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ensuite à l'orage, la paix renaisse enfin dans l'Église, dans la nation, dans les sociétés, dans les familles, dans tous les esprits', dans tous les cœurs !

<< Pour moi, il ne me reste qu'à désirer un coin de la terre, où, également inconnu et inutile au monde, fidèle à ma foi, à ma loi, à mon roi, persévérant dans mes engagements, je puisse, sans exciter ni l'envie, ni la pitié, pratiquer plus exactement ce que je vous ai prêché, expier mes fautes personnelles, acquérir les vertus que je n'ai pas, et me disposer le reste de mes jours à paraître devant celui qui juge les justices, pour en obtenir un jugement de clémence, de miséricorde et de bonté. Dieu veuille nous l'accorder à tous, et nous tous réunir dans le séjour de la paix éternelle. Ainsi soit-il.»>

N° IV.

EXTRAIT DE L'ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI DU 3 AVRIL 1767.

Les commissaires nommés pour la réforme des abus introduits dans les ordres religieux du royaume, ayant présenté au roi leur premier travail, il donna un nouvel arrêt où il était dit que, vu ce travail, « Sa Majesté aurait reconnu par ledit compte que lesdits sieurs commissaires lui auraient rendu de leur premier travail, que les mémoires et éclaircissements remis par la plupart des différents ordres religieux, ne pouvaient procurer que des notions imparfaites sur les règles et constitutions desdits ordres, dont la connaissance est néanmoins nécessaire pour découvrir les abus qui peuvent s'y être introduits : que ces règles et constitutions ne peuvent être entièrement connues, sans qu'on soit instruit par les ordres religieux eux-mêmes des engagements qu'on y contracte, et du régime suivant lequel ils doivent être gouvernés: que pour consulter ainsi les ordres religieux, la voie la plus simple et la plus facile est d'en assembler les chapitres généraux ou particuliers: que c'est par la convocation de ces chapitres qu'on pourra principalement parvenir à vérifier les pièces et mémoires remis par les supérieurs, à constater l'état actuel des constitutions de chaque ordre, à les comparer aux lois primitives, à connaître si ces lois ont éprouvé des variations ou des changements, à distinguer dans ces variations celles que le temps a pu rendre nécessaires, ou celles que le relâchement a

introduites; et par l'approbation des unes et la correction des autres, à procurer à chaque ordre religieux un corps de lois clair, précis et inaltérable, qui, muni de l'autorité des deux puissances, soit un rempart assuré contre l'indiscipline et l'instabilité. Mais comme la convocation de ces chapitres, plus ou moins nécessaire, suivant les besoins particuliers de chaque ordre, peut aussi, suivant la forme de leur administration, exiger des précautions différentes, et rencontrer plus ou moins d'obstacles; et comme ces différences ne peuvent être mieux senties que par les supérieurs eux-mêmes, plus instruits que personne de l'administration de leur ordre, et des moyens de la maintenir sans altération; Sa Majesté aurait jugé en même temps qu'il était convenable de commencer par demander auxdits supérieurs leurs mémoires et leurs avis sur la manière d'assembler lesdits chapitres, sur les raisons qui peuvent en retarder ou en accélérer la convocation, sur le nombre et la qualité des députés qu'il convient d'y réunir, et généralement sur tous les moyens qui, soit dans lesdits chapitres, soit même indépendamment de leur convocation, pourraient le plus efficacement assurer aux constitutions desdits ordres religieux la consistance et l'authenticité qui peuvent leur être nécessaires. Sa Majesté aurait pareillement reconnu que ce serait en vain qu'elle donnerait ainsi aux ordres religieux la marque la plus sensible de sa protection, si elle tolérait que les monastères fussent composés d'un trop petit nombre de religieux pour y célébrer l'office divin, remplir les observances de la règle, et vaquer à tous les devoirs de la vie cénobitique ; qu'en conséquence il était de sa sagesse d'ordonner que chaque monastère soit composé d'un nombre de religieux suffisant pour y entretenir la régularité: que quoique ce nombre puisse varier, siuvant la différence des instituts, c'est cependant se conformer à l'esprit de l'Église et au vœu des constitutions de presque tous les ordres, que d'exiger la résidence de dix religieux au moins dans les moindres monastères faisant partie d'une congrégation, et dont l'établissement n'a point une destination particulière: que ce nombre même paraîtrait insuffisant dans les monastères qui ne sont pas unis en congrégation, et qui par là étant tout à la fois maisons de noviciat, d'étude et de résidence, exigent un plus grand nombre de religieux, pour remplir tous les emplois et satisfaire à toutes les charges; mais que quelque essentiel que soit le prompt rétablissement d'une pareille conventualité, comme il ne peut s'opérer que par la réunion de plusieurs monastères, -il demande des précau

