Page images
PDF
EPUB

la loi 46, § 5, D. De jure fisci. On ajouta qu'on ne pouvait compenser avec le trésor public que lorsqu'il doit à la manière des particuliers, et qu'on lui doit de la même manière; c'est-à-dire, lorsque la dette naît de contrats régis par le droit civil, par exemple, d'un contrat de vente; c'est aussi ce que dit la loi déjà citée; encore la loi rre, du code de compensationibus, veut-elle que pour que la compensation puisse être opposée au fisc, les dettes respectives soient payables au même bureau :

in eâdem statione.

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. ( Code Civil, art. 1294.) Dans le premier cas de cet article, la caution a intérêt de faire valoir les actions du principal débiteur, pour se libérer elle-même; le motif de la seconde disposition est que ce n'est pas la caution qui doit directement au créancier; la raison de la troisième est que chaque débiteur solidaire doit en son particulier toute la

somme.

Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche pas la compensation des créances postérieures à cette notification. (Ibid., art. 1295.)

La raison de cet article est qu'en acceptant la cession, le débiteur est censé avoir renoncé à se servir contre son nouveau créancier, des exceptions qu'il avait contre son créaucier ordinaire; mais autre chose est, s'il n'a pas accepté; il ne devient alors débiteur du nouveau créancier que du jour que la cession a été notifiée.

Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison

des frais de la remise. (Ibid., art. 1296.) Cette disposition est conforme à la loi 15, D. eod.

Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour les compensations les règles établies pour l'imputation, par l'art. 1256. (Ibid., art. 1297.) C'est que la compensation est une espèce de paiement.

La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui, qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. (Ibid., art. 1298.)

ne

Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation peut plus en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attribués; à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. (Ibid., art. 1299.)

La règle est que celui qui a payé une dette éteinte par la compensation, peut répéter ce qu'il a payé : Qui omissa compensatione solvit, condicere potest. (L. 10, D. eod.) Mais s'il a payé volontairement et connaissant la compensation qu'il pouvait opposer, il ne peut pas alors reprendre son rang au préjudice des tiers. Mais il en serait autrement s'il avait payé malgré lui, et s'il y avait été condamné, comme dans les cas présentés ci-dessus, sous l'article 1291.

Voyez Dette, Obligation, etc.

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. (Code Civil, art. 1623.)

Cet article est conforme à la loi 42, D. de act. empt. Par ces mots, l'action soit en supplément, soit en diminution du prix, le législateur a entendu que c'est

la compensation de valeurs qui doit alors se faire, et non celle de mesure; et que cette compensation faite, on n'a égard à l'excédant ou au déficit, que tout autant que la différence est d'un vingtième, à moins que la vente n'eût été faite à tant la mesure.

Voyez Vente.

En matière de fermages, si le bail est fait pour plusieurs années, et que pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de la location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance; et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte soufferte. (Code Civil, art. 1769.)

Par plusieurs années, on doit entendre plus de deux années : ultrà biennium, dit Godefroy sur la loi 8, C. hic.

Il faut que la perte soit de la moitié de la récolte au moins: Si plus quam tolerabile est, læsi fuerint fructus.... alioquin modicum damnum æquo animo ferre debet colonus. (L. 25, § 6, D. hic.)

A moins qu'il ne soit indemnisé : Nihil obest domino si sequentibus annis contigit ubertas. (L. 15, § 4. D. hic.)

L'usage attesté par le Grand, sur la Coutume de Troyes, art. 202, gl. 1, no 29, était que le juge pouvait provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. Voyez Bail.

Dans le prêt à usage, ou commodat l'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. (Code Civil, art. 1885.)

C'est la décision expresse de la loi dernière, C. eod., dont Rousseaud, au mot Pret, sect. 2, no 10, s'était mal à propos écarté. Voyez Serres, instit. pag. 451.

La loi 16, D. hic, décide que l'emprunteur doit rendre la chose, même au voleur qui la lui aurait prêtée; et, en effet, il

n'y aurait que la réclamation du véritable propriétaire qui pût l'en dispenser.

Voyez Commodat, Prêt à usage, etc. En matière de gage, lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. (Code Civil, art. 2089.)

Lors de la discussion de cet article, il fut avoué que dans beaucoup de ressorts, la jurisprudence était contraire à cette disposition; mais on dit que cette rigueur ne convenait plus à notre législation, que la disposition de l'article était favorable au débiteur, qui, autrement, ne trouverait ferinait au créancier cette voie de faire pas à emprunter; que, d'ailleurs, si on profiter son argent, il trouverait facilement d'autres moyens encore plus oné

reux.

Voyez Antichrèse, Gage, Nantissement, etc.

