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marier; il fallait donc leur laisser la liberté de prendre des concubines. Sans cela, ils auraient satisfait leurs besoins ou leurs passions par des voies qui nuisent à la propagation; au lieu que le concubinage ne donnait pas moins que le mariage, des citoyens à l'état, quoiqu'ils fussent d'un ordre inférieur.

Depuis que la corruption des mœurs eut introduit dans Rome la licence effrénée des divorces, les femmes quittaient leurs maris avec la même facilité que ceux-ci renvoyaient leurs femmes. Bien des hommes en concevaient du dégoût pour un autre mariage; et alors les plus modérés, au lieu de courir après les prostitués, se choisissaient, parmi les affranchis, ou dans le bas peuple, une honnête concubine, sans prétentions, plus douce, plus complaisante, et mille fois plus propre à leur rendre la vie heureuse, que la femme altière et impérieuse qui les avait quittés.

Chez les peuples modernes, le luxe et le droit que les pères ont eu presque par-tout de ruiner leurs enfans, ou du moins de les priver de la plus grande partie de leurs biens, produisent les même effets que chez les Romains. Une infinité de gens se trouvent par là dénués de toute fortune; et nous avions outre cela les fidéi - commis, les primogénitures, les majorats, et d'autres sortes de substitutions qui réduisaient les branches cadettes d'une famille, et souvent les possesseurs mêmes de ces fidéicommis à la misère la plus déplorable. Nous pouvions donc avoir de plus fortes raisons de permettre le concubinage parmi nous, que n'en avaient les Romains.

Dans les pays catholiques, il y en a encore une autre non moins puissante: les célibataires de profession y attaquent la pudicité de toutes les femmes; car, par-tout où se trouve établi un ordre de personnes qui font vœu de chasteté, c'est une nécessité inévitable que la nature, toujours vraie, l'emporte sur le vœu imposteur ou au moins téméraire; et de là, combien d'enfans adultérins qui enlèvent aux légitimes héritiers les biens qui leur appartiennent. Cet inconvénient affreux sera moins fréquent, le concubinage étant permis. Au lieu d'essuyer des procès ruineux, d'être

tourné en ridicule, d'être un objet d'opprobre, l'homme chassera la concubine qu'il convaincra d'infidélité; il exclura de sa succession des enfans qu'il soupçonnera être nés d'un commerce qu'elle aura eu avec un autre; il disposera de ses biens en faveur de ses plus proches parens; et en écartant ainsi l'objet qui le blesse, par le seul fait de sa volonté, il ne sera pas exposé à être tympanisé dans les tribunaux, il ne sera pas ruiné par l'intensité de la procédure et des plus odieuses chicanes.

Eh! pourquoi n'aurait-on pas toléré le concubinage comme un remède propre à réprimer l'orgueil et à calmer l'humeur souvent insupportables, dont quelques femmes élevées à la dignité d'épouses, aiment à se parer dans l'intérieur du ménage? Le concubinage ne fut-il pas permis sous les premiers empereurs chrétiens? Voyez Boehemer (Jus. eccles. protes. tom. 2, lib. 3, tit. 2); Justinien, lui-même, ne l'appellet-il pas une coutume licite, licita consuetudo? (Nov. 18, ch. 4.) Les pères du concile de Tolède ne furent-ils pas d'avis qu'on devait le tolérer en Espagne ? (Concil. Tolet. 1, ch. 17.) Et Isidore d'Espagne ne dit-il pas expressément, qu'un chrétien peut avoir une concubine, s'il n'est point marié? Christiano non dicam plurimas, sed nisi nec duas simul habere licitum est, unam tantùm uxorem aut loco uxoris, conjux deest, CONCUBINAM. (Isidor. C. 5, D. 34.)

si

Les empereurs chrétiens portèrent, à l'instigation du clergé, des coups mortels au mariage. Ils approuvèrent les vœux de chasteté, ils ôtèrent les récompenses accordées par les anciennes lois, aux gens mariés; ils statuèrent des peines contre les secondes noces. Cela rendit le concubinage plus commun. Alors ils se mirent aussi à frapper sur cet usage, et entre autres choses, ils imaginèrent d'accorder la légitimation des fils naturels à ceux qui épouseraient formellement leurs concubines. Comme les concubines étaient ordinairement et devaient être d'une naissance bien inférieure à celle des maris, cela ne fit qu'avilir les mariages et les familles, sans arrêter le concubinage.

