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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION,

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

TOME XXV.

Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature

du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait.

PARIS. IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C

rue Racine, 26, près de l'Odéon.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

NOUVELLE EDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

'PAR M. D. DALLOZ Ainé,

Ancien Député,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien Président de l'Ordre des. Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

avec la collaboration

DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour d'appel de Paris, auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;
Chevalier de la Légion d'honneur;

et celle de plusieurs jurisconsultes.

TOME VINGT-CINQUIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE. DE SEINE, No 34.

1849

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

FORÊTS. 1. Terrains dont les produits principaux consistent en bois de chauffage ou en bois d'œuvre. - Les terrains dont le produit principal est la récolte des fruits pendants aux branches, prennent le nom de vergers. - - Cette distinction est importante, parce que les règles qui vont être exposées s'appliquent uniquement aux terrains plus ou moins peuplés d'arbres parmi lesquels les essences forestières sont dominantes. Les lois spéciales aux forêts ne concernent pas les arbres fruitiers disposés en vergers, non plus que les arbres épars quelle que soit leur essence. Dans le langage du droit, les mots bois et forêts sont synonymes; la cour de cassation l'a ainsi décidé en interprétant l'art. 151 c. for. « Attendu que le mot forêt qu'emploie l'art. 151 est générique et s'applique à tous les terrains couverts de bois et soumis au régime forestier, sans égard à leur plus ou moins d'étendue (Crim. cass., 1er mai 1850, aff. Lachenal, V. no 887).— Elle avait jugé de même, antérieurement au code forestier, sur les conclusions conformes de Merlin « que sous la dénomination de foréls domaniales employée dans la loi du 28 brum. an 7 (V. Arbitr., no 34), on devait comprendre les bois de peu d'étendue, de même que tous autres bois » (Crim. rej., 9 mess. an 9, aff. préfet des Vosges C. com. de Coussey, M. Henrion, rap.). – Dans le système contraire on soutenait que la loi du 11 frim. an 9 (V. Arbitrage, no 34) ne parlant que des forêts nationales, n'était point applicable au bois dit le Haut-du-Logasse, connu seulement sous le nom de bois, et qui, par son peu d'étendue, ne méritait pas d'être appelé du nom de forêt. Ce système était repoussé par Merlin dans les termes suivants : « En vain la commune s'attache-t-elle à jouer sur le mot forêt. On sait bien que dans le langage vulgaire on n'appelle forêts que les bois d'une très-grande étendue; mais dans le langage de la loi, le mot forét s'entend de toute espèce de bois; et cela est si vrai que les plus petits bois sont soumis, comme les plus grands, à l'administration forestière » (Mertin, Quest., vo Appel, § 8, n° 8).

Dans le code forestier, le législateur se sert indifféremment des mots bois et forêts. Ainsi, bien que les communes possèdent des forêts d'une contenance très-considérable, le titre 6 de la loi de 1827, consacré à l'administration des bois communaux, ne contient pas une seule fois le mot forêt. Toutefois, quelques personnes veulent que le mot forêt soit exclusivement réservé pour désigner une étendue considérable de terrain couvert de bois (Baudrillart, vo Forêts); mais comme le fait remarquer M. Meaume (Comment. n° 2), cette distinction n'est pas admise par la loi, et, par conséquent, elle n'est d'aucune utilité dans le langage du droit. Un bois d'une faible étendue se désigne quelquefois par bosquet, remise, ou bouquet de bois.

2. Etymologie. Le mot forêt vient de la basse latinité foresta, qui désigne, à proprement parler, le lieu, le séjour des bêtes fauves (ubi fera stat). Ockam pense qu'on disait autrefois feresta et que l'e a été changé en o, d'où l'on a fait en allemand forst, et en français forest, puis enfin forêt. Voici comment TOME XXV.

s'exprime cet auteur: Quid regis foresta est? Foresta est tuta ferarum mansio, non quarumlibet, sed silvestrium, non quibus libet in locis, sed certis, et idoneis; unde foresta, e mutata in o, quasi foresta, hoc est, ferarum statio. Cette explication concorde avec la définition donnée par Lindwod: Foresta est, ubi sunt feræ non inclusœ; parcus, locus ubi sunt feræ inclusæ.

Dans les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire le mot foresta (1) est le plus souvent employé comme synonyme de lieu réservé pour la retraite des animaux sauvages, et il s'entend des rivières et des étangs dont la pêche est interdite aussi bien que des garennes. Ainsi nous voyons que, dans la dotation de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés par Childebert, la pêche de la Seine vis-à-vis d'Issy est appelée foresta. La dònation de ce droit exclusif de pêche est ainsi conçue: Has omnes piscationes quæ sunt et fieri possunt in utraque parte fluminis, sicut nos teremus, et nostra forestis est, tradimus ad ipsum locum.— Par une lettre citée dans la chronique de Saint-Benoit, Zwentibold donne à un monastère de Flandre le droit de pêche qu'il possédait sur la Moselle, et ce droit est ainsi désigné : Concessimus... nostram piscationem sciliscet in foresta nostra, super fluvium Mosella. Une charte de Charles III, relative au monastère de Saint-Denis, attribue aux religieux des droits de pêche et de chasse dans les termes suivants : Pari etiam modo attribuimus eis foreslam piscationis atque venationis. Dans une autre concession du même roi on trouve foresta employé dans le même sens par opposition à silva; le prince accorde... silvam ubi possent sagınarı porci 600... Et forestam piscium in aqua a ponte divionis castri usque ad Roriacum. Merlin cite aussi une donation faite a l'abbaye de Saint-Benigue de Dijon, qui contient concession de la forêt des poissons de la rivière d'Aisches. On pourrait multiplier ces exemples.

Toutefois, le mot foresta est souvent employé pour désigner une forêt, et les mots forestagium, forestage, expriment un droit quelconque sur les produits de cette forêt.-V. v° Chasse, no 4; V. aussi infrà, nos 22-26, des exemples qui témoignent combien il est important de se fixer sur le sens du mot foresta employé dans les anciennes ordonnances.

3. Quoique le travail qu'on publie ici comprenne l'ensemble du droit forestier, cependant on a dû, soit à cause de leur affinité avec d'autres matières, soit en raison de ce que les principes qui les gouvernent ne sont pas dans le code forestier, parler de certaines matières dans des traités et sous des rubriques particuliers. C'est ainsi qu'on trouvera sous les mots Procès-verbaux et Question préjudicielle tout ce qui se rapporte à ces mots. L'article Usages-Usages forestiers comprend aussi ce qui se rapporte au fond du droit en cette matière: on ne parle ici que de la police des usages forestiers. Enfin, les articles Droit rural, Pres(1) On disait aussi dans le même sens foreste et forestis, au singulier. V. du Cange, vo Foresta, et les notes de Sirmond dans Baluze, Capitul., t. 2, p. 810.

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