QUESTION.

2. La compensation a-t-elle dû avoir lieu entre deux dettes réciproques qui se sont trouvées exigibles à la même époque pendant le cours du papier monnaie; les a-t-elle éteintes de plein droit au moment où elles se sont rencontrées ?

Espèce. Le 19 mars 1792, André Barety, négociant à Lyon, fait en faveur de JeanJoseph Jouve, un testament ainsi conçu : « Je donne et lègue à Jean-Joseph Jouve, mon cousiu, la somme de 30,000 l. payable sans intérêts, une année après mon décès. Je n'entends point lui donner ni léguer les sommes qu'il pourra me devoir; il sera par conséquent tenu d'acquitter ses engagemens. »

Jouve se marie le 30 juin suivant avec Euphrosine Duchesne Barety intervient au contrat, et donne à Jouve 30,000 liv., payables une année après son décès.

Le 2 avril 1793, Barety fait donation universelle de ses immeubles et d'un mo

bilier considérable à Thérèse Barety, épouse

de Gabriel Jars.

Le 4 avril 1793, Jouve souscrit au profit

de Barety, un billet de la somme de 30,0911. 9 deniers, payable dans trois mois, pour valeur semblable de lui reçue.

Le 4 mars 1794 (14 ventose an 2 ), Barety décède. Forge, son héritier maternel, n'accepte sa part de la succession que sous bénéfice d'inventaire : Jouve, du nombre des héritiers paternels, déclare renoncer, pour s'en tenir à la donation de 30,000 liv.

Plusieurs années s'écoulent sans que Jouve réclame l'effet de cette donation; mais, après la publication de la loi du 11 frimaire an 6, et d'après l'art. 17 de cette loi, qui déclare les sommes dues à titre de libéralités, payables en numéraire métallique, il se pourvoit contre les héritiers Barety personnellement, et contre la dame Jars par action hypothécaire, pour les faire condamner à lui payer en écus, les 30,000l. qui lui ont été promis par son contrat de mariage, sous l'offre d'imputer sur cette -somme le montant de son billet du 4 avril 1793, en valeurs réduites.

Jugement du tribunal civil du département du Rhône, du 25 frimaire an 7, contradictoire avec Forge et la dame Jars, mais par défaut contre les héritiers de la ligne paternelle, qui adjuge au sieur Jouve

le bénéfice de ses conclusions.

Opposition à ce jugement de la part de Toussaint Barety, l'un des héritiers de la ligne paternelle. Cette opposition est portée au tribunal civil de l'arrondissement de Lyon.

Jugement sur opposition, du 23 vendémiaire an 9, qui, rapportant le jugement par défaut, du 25 frimaire an 7, déclare Jouve en recevable dans la demande par lui formée contre Toussaint Barety, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, et le condamne aux dépens... Motifs. « Considérant que toute dette se compense dès qu'elle est liquide et non susceptible d'être contestée; que la créance de Jouve, de 30,000l. était de même nature que celle des cohéritiers Barety; que les deux créances étaient payables en la mème monnaie; qu'au moment où ces deux créances ont été exigibles, la loi a voulu qu'elles se compensassent de plein droit; qu'elles s'éteignissent l'une par l'autre ; que lors même que l'une eût été supérieure en quantité à l'autre, la

loi a voulu que la compensation se fit jusqu'à concurrence; qu'au 14 ventose an 3, les deux créances étaient exigibles, payables dans les mêmes valeurs, et qu'au jour de l'échéance, la loi les éteignait par la force de la compensation; que la loi du 11 frimaire an 6 n'est pas applicable à une dette éteinte le 14 ventose an 3. »

Appel de la part de Jouve au tribunal d'appel de Lyon.

Jugement du 29 prairial an 10, portant qu'il a été mal jugé; qu'en sonséquence, Toussaint Barety est condamné et sera contraint par les voies de droit à payer à Jouve sa part et portion de la somme de 15,386 1. à lui restant due, pour solde de la constitution portée dans son contrat du 30 juin 1792, déduction faite de celle de 14,6141., à laquelle monte en numéraire, suivant le tableau de dépréciation de ce département, la somme de 30,091 liv. dont ledit Jouve était débiteur d'André Barety, à la date du 4 avril 1793, avec les intérêts de droit.

[ocr errors]

Questions. Les questions à juger sont de savoir, 10 si la dette de Jouve envers la succession Barety a pour cause un prêt en numéraire ou en assignats; 2o si cette dette éteint, par l'effet de la compensation légale, la créance de 30,000 l. dudit Jouve, résultant de son contrat de mariage.