tions indispensables pour ne pas compromettre l'intérêt des ordres, celui des villes et des diocèses, et les droits des fondateurs: qu'il est donc nécessaire de connaître d'avance quel pourrait être l'effet des réunions dans chaque ordre et dans chaque diocèse, afin que tous les inconvénients puissent être prévus et la régularité rétablie, sans qu'aucune partie de son royaume soit privée des secours sur lesquels elle a droit de compter. C'est par ces différents moyens que Sa Majesté, conservant tout à la fois à l'autorité ecclésiastique les droits qui lui appartiennent, et assurant de plus en plus l'observation des lois et des formes usitées dans son royaume, se promet de ramener, par l'aveu et le concours des ordres religieux eux-mêmes, la régularité parmi ceux d'entre eux qui pourraient s'en être écartés, et en leur donnant à tous une nouvelle vigueur et une nouvelle stabilité, de les rendre utiles plus que jamais à l'Église et à l'État. A quoi voulant pourvoir: ouï le rapport, et tout considéré: Le roi étant en son conseil, de l'avis desdits sieurs commissaires, a ordonné et ordonne que par les supérieurs majeurs des différents ordres religieux de son royaume, il sera dans trois mois pour tout délai, envoyé auxdits sieurs commissaires, tous mémoires et éclaircissements qui seront jugés nécessaires sur les avantages, le temps, la durée et la forme des chapitres qui pourront être assemblés, ou sur tous autres moyens qui pourraient être employés à constater l'état actuel des constitutions, déclarations et statuts de chaque ordre, pour, sur le vu du tout, être par Sa Majesté, de l'avis desdits sieurs commissaires, ordonné ce qu'il appartiendra, à l'effet de réunir en un seul et même corps, pour chacun desdits ordres, lesdites constitutions, déclarations et statuts, y faire intervenir, en cas de changement ou d'innovation, l'autorité du Saint-Siége, et être expédié sur le tout les lettres en tel cas requises et accoutumées. Ordonne Sa Majesté que dans le même délai de trois mois il sera envoyé aux sieurs commissaires, par tous les supérieurs-majeurs des congrégations religieuses, un état des changements, unions ou translations qui seraient nécessaires pour établir une conventualité de dix religieux au moins, dans les monastères les moins considérables de leur congrégation, sauf, en cas qu'il se trouvât en aucuns desdits monastères quelque circonstance particulière qui s'opposât au rétablissement de ladite conventualité, à en exposer les raisons et les motifs. Exhorte et néanmoins enjoint Sa Majesté à tous archevêques et évêques de son royaume, d'envoyer dans le même délai, auxdits sieurs commissaires, si fait

n'a été, leur avis sur lesdites unions ou translations et particulièrement sur les moyens de remplir une conventualité de vingt religieux au moins, dans les monastères qui sont immédiatement sous leur juridiction; et où ladite conventualité ne pourrait être rétablie dans lesdits monastères sur les unions qui pourront en être faites à d'autres monastères du même ordre et de la même observance, ainsi que sur toutes autres voies qui pourraient être plus avantageuses à la religion et à l'État, se réservant Sa Majesté, sur le compte qui lui en sera rendu par lesdits sieurs commissaires, de statuer, régler et ordonner ce qu'il appartiendra. » Fait au conseil d'État du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 3 avril 1767.