Voyez dans cette Table, l'article Célibataires.

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1. CONCURRENCE. Tome 5, page 107.

2. CONCURRENCE. (Commerce.)

On appelle concurrence en fait de commerce, la prétention de plusieurs personnes qui aspirent à obtenir la préférence dans la fabrique, ou dans la vente de diverses marchandises. Lorsque plusieurs particuliers s'occupent de la vente d'une même denrée, chacun, pour obtenir la préférence de l'acheteur, s'efforce de la donner meilleure ou à plus bas prix : c'est l'avantage des consommateurs. La concurrence des acheteurs produit un effet tout contraire : elle fait renchérir le prix des denrées à proportion du nombre des acheteurs, et il en résulte l'avantage du marchand et du manufacturier. Ce sont ces avantages réciproques qui établissent l'équilibre entre le vendeur et le consomma

teur.

La concurrence est extérieure ou intérieure la concurrence extérieure d'une nation consiste à pouvoir vendre au-dehors les productions de ses terres et de son industrie, en aussi grande quantité que les autres nations vendent les leurs, et en proportion respective de la population, des capitaux, de l'étendue et de la fertilité des terres. Cette concurrence extérieure ne s'obtient point par la force; elle est le prix de l'effort que fait l'industrie, pour saisir les goûts du consommateur, les prévenir, et même les irriter.

.

La concurrence intérieure est la base principale de la liberté du commerce; elle seule contribue plus qu'aucun autre moyen, ǎ procurer à une nation celle concurrence intérieure qui l'enrichit et la rend puissante. Tout homme est naturellement porté à se procurer l'aisance. Cette aisance, salaire de son travail, lui rend ensuite son occupation agréable. Ainsi, dès que nul vice intérieur dans la police d'un état ne met des entraves à l'industrie, elle entre d'elle-même dans la carrière. Plus le nombre de ses productious est considérable, plus leur prix est modique; et cette modicité du prix obtient la préférence des étrangers.

A mesure cependant que 'argent entre dans un état par cette voie, à mesure que les moyens de subsister se multiplient pour le peuple, le nombre ou la concurrence des consommateurs s'accroît, les deurées doivent être représentées par une plus grande somme. Cette augmentation du prix de chaque chose est réelle, et le premier effet des progrès de l'industrie; mais un cercle heureux de nouvelles concurrences y apporte les tempéramens convenables. Les denrées, qui sont l'objet de la consommation, deviennent journellement plus abondantes, et cette abondance modère en partie leur augmentation. L'autre partie se partage insensiblement entre tous ceux qui font les ouvrages, ou qui en trafiquent, par la diminution de leurs bénéfices. La diminution de ce bénéfice se trouve enfin compensée La concurrence intérieure est de deux elle-même par la diminution de l'intérêt de sortes : l'une est entre les denrées de l'état l'argent; car le nombre des emprunteurs se et les denrées étrangères de même nature trouvant plus faible celui des prêteurs, ou du même usage; l'autre est celle du l'argent perd son prix, par une convention travail entre les sujets; elle consiste à ce unanime, comme toutes les autres marchacun d'eux ait la faculté de s'occu-chandises. Cette baisse des intérêts est, que per de la manière qu'il croit la plus lucrative, ou qui lui plaît davantage.

