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et de l'éducation, sans néanmoins que ledit traitement puisse être inférieur à celui décrété par l'article V ci-dessus.

XXI. Les articles I, II et III du décret des 19 et 20 mars, concernant les religieux, seront exécutés à l'égard des religieuses. En conséquence celles qui sortiront de leurs maisons demeureront incapables de succession, excepté toutefois le cas où elles ne se trouveraient en concours qu'avec le fisc; elles ne pourront rece. voir par donation entre-vifs et testamentaire que des pensions et rentes viagères; elles seront capables de disposer de leurs meubles et immeubles acquis depuis leur sortie du cloître, et, à défaut de disposition de leur part, lesdits biens passeront à leurs parents les plus proches.

XXII. Les abbesses perpétuelles et inamovibles jouiront; savoir, celles dont la maison n'avait pas un revenu excédant 10,000 livres, d'une somme de 1,000 livres ; celles dont la maison avait en revenu au-delà de 10,000 livres, mais moins de 24,000 livres, d'une somme de 1,500 livres, et celles dont la maison avait un revenu excédant 24,000 livres, d'une somme de 2,000 livres; dans le cas toutefois où les revenus des maisons ne suffiront pas pour fournir, avec les traitements ci-dessus, ceux des religieuses choristes à raison de 700 livres et des sœurs converses à raison de 350 livres, les traitements des abbesses éprouveront une déduction proportionnelle à celle des autres religieuses, sauf dans la suite leur complément par la réversibilité des pensions qui s'éteindront les premières.

Demeure exceptée des dispositions du présent article l'abbesse de Fontevrault, qui, en sa qualité de chef d'un ordre composé de monastères d'hommes et de monastères de femmes, jouira du traitement décrété par l'article XIV du décret du 24 juillet.

Après le décès des abbesses, les coadjutrices entreront en jouissance de leur traitement.

XXIII. Les religieuses sorties de leurs maisons depuis la publication du décret du 29 octobre et celles qui sortiront avant le 1er janvier 1791, pourront recevoir provisoirement jusqu'à cette époque un secours qui sera fixé par le directoire du département, sur l'avis du directoire du district et d'après la demande de la municipalité, sans que ledit secours puisse dans aucun cas excéder les proportions fixées par les articles I et II du présent décret.

XXIV. Pourront les religieuses qui sortiront de leurs maisons disposer du mobilier de leurs cellules et des effets qui auraient

été à leur usage personnel, ainsi qu'il a été réglé pour les religieux.

XXV. Il sera accordé pour la fin de la présente année, par les directoires de départements, sur l'avis des directoires des districts, d'après la demande des municipalités, tous les secours nécessaires aux maisons qui ne jouissent d'aucun revenu, ou dont les revenus sont insuffisants pour l'entretien des membres qui les composent.

XXVI. Les religieuses qui auront préféré la vie commune nommeront entre elles, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée qui sera présidée par un officier municipal et qui se tiendra dans les huit premiers jours du mois de janvier 1791, une supérieure et une économe, dont les fonctions ne dureront que deux années, mais qui pourront être continuées tant qu'il plaira à la communauté.

XXVII. Il sera dressé sur les états de religieuses qui seront envoyés par les directoires de département à l'assemblée nationale, un tableau général de toutes les religieuses, dans lequel seront distinguées celles qui seront restées dans leurs maisons et celles qui en seront sorties, et sera ledit état rendu public par la voie de l'impression.

XXVIII. A chaque décès de religieuse, soit qu'elle ait quitté, soit qu'elle ait continué la vie commune, la municipalité du lieu de sa résidence sera tenue d'en donner avis dans la quinzaine au directoire du district, lequel instruira tous les trois mois le directoire du département du nombre et du nom des religieuses qui pourraient être décédées dans son arrondissement. Le directoire du département enverra tous les ans au corps législatif les noms desdites religieuses, pour en être dressé une liste qui sera rendue publique.

XXIX. Les costumes particuliers des ordres et maisons de religieuses demeureront abolis, ainsi qu'il a été décrété pour les costumes des ordres de religieux.

XXX. Toutes les religieuses sans distinction, avant de recevoir le premier paiement fixé au mois de janvier prochain, seront tenues de déclarer si elles ont pris ou reçu quelque somme, ou partagé quelques effets appartenant à leurs maisons, autres que ceux dont la libre disposition leur est laissée, et d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions. Ne pourront les receveurs du district payer aucun traitement que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera et demeurera an

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nexée à la quittance de chaque religieuse, et seront celles qui auront fait une fausse déclaration privées pour toujours de leurs pensions.

TITRE III.

Droits des religieux aux successions.

L'assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit: ARTICLE I. Les religieux qui sortiront de leurs maisons demeureront incapables de succession, et ne pourront recevoir, par donation entre-vifs et testamentaires, que des pensions de rentes viagères (20 février).

II. Lorsque les religieux sortis de leurs maisons ne se trouveront en concours qu'avec le fisc, ils hériteront dans ce cas préférablement à lui.

