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inftances pour une freparation de l'infulte reçue à cet égard, & n'a ceffée de protester contre la conduite de la Cour d'Espagne dans

cette occafion.

Nous retournerons à la fuite des Traitez, voici ceux dont nous avons parlé pag. 308. du Tome I. de ce Recueil.

Traité entre la Grande Bretagne & l'Espagne, conclu à Madrid le 13. Juin 1721.

A Divine Providence ayant bien voulu

très-puiffans Princes le Roi George, par la Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France & d'Irlande, &c. & Philippe V. par la Grace de Dieu, Roi d'Espagne & des Indes, &c. à oublier tous les fondemens de mécontentement & de mefintelligence, qui ont donné occafion d'interrompre pendant quelque tems l'amitié & la bonne correfpondance, qui fleuriffoient entr'eux auparavant; & Leurs Majeffez Britannique & Catholique defirant à préfent de les renouveller & les ré-par les nœuds les plus forts, ont ftipulé & convenu des Articles fuivans par leurs Miniftres Plénipotentiaires, fouffignez, nommez à cette fin.

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ARTICLE PREMIER.

Qu'à l'avenir il y aura une bonne, ferme & inviolable Paix, une fincere & continuelle

amitié, & un général oubli de tout ce qui s'eft paffé des deux côtez, au fujet de la derniere guerre entre Leurs Majeftez Britannique & Catholique, leurs Héritiers & Succeffeurs, auffi bien qu'entre leurs Royaumes, Terres, Souverainetez, Sujets & leurs Vaffaux.

II. Les Traitez de Paix & de Commerce, clus à Utrecht le 13. Juillet & le 9. Décembre 1713., dans lefquels le Traité de Madrid de 1667. & les Articles comptis en icelui, font contenus, demeureront confirmez & ratifiez par le préfent Traité, à l'exception des III. V. & VIII. Articles dudit Traité de Commerce, qu'on apelle communement l'explication, qui ont été annullez du depuis en vertu d'un autre Traité, fait à Madrid le 14. de Decembre 1715. entre les Miniftres Plénipotentiaires, qui furent nommez à cette fin par Leurs Majeftez Britannique & Catholique, lequel Traité demeure pareillement confirmé & ratifié, auffi-bien que le Contract particulier, qu'on apelle ordinairement Affiento pour le transport des Efclaves noirs aux Indes Efpagnoles, qui fut fait le 26. de Mars de ladite année 1713. en confequence du XII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht : & pareillement le Traité de Déclaration touchant celui de l'Affiento, qui fut fait le 26. Mai 1716. Tous lefquels Traitez, dont on a fait mention dans cet Article, & leurs Déclarations, demeureront dans leur force, teneur, & entiere vigueur, en tout ce en quoi ils ne feront pas contraires à celui-ci, & afin qu'ils puiffent être accomplis & exécutez, Sa Majefté Catholique fera dépêcher fes ordres & fes Lettres à fes Vice-Rois, Gouverneurs, &

tels

tels autres Miniftres, à qui il apartiendra, des Ports & des Villes de l'Amerique, afin que les Vaiffeaux que la Compagnie Royale de la Grande Bretagne, établie à Londres, employé au Commerce des Noirs, foient admis fans aucun empêchement, à negocier librement & de la même maniere qu'il fe prati quoit avant la rupture des deux Couronnes; & les fufdites Lettres feront delivrées auffitôt qu'on aura fait un échange des Ratifications du préfent Traité: & en même tems Sa Majefté Catholique donnera fes ordres au Confeil des Indes, que la Junta, compofé des Miniftres choifis dans ledit Confeil, & deftinez, à l'exclufion de tous autres, à l'examen des affaires, qui regardent ledit Affiento, puiffe derechef avoir fon cours, être reçu & confulté dans les affaires, felon la regle établie dans le tems qu'on le fit. Et quant à ce qui regarde l'obfervation. des Traitez de Paix & de Commerce, il fera dépêché des ordres circulaires à tous les Gouverneurs d'Espagne à cette fin qu'ils les faffent obferver & executer fans aucune de leurs interpretations, comme pareillement il fera donné de la part de Sa Majefté Britannique les ordres qui feront demandez & jugez neceffaires pour l'accomplif fement de tout ce qui a été ftipulé & convenu entre les deux Couronnes dans les Traitez d'Utrecht, ci-dessus nommez, & particulierement, quant à ce qui peut n'avoir pas été executé des points reglez par les VIII. XI. & XV. Articles du Traité de Paix, qui font mention de laiffer aux Espagnols le libre Commerce & la Navigation des Indes Occidentales & de maintenir les anciennes limites de l'ATome IV. meri

