; ils seront poursuivis comme tels et punis de mort (art. 2). Quant aux princes français militaires, qui l'étaient à l'époque de leur et aux fonctionnaires publics, civils et sortie du royaume, leur absence, à l'époque ci-dessus citée du 1er janvier 1792, les constituera coupables du même crime de conjuration contre la patrie, et ils seront punis de la peine portée dans le précédent article (art. 3).

Cette loi est le premier cri d'indignation contre les Français qui abandonnaient leur patrie pour rentrer dans son sein à main armée, et y allumer la guerre civile. Voyez Emigration, Rebellion, etc. CONNÉTABLIE ou MARÉCHAUSSÉE DE FRANCE, Tome 5, page 190.

Addition.

Les siéges de connétablie ont été supprimés par la loi du 7-12 septembre 1790. La compagnie de la connétablie a été supprimée par la loi du 16 janvier - 16 février 1791, qui a en même temps ordonné que les officiers, sous-officiers et cavaliers. qui possédaient leur état à titre de charge, seraient remboursés.

CONNAISSEMENT, ou POLICE DE CHARGEMENT, Tome 5, page 199.

CONQUÈT. Tom. 5, pag. 200.

Addition.

L'acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.... ( Code Civil , art. 1408.)

Voyez Communauté, Contrat de ma

riage, Pactions matrimoniales, Société d'ac et irrésistible par lequel l'homme se rend quêts, etc.

CONSANGUIN, CONSANGUINITÉ.

I.

Tome 5, page 209.

CONSCIENCE.

Ce mot, en métaphysique, signifie la connaissance que nous avons de nos perceptions actuelles, quelles qu'elles soient. En morale, il désigne la connaissance des seules perceptions que notre ame a de la moralité des actions. Ainsi, pour nous en tenir d'abord à la notion la plus simple de cet objet, nous définirons la conscience en disant qu'elle est la connaissance ou le sentiment intimne que nous avons des jugemens que notre ame porte sur la convenance ou la disconvenance morale des actions.

Selon cette définition, agir contre la conscience, c'est agir contre la connaissance que nous avons du jugement que nous avons porté sur la moralité d'une action; c'est la faire comme convenable, quoique d'après notre intime conviction, nous sachions bien qu'elle ne l'est pas.

Pour que nous ayons la conscience de ce jugement sur la moralité des actions, il faut qu'il ait été porté; pour qu'il soit porté, il faut que nous soyons capables de juger de la moralité des actions. Comme on ne peut pas juger de ce qui n'est point connu, ce jugement suppose nécessairement la connaissance de ce qui constitue la moralité des actions. Comme il n'y a point de conscience logique pour un être qui n'a point de perceptions, il n'y a point de conscience morale pour un être qui ne juge point de la moralité des actions. C'est donc dans le jugement que l'ame porte sur la moralité des actions, que consiste essentiellement la conscience morale. Or, c'est la capacité que nous avous de juger de la moralité des actions, qui fait de l'homme un être moral, capable de vice ou de vertu, digne de blâme ou de louange, d'estime ou de mépris, selon qu'il a suivi dans sa conduite les règles de la convenance morale.

La conscience, d'après ces idées, est cette lumière intérieure, ce sentiment profond

témoignage à lui-même du bien et du mal qu'il fait. La conscience est ce que nous dicte la lumière naturelle, la droite raison. Quelquefois nous n'avons point d'autre guide pour régler notre raison, que la conscience, et alors c'est à notre égard l'interprète des volontés de Dieu. La conscience est un juge incorruptible, qui ne s'appaise jamais; c'est un miroir qui nous montre perpétuellement nos taches, et duquel il nous est impossible de nous détourner la vue. C'est un bourreau qui déchire impitoyablement le cœur de celui qui en méprise les lois.

La conscience a ses erreurs, ses faux scrupules, ses ridicules inquiétudes; cependant une bonne action devient mauvaise par cela seul qu'elle est faite contre le sentiment de la conscience. Si la conscience était toujours à l'abri de l'erreur dans ses jugemens, dès qu'elle aurait prononcé décisivement, nous n'aurions de parti sage à prendre que celui de lui obéir sans hésiter; mais elle peut se tromper; il est donc du devoir de lout homme qui ne veut pas faire le mal, d'examiner jusqu'à quel point il peut se rendre raison à lui-même du jugement qu'il porte. Souvent dans cet examen il découvrira que l'approbation qu'il donne à une action, n'est que l'effet d'un préjugé, d'une passion, et non de la vue réelle de la convenance morale. Dans ce cas, nous devons approfondir l'examen de cette action, et la comparer avec les règles clairement connues, et sur-tout avec ce que nous jugerions nous-mêmes, si nous étions l'objet de cette action au lieu d'en être les auteurs. Agir avant cet examen, c'est montrer qu'on se soucie peu de faire bien ou mal, qu'on fait peu de cas de l'ordre et qu'on a peu de respect pour l'auteur de toute justice; agir après, et agir contre le sentiment de sa conscience pour s'abandonner à ses passions particulières, est-ce le fait d'un homme de bien?

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