La question sur l'avantage de la concurrence est une des plus importantes aujourd'hui dans l'économie politique : elle tient à tous les principes de l'administration publique. Elle est donc très sérieuse, et elle a été vivement controversée, parce que sa solution n'est susceptible ni de tempéramens, ni de conciliation. Les intérêts qui se présentent sont trop directement contraires pour pouvoir jamais s'accorder.

que

comme on le voit, l'effet d'un grand commerce. Ainsi, nous observerons en passant, que pour connaître si une nation qui n'a point de mines, fait autant de commerce que les autres, en proportion des facilités respectives qu'elles ont pour commercer, il suffit de comparer le taux des intérêts de l'argent dans chacune; car il est certain que si la concurrence de ces intérêts n'est pas égale, il n'y aura point d'égalité dans la concurrence extérieure des ventes et de la navigation. ·

du jury. (Décret du 26 septembre 1791, art, 636, pag. 42.)

Le crime de concussion est soumis à un

Lorsqu'on apperçoit à ces signes évidens un accroissement continuel dans le commerce d'un état, toutes ses parties agissent et se communiquent un mouvement égal; il jouit de toute la vigueur dont il jury spécial de jugement. Code des Délits est susceptible.

Une pareille situation est inséparable d'un grand luxe; il s'étend sur les diverses classes du peuple, parce qu'elles sont toutes heureuses; mais celui qui produit l'aisance publique, par l'augmentation du travail, n'est jamais à craindre; sans cesse la concurrence extérieure en arrête l'excès. L'in

dustrie s'ouvre alors de nouvelles routes; elle perfectionne ses méthodes et ses ouvrages. L'économie du temps et des forces multiplie les hommes en quelque façon. Les besoins enfantent les arts; la concurrence les élève, et la richesse des artistes en les mettant à même de soutenir cette concurrence, leur élève le génie.

CONCUSSION. Tome 5, page 108.

Addition.

ou

Tout fonctionnaire et officier public, toute personne commise à la perception de droits et contributions publiques, qui sera convaincu d'avoir commis, par lui ses préposés, le crime de concussion, sera puni de la peine de six années de fer, sans préjudice de la restitution des sommes reçues illégitimement. (Code Pénal de 1791, 2e partie, titre 1er sect. 5, article 14, pag. 599.)

Par un décret du 28 prairial an 2 (bulletin 5, no 22, 1re série), la disposition de l'art. 14, que nous venons de rapporter, a été déclarée applicable à un collecteur des impositions de 1790, déclaré convaincu de concussion et de falsification de ses rôles, en altérant les chiffres en augmentant les sommes à la charge des redevables, et se faisant payer sur le pied des augmentations qu'il avait fabriquées.

Dans le cas où le percepteur est accusé de concussion ou de falsification de rôle, le procureur-syndic du district (le souspréfet) fera dresser procès-verbal des faits et le remettra à l'accusateur public, et, lorsque l'instruction du jury sera en activité, à l'officier de police ou au directeur

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et des Peines, art. 517.)

1. CONDAMNATION. Tome 5, page 110.

Addition.

ex

Matières criminelles. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante, en première instance ou en dernier ressort, primera les faits sur lesquels l'accusé sera condamné, sans qu'aucun juge puisse jamais employer la formule : Pour les cas résultant du procès. (Décret du 9 octobre 1789, art. 22, pag. 130.)

Suivant la même loi, art. 23, aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pouvait être prononcée qu'aux deux tiers des voix ; et la condamnation à mort ne pouvait etre prononcée par les juges, en dernier ressort qu'aux quatre cinquièmes; ce qui était tranquillisant pour l'accusé lui-même; mais ces dispositions les juges comme pour la société et pour out changé. Voyez ce que nous avons dit au mot Accusé.

Suivant la loi du 21 janvier 1790, pag. 31, les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille. L'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché; et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée dans aucun cas.