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merique, comme ils étoient du tems du Roi Charles H., le libre exercice de la Religion Catholique dans l'Ile de Minorque, & la Pêche de la Morue dans les Mers de Neufaundland, comme auffi eu égard à tous les autres Articles qui peuvent n'avoir pas été executez jufques ici de la part de la Grande Bretagne, sordowed.

III. Et puifque par le VIII. Article du Traité de Commerce d'Utrecht, on ét on étoit convenu que tous les Effets confifquez au commencement de la Guerre precedente feront reftituez, eu égard que la confifcation d'iceux étoit contraire à la teneur du XXXVI. Article du Traité de 1667. Sa Majesté Catholique ordonnera de la même maniere, que tous les Biens, toutes les Marchandifes, Argent, les Vaiffeaux & autres Effets, qui ont été faifis, foit en Europe ou aux Indes, en vertu de fes ordres du mois de Septembre 1718., ou en vertu d'autres ordres pofterieurs, qui pouroient avoir été donnez avant ou depuis que la Guerre fut declarée entre les deux Couronnes, foient promtement reftituez dans la même efpece, quant à ceux qui fubfiftent, ou s'ils ne fubfiftent pas, leur jufte valeur dans le tems qu'on les a faifis, l'évaluation defquels fera reglée, fi on ne l'avoit pas reglée auparavant, foit par omiffion ou negligence, felon les informations autentiques, que ceux qui les reclament produjront par devant les Magiftrats ordinaires des Villes & Places, dans lefquelles lefdits Effets auront été faifis; & comme il eft certain que quoique Sa Majefté Catholique ait ordonné qu'on feroit, & qu'on tiendroit des

Inventaires, & qu'on tiendroit compte de ces Biens & de ces Effets, on n'a pas cependant executé fes ordres de cette maniere en plufieurs endroits, il a été convenu, que fi les. Proprietaires font paroitre par de juftes preuves, informations, & autres témoignages qu'on en a omis aucun dans lefdits Inventaires, Sa Majefté Catholique donnera des ordres exprès, à ce que la valeur de ces Effets qui auront été omis, foit payée par des Tréforiers, ou autres, par la negligence de qui telle omiffion auroit été faite.

IV. Il eft auffi convenu mutuellement que Sa Majesté Britannique donnera ordre à fes Gouverneurs, ou autres Officiers & Minif tres à qui il apartiendra, de faire reftituer tous les Effets des Sujets de Sa Majefté Catholique, qu'ils prouveront avoir été faifis & confifquez dans les Terres de Sa Majefté Britannique au fujet de la derniere Guerre, de la même maniere qu'il a été reglé dans l'Article precedent, en faveur de Sujets de Sa Majesté Britannique."

V. Il eft auffi reglé que Sa Maj. Britannique fera reftituer à Sa Majesté Catholique tous les Vaiffeaux de la Flotte d'Efpagne qui furent pris par celle d'Angleterre à la Bataille Navale qui fe donna au mois d'Août 1718. dans les Mers de Sicile, avec leur canon, voiles, apareil & autre équipage, dans le même état qu'ils font à prefent, ou autrement la valeur de ceux qui peuvent avoir été vendus, au même prix qu'auront donné ceux qui les ont achetez, felon les Preuves & les Cautions; & pour l'execution de cette reftitution Sa Majefté Britannique fera expedier tous les ordres G 2

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