III. Ils pourront disposer par donations entre-vifs ou testamentaires des biens meubles et immeubles acquis depuis la sortie du cloître, et, à défaut de dispositions de leur part, lesdits biens påsseront aux parents les plus proches.

IV. Les religieux qui préféreront de se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées jouiront dans les villes des bâtiments à leur usage et jardins potagers en dépendants, et dans les campagnes ils jouiront encore des enclos y attenant, jusqu'à concurrence de six arpents, mesure de Paris, le tout à la charge des réparations locatives et des frais du culte, excepté toutefois lorsque les églises seront paroissiales. Il sera encore assigné auxdites maisons un traitement annuel, à raison du nombre des religieux qui y résideront. Ce traitement será proportionné à l'âge des religieux et en tout conforme aux traitements décrétés pour ceux qui sortiront de leurs maisons. L'assemblée se réserve de décréter l'époque et la manière d'acquitter lesdits traitements, et la quête demeurera alors interdite à tous les religieux (19 mars). TITRE IV.

Des chanoinesses séculières et des chanoinesses régulières qui vivaient séparément.

ARTICLE I. Toutes chanoinesses dont les revenus n'excèdent pas la somme de 700 livres n'éprouveront aucune réduction; celles dont les revenus excéderont ladite somme auront 1° 700 livres; 2° la moitié du surplus, pourvu que le tout n'excède pas la somme de 1,500 livres.

II. La masse des revenus sera formée, déduction faite des charges, d'après les principes et de la manière prescrite par les articles XXII, XXIII et XXIV du décret du 14 juillet sur le traitement du clergé actuel.

III. Les chanoinesses qui justifieront avoir fait construire à leurs frais leur maison d'habitation continueront d'en jouir pendant leur vie sous la charge de toutes les réparations.

IV. L'article XXVII du décret du 24 juillet concernant le traitement du clergé actuel sera exécuté à l'égard des chanoinesses. En conséquence, dans les chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt ou revêtus de lettres-patentes dûment enregistrées ou en usage immémorial, donnaient, soit à l'acquéreur d'une maison canoniale, soit à celles qui en auraient fait bâtir, à ses héritiers ou ayants-cause, un droit à la totalité ou partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés selon leur forme et teneur, et l'usage immémorial sera suivi comme par le passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par l'article XXVII du décret du 24 juillet dernier.

V. Dans les chapitres où les revenus sont inégalement répartis, de manière que les prébendes augmentent à raison de l'ancienneté, le sort de chaque chanoinesse sera déterminé sur le pied de ce dont elle jouit actuellement; mais en cas de décès d'une ancienne, son traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouve inférieur, et ainsi successivement, de sorte que le moindre traitement sera le seul qui cessera.

VI. Les jeunes chanoinesses appelées communément nièces, agrégées ou sous toute autre dénomination, qui devraient entrer en jouissance après les décès des anciennes, jouiront de leurs traitements à l'époque desdits décès.

VII. Les abbesses inamovibles dont le revenu n'excède pas la somme de 1,000 livres n'éprouveront aucune réduction; celles dont le revenu excède ladite somme jouiront premièrement de la somme de 1,000 livres; secondement de la moitié du surplus, pourvu que le tout n'excède pas la somme de 2,000 livres ; après le décès des abbesses titulaires les coadjutrices entreront en jouissance de leurs traitements.

VIII. Les chanoinesses dont les revenus anciens auraient pu augmenter en conséquence d'unions légitimes et consommées, mais dont l'effet se trouve suspendu en tout ou en partie par la jouissance réservée aux titulaires des bénéfices supprimés et unis,

recevront au décès des titulaires une augmentation de traitement proportionnée à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter les traitements au-delà du maximum déterminé par le présent décret.

IX. Les abbesses et chanoinesses seront payées de leur traitement à compter du 1er janvier prochain, par les receveurs des districts dans lesquels elles résideront, ainsi et dans la forme qui a été réglée par les articles XL et XLI du décret du 11 du mois d'août dernier sur le traitement du clergé.

6 JANVIER 1791.

X. Les chanoinesses qui se marieront demeureront privées de leur traitement.

N° XVI.

EXPOSITION DES PRINCIPES SUR LA CONSTITUTION DU CLERGÉ, PAR LES ÉVÊQUES DÉPUTÉS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Principes relatifs aux ordres religieux et congrégations régulières.

« On supprime les chapitres réguliers, et les abbayes et prieurés en règle, comme les bénéfices en commende.

« Nous devons un témoignage à la vérité.

« Nous avons vu parmi les religieux des hommes instruits dans l'étude de la religion, des lettres et des sciences.

« Nous avons vu des congrégations livrées avec autant de zèle que de lumières aux soins de l'instruction et de l'éducation publique.

« Nous avons vu des prêtres vertueux adonnés aux fonctions du ministère dans les paroisses.

« Nous avons vu des ministres de charité qui rendaient dans leurs maisons et dans les hôpitaux, sur les flottes et dans les armées, et jusque sous l'empire des nations barbares, tous les services que peuvent réclamer les besoins de la religion et de l'humanité.

« Nous n'avons pas pu croire que des hommes se repentaient de leur état quand ils en remplissaient les plus pénibles devoirs,

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