La condamnation à une peine afflictive ou infamante est exécutée, ou dans les vingt-quatre heures qui suivent les trois jours de délai accordés au condamné pour se pourvoir en cassation, lorsqu'il n'a pas heures de la réception du jugement de la usé de cette voie, ou dans les vingt-quatre cour de cassation qui a rejeté la demande. (Code des Délits et des Peines, art. 443.)

Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils er

primés au code, emporteront la mort civile. (Code Civil, art. 22.)

La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. (Ibid., art. 23.)

Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet. (Ibid., art. 24.)

Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. (Art. 26.)

Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. (Art. 27.)

La condamnation devenue définitive de l'un des époux à une peine emportant mort civile, est au nombre des causes qui donnent lieu à la dissolution du mariage par la voie du divorce. (Ibid., art. 227 et 232.)

Elle entraîne l'exclusion ou la destitution de la tutelle. (Ibid., art. 443.)

2. CONDAMNATION DES LIVRES.

La condamnation est le résultat des opinions émises en jugement par des magistrats préposés pour juger si tel fait, telle action, constitue un délit aux yeux de la loi, et pour appliquer la peine qui y est attachée. Toute condamnation étant le résultat d'un jugement, tout jugement suppose une instruction préalable; et pour qu'il y ait instruction, il ne suffit pas d'é

couter l'accusateur dans l'acte de l'accusation, il faut aussi que l'accusé soit entendu où mis à même de l'être dans ses moyens de défenses; autrement la condamnation n'est plus qu'un acte arbitraire, un fait de violence et un outrage à la justice distributive.

Pour prononcer la condamnation et la suppression des livres, l'instruction des procès était ordinairement fort brusquée parmi nous. C'était l'homme du roi qui faisait l'arrêt sur un exposé qui venait souvent d'une main étrangère; et alors l'homme du roi, comme les juges, s'en rapportaient à cet exposé, sans avoir lu un mot de l'ou

vrage; car il ne faut pas s'imaginer qu'un tribunal qui condamnait un ouvrage eut pris la peine de le lire, ni même que le livre condamné fût remis à l'exécuteur, et livré aux flammes.

la

demens des évêques pour le même sujet, Les brefs ou bulles du pape et les manles condamnations de l'inquisition, les censures sorboniques, les prohibitions synodales, n'étaient pas toujours plus réfléchies ni plus régulières. Le zèle inconsidéré, prévention, la précipitation, l'ignorance, la haine, la rivalité, la jalousie, les manœuvres de l'intrigue enfin, dictaient trop souvent ces déclamations, dont on finissait souvent par découvrir l'injustice, mais lorsqu'il n'en était plus temps.

La réputation d'un écrivain est attachée à celle de son ouvrage; diffamer l'un par l'autre, est-ce une chose de si peu d'importance, qu'il soit permis de la traiter si cavalièrement? Il semble, au contraire, qu'elle est de la dernière conséquence, et qu'on ne saurait y regarder de trop près. On a vu des moyens donnés pour la condamnation d'un livre, qui étaient précisément la doctrine contradictoire de celle du livre même; d'autres qui en étaient des interprétations forcées; d'autres qui n'y avaient aucun rapport.

Cependant un bon citoyen est déshonoré sur la foi d'un arrêt, que des délateurs ont surpris à la droiture du magistrat qui a eu trop de confiance en eux, et que ses autres occupations ont obligé de s'en rapporter à leurs décisions, comme si une imprudence pouvait couvrir une injustice! Tout ce qui vient d'un tribunal auguste ne doit-il pas être digne de lui, et marqué au coin de la vérité et de l'intégrité?

D'où vient que dans toute autre matière, on préfère le parti le plus doux et le plus favorable à l'accusé, au lieu qu'ici l'on juge tout à la rigueur? Si un texte est susceptible de deux sens, on suppose toujours que le mauvais est celui de l'auteur, déclaration même. Que ferait-on de plus et on le condamne comme tel, contre sa s'il s'était lui-même affiché pour heurter de front les principes les plus sacrés ?