Motifs. Considérant qu'il n'est point établi que la dette de Jouve ait son origine dans un temps antérieur à l'année 1791, et que, dès-lors, la présomption de la loi est que Jouve n'a reçu que des assignats, valeur du 4 avril 1793, date où elle paraît avoir été contractée; que la loi du 11 frimaire an 6, art. 17, ayant déclaré que les libéralités seraient payées en valeurs métalliques, a donné à ces créances un caractère différent de celles d'assignats; qu'aucune des lois nouvelles n'a prononcé sur les effets que pouvait opérer la compensation entre les créances créées avant ou pendant l'existence du papier monnaie; qu'en supposant que les lois romaines aient admis la compensation de plein droit, elles ont été portées dans un temps où les créances n'éprouvaient plus de variation; que la base de leur décision à cet égard est cette invariabilité, puisqu'elles veulent que les créances soient certaines,

liquides et de même nature; que les créances résultant de différens titres ou des époques de leur création pendant l'existence du papier monnaie, n'ont été de même nature que par une fiction de la loi; que cette vérité résulte des dispositions des différentes lois portées en différens temps, sur diverses espèces de créances; que cette fiction ne pouvait équivaloir à la réalité; que les lois romaines, qui n'ont été fondées que sur cette réalité, n'ont pas d'application, et qu'ainsi la compensation de la constitution faite à Jouve, par son contrat de mariage, payable une année après le décès de Barety, ne s'est point opérée de plein droit avec la dette en assignats, payable le 4 octobre 1793; qu'il ne paraît pas, et que rien n'annonce que cette compensation ait été volontairement consentie par les parties; que les lois sur les transactions entre particuliers, notamment celle du 11 frimaire an 6, ont classé les créances respectives des parties, et ont déterminé le mode de paiement... >>

20 Suivant la loi romaine, qui forme le statut municipal du domicile des parties, la compensation est un véritable paiement; elle s'opère de plein droit, et les dettes respectives sont éteintes jusqu'à due concurrence, du jour même où elles se sont rencontrées. Il y avait donc fin de non recevoir ex lege, contre la demande de Jouve; et le tribunal d'appel de Lyon, en accueillant cette demande, a manifestement violé la loi.

M. Merlin, procureur général impérial, portant la parole dans cette cause, a estimé que sur les quatre moyens présentés, dont

le se

deux seulement vont nous occuper,
cond méritait seul toute l'attention de la
cour. Cependant les réflexions sur le pre-
mier de ces deux moyens sont extrêmement
précieuses.

D'abord, en effet, a-t-il dit, si, d'une part, il est vrai que le tribunal d'appel de Lyon n'a pas adjugé à Toussaint Barety,

les intérêts de la somme dont il a ordonné Pourvoi en cassation de la part de Tous- tementale, il est vrai aussi que Barety n'ala réduction sur le pied de l'échelle déparsaint Barety. Sur quatre moyens qu'il pré-vait pas conclu à ces intérêts. D'un autre sente, deux sont essentiels, et fixeront notre attention.

10 Suivant l'art. 7 de la loi du 11 frimaire an 6 « les réductions requises et ordonnées ne pourront l'être qu'à la charge par les débiteurs de payer au taux de cinq pour cent, les intérêts échus ou à écheoir du capital réduit...... ce qui aura lieu quand même, en considération des termes ou autrement, les intérêts du capital fourni en papier monnaie auraient été stipulés à des taux inférieurs, ou même qu'il n'en aurait été stipulé aucun.» Or, puisque le tribunal d'appel de Lyon mettait à l'écart les dispositions de la loi romaine sur les effets de la compensation, puisqu'il voulait appliquer la loi du 11 frimaire an 6, il aurait dû, en même temps qu'il soumettait la créance de la succession Barety. contre Jouve à une réduction qui la restreignait à 14,614l., il aurait dû adjuger à Toussaint Barety les intérêts à cinq pour cent de cette somme, depuis le moment de son exigibilité, et quoiqu'il n'en eût été stipulé aucun. En ne les adjugeant pas, il a manifestement violé la disposition de l'art. 7 de la loi du 11 frimaire.

côté, s'il est vrai que ceux de ces intérêts qui avaient conru depuis l'introduction de l'instance, étaient dus ex officio judicis, et pouvaient conséquemment être adjugés sans qu'il y eût été conclu expressément, il est vrai aussi que Barety ne peut pas être de meilleure condition pour n'y avoir pas conclu du tout, qu'il ne le serait, s'il les eût demandés par des conclusions positives.

