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dits supérieur, sacristain, procureur ou autres religieux, de se charger de messes ou offices qui ne pourront être acquittés que dans un temps éloigné ; comme aussi de recevoir en leur propre et privé nom aucune desdites offrandes, lesquelles seront remises sur-le-champ à la masse commune, le tout sous les peines portées par les règles et constitutions.

XXIV. Il sera fait dans six mois, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre présent édit, un état double de toutes les fondations dont chaque maison est tenue, ainsi que des fonds affectés à chacune d'icelle, et de la manière dont elles sont acquittées; pour être l'un desdits doubles présenté aux supérieurs majeurs, à leur première visite, et l'autre envoyé à l'archevêque ou évêque diocésain, et déposé dans son secrétariat pour y avoir recours au besoin.

XXV. Aucune fondation nouvelle ne pourra être acceptée par les religieux, que dans les formes prescrites par les canons de l'Eglise et par les ordonnances du royaume, du consentement par écrit des archevêques et évêques diocésains, et dans le cas seulement où ladite fondation pourra être acquittée sans préjudicier aux anciennes voulons que, s'il y a lieu d'apporter à une fondation quelque changement ou réduction, il ne puisse y être procédé que de l'autorité des archevêques et évêques diocésains, et pareillement en observant les formes canoniques et civiles, notamment en ce qui intéresse les droits des fondateurs.

XXVI. Les ordonnances et réglements sur les confréries et congrégations seront exécutés selon leur forme et teneur : voulons en conséquence qu'il n'en puisse être établi aucune chez les réguliers, sous quelque prétexte que ce soit, qu'elle n'ait été approuvée par les archevêques et évêques diocésains et autorisée par lettres patentes dûment enregistrées. Exhortons lesdits archevêques et évêques, et néanmoins leur enjoignons de se faire rendre compte de toutes celles qui existent actuellement dans les monastères ou couvents de leur diocèse, exempts ou non exempts, à l'effet d'en réformer les abus, si aucun il y a, même de suspendre celles qui ne seraient pas suffisamment autorisées, jusqu'à ce que sur leur avis il y ait été par nous définitivement pourvu; et seront, les ordonnances par eux rendues à ce sujet, exécutées provisoirement, nonobstant toutes oppositions ou appellations, simples ou comme d'abus, et sans préjudice d'icelles.

XXVII. L'article VI de notre édit du mois de mars 1768 sera exécuté suivant sa forme et teneur; et en conséquence, voulons

que nos monastères ou couvents, qui ne sont pas sous chapitres généraux, demeurent immédiatement soumis aux archevêques et évêques diocésains, nonobstant toute exemption et privilége à ce contraire.

XXVIII. Enjoignons à tous les religieux, sans distinction, de rendre à leurs généraux et autres supérieurs l'obéissance prescrite par leurs règles et constitutions. Dans le cas où lesdits religieux appelleront à leurs généraux résidants hors de notre royaume, des ordonnances et jugements des supérieurs majeurs et particuliers qui y résident, lesdites appellations ne pourront être jugées que dans nos états, soit par lesdits généraux, lorsqu'ils s'y trouveront, et qu'ils auront été par nous autorisés, soit par des commissaires qu'ils y auront délégués par rescrits revêtus de notre autorité. Voulons au surplus que s'il n'avait pas été statué sur lesdites appellations, dans le cours de six mois, à compter du jour des significations d'actes d'appel, elles puissent être portées devant les archevêques et évêques diocésains, ou leurs officiers, pour y être pourvu par eux provisoirement, et ce sans préjudice des droits des supérieurs réguliers, et jusqu'à ce qu'il y ait été par eux ou par le Saint-Siége définitivement pourvu.

XXIX. Les jugements et ordonnances rendus par les supérieurs majeurs et particuliers, en matière de correction et de discipline régulière, seront exécutés nonobstant toutes appellations comme d'abus, et sans y préjudicier.

XXX. Les obediences des généraux étrangers, pour la translation des religieux d'une maison à une autre, ne pourront être exécutées que du consentement par écrit des supérieurs majeurs résidant dans nos états, si ce n'est toutefois que lesdites maisons fussent sous la direction immédiate desdits généraux; et ne pourront les sentences, décrets, ordonnances et autres rescrits desdits généraux étrangers être exécutés dans notre royaume, sans être revêtus de nos lettres adressées à nos cours, et enregistrées en la forme ordinaire.

XXXI. Les archevêques et évêques pourront faire, dans les monastères et couvents soumis à leur juridiction, autant de visites en personne qu'ils le jugeront nécessaire pour y maintenir la discipline, même faire faire lesdites visites par telles personnes qu'ils jugeront à propos de commettre à cet effet; et s'ils trouvent que la discipline régulière et les dispositions de notre présent édit ne soient pas exactement observées, ils y pourvoiront ainsi qu'ils aviseront bon être, et conformément à la première institu

tion, règle et fondation du monastère : et à l'égard des monastères et couvents qui sont sous chapitres généraux, exhortons les archevêques et évêques diocésains, et néanmoins leur enjoignons, lorsqu'ils auront avis de quelque contravention aux constitutions et dispositions de notre présent édit, d'avertir les supérieurs majeurs et particuliers, de l'objet de ladite contravention, à l'effet d'y pourvoir dans six mois, même plus promptement, si le cas requiert célérité et faute par lesdits supérieurs d'y pourvoir dans le délai de six mois, lesdits archevêques et évêques pourront visiter en personne lesdits monastères et couvents; à l'exception seulement de ceux où les chefs d'ordre et supérieurs généraux feraient leur résidence, et corriger ladite contravention comme les supérieurs auraient pu faire, conformément aux règles et constitutions desdits monastères et couvents, et aux dispositions de notre présent édit, et ce, nonobstant tous appels, priviléges et exemptions quelconques, sans y préjudicier.

