instances pour une freparation de l'insulte re- Nous retournerons à la suite des Traiter , Traité entre la Grande Bretagne 6 l'Espagne, conclu à Madrid le 13. . Juin 1721. A Divine Providence ayant bien voulu disposer les cours des Serenissimes & très-puissans Princes le Roi George, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France & d'Irlande, &c. & Philippe V. par la Grace de Dieu, Roi d'Espagne & des Indes, &c. à oublier tous les fondemens de mécontentement & de mesintelligence, qui ont donné occasion d'interrompre pendant quelque tems l'amitié & la bonne correspondance, qui fleurissoient entr'eux auparavant; & Leurs Majesfez Britannique & Catholique defirant à présent de les renouveller & les réa tablir par les neuds les plus forts, ont ftipulé convenú des Articles suivans par leurs Miniftres Plénipotentiaires, foussignez, nommez & à cette fin. 1 Qu'à l'avenir il y aura une bonne, ferme & inviolable Paix, une fincere & continuelle ami amitié, & un général oubli de tout ce qui s'est passé des deux côtez, au sujet de la derniere guerre entre Leurs Majestez Britannique & Catholique, leurs Héritiers & Successeurs, aussi bien qu'etre leurs Royaumes, Terres, Souverainetez, Sujets & leurs Vassaux. II. Les Traitez de Paix & de Commerce, clus à Utrecht le 13. Juillet & le 9. Décembre 1713., dans lesquels le Traité de Madrid de 1667. & les Articles compris en icelui, font contenus, demeureront confirmez & ratifiez par le présent Traité, à l'exception des III. V. & VIII. Articles dudit Traité de Commerce, qu'on apelle communement l'explication, qui ont été annullez du depuis en vertu d'un autre Traité , fait à Madrid le 14. de Decembre 1715. entre les Ministres Plénipotentiaires , qui furent nommez à cette fin par Leurs Majestez Britannique & Catholique, lequel Traité demeure pareillement confirmé & ratifié, aussi-bien que le Contra& particulier, qu'on apelle ordinairement Afiento pour le transport des Esclaves noirs aux Indes Espagnoles, qui fut fait le 26. de Mars de ladite année 1713. en consequence du XII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht : & pareillement le Traité de Déclaration touchant celui de l'Assiento, qui fut fait le 26. Mai 1716. Tous lesquels Traitez, dont on a fait mention dans cet Article, & leurs Déclarations, demeureront dans leur force, teneur, & entiere vigueur , en tout ce en quoi ils ne seront pas contraires à celui-ci, & afin qu'ils puissent être accomplis & exécutez , Sa Majelté Catholique fera dépêcher les ordres & ses Lettres à ses Vice-Rois, Gouverneurs, & tels tels autres Ministres, à qui il apartiendra, des Ports & des Villes de l'Amerique , afin que les Vaisseaux que la Compagnie Royale de la Grande Bretagne, établie à Londres, employé au Commerce des Noirs, loient adinis fans aucun empêchement, à negocier librement & de la même maniere qu'il se prati · quoit avant la rupture des deux Couronnes; & les susdites Lettres seront delivrées aussitôt qu'on aura fait un échange des Ratifications du présent Traité: & en même teins Sa Ma. jehe Catholique donnera ses ordres au Confeil des Indes, que la Junta , composé des Ministres choilis dans ledit Conseil , & destinez, à l'exclusion de tous autres ; à l'examen des affaires, qui regardent ledit Affiento, puisse derechef avoir son cours, être reçu & consulté dans les affaires, selon la regle établie dans le tems qu'on le fit. Et quant à ce qui regarde l'observation des Traitez de Paix & de Commerce, il fera dépêché des ordres circulaires à tous les Gouverneurs d'Espagne à cette fin qu'ils les fassent observer & executer sans aucune de leurs interpretations, comme pareillement il sera donné de la part de Sa Majefté Britannique les ordres qui seront demandez & jugez neceffaires pour l'accomplifsement de tout ce qui a été ftipulé. & convenú entre les deux Couronnes dans les Traitez ci-, & rement, quant d'Utrecht, die nahez, & particulie peut n'avoir pas été executé des points reglez par les VIII. XI. & XV. Articles du Traité de Paix , qui font mention de laisser aux Espagnols le libre Commerce & la Navigation des Indes Occidentales & de inaintenir les anciennes limites de l'ATome IV. G 1. meri merique, comme ils étoient du tems du Roi Charles II., le libre exercice de la Religion Catholique dans l'ine de Minorque , & la Peche de la Morue dans les Mers de Neufaundland , comme aussi eu égard à tous les autres Articles qui peuvent n'avoir pas été executez jusques ici de la part de la Grande Bretagne. WA II. Et puisque par le VIII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht, on étoit convenu que tous les Effets confifquez au commencement de la Guerre precedente feront reftituei, eu égard que la confiscation d'iceux étoit contraire à la teneur du XXXVI. Aicicle du: Traité de 11667. Sa Majesté Catholique ordonnera de la même maniere, que tous les Biens, toutes les Marchandises, l'Argent, les Vaisseaux & autres Effets, gui ont été faifis, foit en Europe, ou aux Indes, en vertu de les ordres du mois de Septembre 1718., ou en vertu d'autres ordres pofterieurs , qui pouroient avoir été donnez avant ou depuis que la Guerre fut declarée entre les deux Couronnes , foient promcement res. tituer dans la même, especę , quant à ceux qui fubfiftent, ou s'ils ne fubfiftent pas, leur juste valeur dans le tems qu'on les a failis, l'évaluation desquels sera reglée, fi on ne l'avoit pas reglée auparavant, soit par omission ou negligence, selon les informations autentiques, que ceux qui les reclament produisont par devant les Magiftrats ordinaires des Villes & Places, dans lesquelles lesdits Eftets - auront été saisis ; & comme il est certain que, quoique Sa Majesté Catholique ait ordonné qu'on feroit, & qu'on ciendroit des ves Inventaires, & qu'on tieodroit compte de ces Biens & de ces Effets, on n'a pas, cependant erecuté les ordres de cette maniere en plufieurs endroits, il a été conveny, que fi les Proprietaires font paroitre par de juftes preu informations, & autres témoignages qu'on en a omis aucun dans lesdits Inventaires, Sa Majesté Catholique donnera des ordres exprès, à ce que la valeur de ces Effets qui auront été omis, foit payée par des Tréforiers, ou autres, par la negligence de qui telle omiffion auroit été faite. IV. Il est aussi convenu mutuellement que Sa Majesté Britannique donnera ordre à ses Gouverneurs, ou autres officiers & Minirtres à qui il apartiendra, de faire restituer tous les Effets des Sujets de Sa Majelié Catholique, qu'ils prouveront avoir été failis & confifquez dans les Terres de Sa Majefté Britannique au sujet de la derniere Guerra de la même maniere qu'il a été reglé dans l’Article precedent, en faveur de Sujets de Sa Majesté Britannique. V. Il eft auffi reglé que Sa Maj. Britannique ferą restituer à Sa Majelté Catholique tous les Vaisseaux de la Flotte d'Espagne qui furent pris par celle d'Angleterre à la Bataille Nag vale qui se donna au mois d'Août 1918. dans les Mers de Sicile, avec leur canon, voiles, apareil & autre équipage, dans le même état qu'ils sont à present, ou autrement la valeur de ceux qui peuvent avoir été vendus , au même prix qu'auront donné ceux qui les ont achetez , selon les Preuves & les Cautions; & pour l'execution de cette restitution Sa Majefté Britannique fera expedier tous les ordres G 2 necer |