Or, s'il les eût demandés par des conclusions positives, quel devrait être le sort du jugement qui ue les a ni accordés ni refusés ? Sans doute, d'après l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, il serait sujet à la requête civile, pour omission de prononcer sur l'un des objets contestés; mais de là même il suit nécessairement que, cassation. de ce chef, il ne serait point passible de

D'ailleurs, quelle conséquence peut-on raisonnablement tirer de ce que Barety n'a pas conclu aux intérêts, et que le tribunal d'appel n'en a point parlé ? Il n'y en a qu'une seule : c'est que Barety a encore son action ouverte pour les demander; et dès là il est bien évident que le jugement dont

il se plaint ne peut pas être cassé pour ne les lui avoir pas accordés d'office.

Un semblable moyen a été proposé à la section des requêtes, le 8 frimaire an 12, par Dominique Tesson et sa femme, contre un jugement du tribunal d'appel d'Amiens; mais ce moyen, et la demande en cassation à laquelle il servait d'appui, ont été rejetés, au rapport de M. Zangiacomi et sur nos conclusions, attendu, porte le jugement de rejet, que si les demandeurs ont le droit d'exiger l'intérêt de la somme qui leur sera remboursée, ce droit reste intact, puisque le jugement attaqué ne prononce rien à cet égard.

Voici ce que disait, en effet, dans cette cause, M. le procureur général : « Le tribunal d'Amiens n'a pas jugé que Dominique Tesson n'eût pas droit aux intérêts du prix de sa cession; seulement il n'en a point parlé; et pourquoi n'en a-t-il point parlé ? parce qu'il n'y avait à cet égard aucune contestation entre les parties; donc, en n'en parlant pas, il n'a point décidé qu'ils ne fussent pas dus; donc si les intérêts sont de droit, il n'a pas privé Dominique Tesson de l'action qu'il a pour les répéter; donc point de moyen de cassation à tirer de là contre son jugemeut. »

Le point d'où nous devons partir, continue M. le procureur général impérial, pour bien apprécier le second moyen, est que les lois romaines relatives à la compensation, ont à Lyon la même autorité qu'ont dans la capitale de la république, les articles de la Coutume de Paris, qui concernent la même matière; et dès là, nul doute que si le jugement attaqué contrevient aux lois romaines sur la compensation, il ne doive être cassé, comme il le

serait si, rendu dans la Coutume de Paris,

il avait contrevenu aux textes de cette Coutume, qui régissent la compensation entre les habitans de son territoire.

toutes deux pouvaient alors être payées en assignats.

La question est donc de savoir si ces deux créances se sont mutuellement compensées de plein droit, au moment où elles se sont rencontrées; si elles ont été éteintes par le seul effet de leur concours, ou l'instant où elle a été proposée par l'un des si la compensation n'a pu les atteindre qu'à créanciers respectifs.

Entre ces deux partis la différence est très-grande pour le résultat; car si la compensation a produit son effet le jour même où les dettes réciproques se sont trouvées exigibles, Barety ne doit plus rien à Jouve; il est censé aux yeux de la loi, avoir payé en assignats ce qu'il devait, comme il est censé aux yeux de la loi, avoir reçu en assignats ce qui lui était dû : deux opérations qui, si elles avaient eu lieu bien réellement, ne laisseraient plus aucun recours à l'un ni ̧ à l'autre des créanciers, parce que les paiemens faits en assignats pendant le cours du papier monnaie ont irrévocablement libéré ceux qui les ont effectués.

Si, au contraire, la compensation n'a pu s'opérer que le jour où elle a été proposée, Jouve est encore créancier du capital qui forme la différence entre la somme de 30,oool. en numéraire métallique, et la somme de 30,091 liv. 9 den., réduite à la valeur réelle qu'avait le papier monnaie le 4 avril 1793. La raison en est, que la loi du 11 frimaire an 6, soumet à la réduction au taux de l'échelle départementale la créance de Barety sur Jouve; au lieu qu'elle en affranchit la créance de Jouve sur Barety.

Or, que nous disent les lois romaines sur la compensation? La font-elle opérer du jour où les dettes respectives se renconopposée en justice? Voilà ce que nous avons trent, ou seulement du jour où elle est

à examiner.

Il est reconnu entre les deux parties, que la compensation se fait de plein droit, et Une autre vérité qu'il est impossible de que de plein droit, elle tient lieu de paieméconnaître, c'est qu'il s'agit ici de deux ment. C'est, en effet, ce que décident les créances respectives qui, à l'époque où textes les plus précis : Placuit inter omnes elles se sont trouvées également exigibles, id quod invicem debetur ipso jure compenétaient absolument de la même nature, sari. Ce sont les termes de la loi 21, D. de puisque toutes deux consistaient en sommes compensationibus. La loi 4 du même titre, de deniers parfaitement liquides, et que au Code, dit également : Si constat pecu

« PreviousContinue »