XXXII. En cas de fautes commises hors du cloître par les religieux exempts, les archevêques et évèques diocésains avertiront les supérieurs d'y avoir satisfait dans le délai qui leur aura été prescrit par lesdits archevêques et évêques, conformément aux règles et constitutions desdits religieux, et de la même manière qu'à l'égard de ceux qui leur seront immédiatement soumis.

XXXIII. Aussitôt après la publication et enregistrement de notre présent édit, les supérieurs majeurs et particuliers de tous les monastères et couvents de notre royaume, de quelque ordre et qualité qu'ils soient, exempts ou non exempts, seront tenus de le faire lire dans son entier dans les chapitres particuliers de chacun desdits monastères ou couvents: voulons qu'il soit pareillement lu dans les premiers chapitres généraux et provinciaux des ordres et congrégations, et que lesdits chapitres et supérieurs tiennent la main à l'entière et exacte exécution de chacune des dispositions qui y sont contenues, et ce, sous les peines portées par les articles dudit édit, et autres qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas.

XXXIV. Toutes les dispositions de notre présent édit seront exécutées selon leur forme et teneur, nonobstant tous usages, priviléges, dispenses, exemptions, statuts ou réglements, soit généraux, soit particuliers, qui pourront y être contraires, ainsi que nonobstant tous édits, déclarations et arrêts, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, en tant que de besoin, en ce qui pourrait y être contraire. SI DONNONS EN MANDEMENT

à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que notre présent édit ils aient à faire lire, publier et enregistrer; et le contenu en icelui garder, observer et exécuter pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empèchements, et nonobstant toutes choses à ce contraire: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. DONNÉ à Versailles au mois de février, l'an de grâce mil sept cent soixante-treize, et de notre règne le cinquante-huitième. Signé Louis. Et plus bas, Par le Roi. Signé PHELYPEAUX. Visa, DE MAUPEOU. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.

Registré, ce requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur, sans que l'avertissement qui sera donné par les archevêques et évêques, porté en l'art. XXXII, puisse préjudicier aux droits des juges ordinaires de poursuivre les délits commis hors du cloître, conformément aux lois canoniques et aux ordonnances du royaume; et copies collationnées dudit édit envoyées aux bailliages, sénéchaussées et autres siéges du ressort de la cour, pour y être lu, publié et registré: enjoint aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main, et d'en certifier la cour dans le mois; et pareillement copies collationnées dudit édit envoyées aux conseils supérieurs, pour y être pareillement lu, publié et registré, conformément à l'édit du mois de février 1771, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le premier avril mil sept cent soixantetreize. Signé, Le Jay.

N° VI.

1779-17 JANVIER. LETTRES PATENTES DE LOUIS XVI, QUI ORDONNENT L'EXÉCUTION DU DÉCRET PROVISOIRE DE LOUIS XV TOUCHANT L'ÉMISSION DES VOEUX.

<«< Louis, etc. Le feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul, ayant, par son édit du mois de mars 1768, fait défense à tous ses sujets de s'engager par des vœux solennels de religion avant

l'âge de vingt-un ans accomplis pour les hommes, et de dix-huit pareillement accomplis pour les filles, se serait réservé d'expliquer de nouveau ses intentions après dix années; ce terme devant expirer au premier avril prochain, nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui avaient donné lieu à cette disposition, et des effets qu'elle avait produits; et ayant reconnu que les inconvénients, qu'on pouvait en craindre, ne devaient pas entrer en comparaison avec les raisons supérieures qui avaient déterminé le feu roi, nous avons cru devoir assurer définitivement l'exécution d'une loi, que le bien de nos états nous oblige de confirmer. A ces causes, etc., ordonnons que les art. I et II de l'édit du mois de mars 1768 seront exécutés; et qu'en conséquence dans tous les états et pays de notre obéissance, la profession religieuse ne pourra être faite qu'à vingt-un ans accomplis pour les hommes, et à dix-huit ans pareillement accomplis pour les filles; le tout conforment et ainsi qu'il est prescrit par lesdits articles dudit édit, que nous voulons être exécuté selon sa forme et teneur, etc.

Donné à Versailles, le 17° jour du mois de janvier, l'an de grâce 1779 et de notre règne le cinquième.

Signé, Louis.

(et plus bas) Par le roi, AMElot.

Le parlement enregistra ces lettres patentes quelques jours après.

N° VII.

LETTRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ DE FRANCE, DE 1780, AU PAPE PIE VI, CONCERNANT LES Ordres religieux.

BEATISSIME PATER,

Hæc fuit ab omni ævo Ecclesiæ gallicanæ consuetudo et pietas, ut in rebus suis arduis dubiisque Apostolicæ Sedis consilium et auctoritatem expeteret et impetrasse gauderet. Eodem nos spiritu ducti, Beatitudini vestræ preces nostras supplices offerimus pro avertendis, quæ nos circumdant, periculis leniendisque terroribus.

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