Un arrêt qui porte à faux peut faire beaucoup plus de tort qu'un libelle diffa

matoire, qui est toujours sans crédit. Un
citoyen ainsi publiquement diffamé, l'est
presque sans remède. Est-il plus permis de
calomnier dans un arrêt, un mandement,
dans un libelle?
ou une censure, que

Le roi d'Espagne instruit des abus qui s'étaient glissés dans l'instruction des procès pour la proscription des livres, adressa à l'inquisiteur général de son royaume, une ....A déclaration, dont voici la teneur: «...

l'égard de tout bref du pape qui regardera

la défense des livres, on observera les rè-
gles prescrites par l'auto accordado 14
tit. 7, liv. 1er; l'inquisiteur général devant
faire examiner de nouveau le livre pros-
crit, et, si l'ouvrage le mérite, le défen-
dre de sa propre autorité, sans insérer le
bref du pape. D'ailleurs, l'inquisiteur gé
néral ne publiera aucun décret, index gé
néral ou expurgatoire, qu'il ne m'en ait
rendu compte par
l'entremise de mon se-
crétaire de grace et de justice, et du se-
crétaire d'état qui sera près de ma per-
sonne, et qu'il ne soit informé que je con-
sens à la publication. Enfin lui et le tribunal
de l'inquisition, avant que de condamner
quelque livre ou écrit, seront obligés d'en-
tendre les défenses que les parties intéres-
sées voudront produire, et de les citer à
cet effet.... »

Si, comme cette déclaration l'insinue une bulle ou un bref du saint siége, qui proscrit un livre, n'est pas une marque absolument sûre que l'ouvrage mérite de l'être, un arrêt peut bien aussi tomber dans le même inconvénient; et s'il est permis aux parties intéressées d'en appeler du jugement de Rome, ils peuvent bien en appeler pareillement d'un autre, sur-tout lorsque la conscience leur dit intérieurement qu'ils n'ont jamais eu en vue rien de ce dont on les accuse, et qu'aucune de leurs propositions n'avait dans leur esprit le sens qu'on lui a prêté.

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voulu dire comme lui-même, au moins sur les sujets un peu délicats. Il est donc le seul en état de bien instruire son procès; il y a une injustice manifeste à le condamner à son insçu, sans lui laisser la liberté de se défendre.

Le roi d'Espagne n'a fait que renouveler un règlement plus ancien, mais que la précipitation du tribunal de l'inquisition avait rendu sans effet, sous des prétextes aussi frivoles que ceux dont on a pu se servir ailleurs pour empêcher un auteur de se défendre. Ces prétextes n'ont pas été jugés valables par le ministère espagnol. Quel danger y a-t-il d'entendre les défenses des parties intéressées avant de condamner leur ouvrage? Aucun livre ne peut être imprimé, d'après la loi, s'il n'est revêtu du nom de l'auteur ou au moins de celui de l'imprimeur si l'auteur veut rester anonyme, l'imprimeur est garant et peut être approché pour lui. Les parties étant ainsi entendues, la défense fournie, non seulement peut disculper l'auteur, mais elle peut empêcher le mal que le livre aurait pu produire par une fausse interprétation. Il serait enjoint de publier la défense en même temps que le livre, pour lai servir de correctif, le but du gouvernement serait rempli, la réputation de l'auteur à couvert, et la fortune du libraire respectée.

Si la défense n'était pas jugée suffisante, le livre serait condamné, et certainement une décision revêtue de ces formalités serait très-imposante; car autrement peu de personnes ont foi aux arrêts de proscription des livres, persuadées qu'ils ne sont pas toujours l'ouvrage positif des magistrats, qui d'ailleurs peuvent facilement se tromper, lorsqu'ils ne peuvent pas entendre l'accusé dans ses propres défenses.

Voyez dans cette Table l'article Censure des livres.

CONDAMNÉ. Tome 5, page 110.

Addition.

Matières criminelles. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait. Sa succession est ouverte au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus, de la même ma

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