N° V.

ÉDIT DU ROI CONCERNANT LES RÉGULIERS, DONNÉ A VERSAILLES AU MOIS DE FÉVRIER 1773,

registré en parlement le 1er avril audit an.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons voulu, par les articles IV et V de notre Édit du mois de mars 1768, procurer aux différents monastères de notre royaume, conformément au vœu de l'Église et en suivant les formes canoniques, des statuts et réglements qui, joignant à la clarté et à la précision l'autorisation nécessaire, pussent tarir dans les cloîtres la source des discussions, y affermir l'obéissance qui est le nerf de la discipline, et conserver aux religieux la juste protection qui leur est due par les deux puissances; mais ces statuts et réglements particuliers ne sont pas les seules barrières que l'Église ait cru devoir opposer au relâchement; elle a fait en divers temps des lois générales, qui, intéressant la substance des vœux et la pratique des devoirs les plus indispensables, suppléent à ce qui peut avoir été omis dans les statuts particuliers, et donnent une nouvelle force à ce qu'ils contiennent de plus essentiel. Nous ne remplirions donc qu'imparfaitement les vues que nous nous sommes proposées si, après que lesdits articles de notre Édit ont eu leur exécution, nous ne prêtions encore de la manière la plus ex

b

presse le secours de notre autorité à ces lois générales, en renouvelant les ordonnances faites par les rois nos prédécesseurs, ou par nous-mêmes, pour assurer leur observation, et même en ajoutant à ces ordonnances tout ce qui peut, ou par une explication plus détaillée, ou par une sanction plus solennelle, les rendre plus efficaces et plus salutaires. Les mesures que nous prendrons pour faire observer ces lois, communes à tous les ordres, contribueront en même temps à l'exécution des statuts particuliers dont elles sont la base la plus solide; en assurant aux évêques et aux supérieurs réguliers l'exercice des droits qui leur appartiennent, elles resserreront les liens les plus nécessaires de la confiance et de la subordination; sans nuire aux exemptions que notre respect pour l'autorité dont elles sont émanées nous portera toujours à protéger, elles arrêteront l'abus qu'on en pourrait faire, et qui tendrait à les détruire; elles seront pour le SaintSiége, qui connaît nos intentions, un monument de notre déférence et de notre vénération filiale; pour les évèques, un témoignage de notre attention à les faire jouir des pouvoirs qu'ils ont reçus de Jésus-Christ pour la conduite des âmes; les religieux fidèles à leurs engagements y verront avec reconnaissance un gage certain de notre protection et de notre bienveillance; et elles mettront ainsi en quelque sorte le complément à tout ce que l'amour de la religion et des règles a inspiré à nos prédécesseurs et à nous-mêmes, pour donner aux ordres religieux une nouvelle consistance, et les rendre plus que jamais aussi respectables aux yeux des peuples qu'utiles à l'Église et à l'Etat. A CES CAUSES; de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons, par notre présent Édit perpétuel et irrévocable; dit, statué et ordonné; disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Dans tous les ordres et congrégations religieuses qui sont sous chapitres généraux il sera, si fait n'a été, établi dans les terres et pays de notre obéissance, des maisons communes pour l'éducation et l'enseignement des novices; ne pourront en conséquence les supérieurs majeurs ou particuliers desdits ordres admettre à la profession que ceux qui auront fait leur noviciat dans lesdites maisons.

II. Il sera pareillement établi, si fait n'a été, dans les maisons qui ne sont pas sous chapitres généraux, un lieu séparé pour le logement des novices et préposé un bon et vertueux religieux à leur éducation et enseignement, faute de quoi lesdits novices se

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