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Commiffion à un état, qu'on ne vienne ni dans le voisinage, ni fur les Frontieres de l'E-, tat à des extremités, qui pourroient avoir de mauvaises fuites, dans un tems, où le Congrès eft affemblé à Soiffons pour la Pacification générale de l'Europe.

2. Que pour terminer enfin les troubles, qui ruinent le païs de fond en comble, à la confervation duquel L. H. P. font intéreffées pour les raifons ci-deffus alleguées, on faffe des repréfentations ferieufes aux Srs. Plénipotentiaires Imperiaux de vouloir effectuer par leurs bons offices, auprès de Sa Majefté Imperiale & Catholique, que Sadite Majefté fe détermine, felon fa haute équité & fa clemence naturelle, à mitiger la rigueur des Décrets publiez, par lefquels les Habitans d'Embden & leurs adherans font condamnez à perdre leurs biens & vies, & qu'Elle s'ouvre à L. H. P. & à leurs Alliez refpectives touchant fes intentions pour le rétablissement de la paix & de l'ordre dans la Régence. d'Ooftfrife, afin que L. H. P. étant persua-. dées que S. M. Imperiale & Cathol. ne fonge nullement à exécuter les Décrets, felon toute leur rigueur, ni à renverfer la forme de la Régence, fe puiffent tranquillifer pour leur propre intérêt, & foient par là d'autant plus en état de difpofer la Ville d'Embden & ceux de fon parti à s'accommoder à l'intention de S. M. Imperiale, ainfi qu'on a fait de pareilles repréfentations l'année paffée de la part de L. H. P. au Sr. Comte de Konig fegg-Erps, Envoyé Extraordinaire de Sa Majefté Imperiale à la Haye, & fur lefquelles on a infifté

de tems en tems,fans qu'on aye vu le moindre fuccès.

3. Que lefdits Srs. Plénipotentiaires de L. H. P. communiquent aux Srs. Cardinal de Fleury & autres Plénipotentiaires de France & de la Grande Bretagne, & leur faffent la propofition, qu'en cas que, contre toute efperance & attente, les Srs. Plénipotentiaires Imperiaux ne donnaffent pas une réponse fuffifante à ce fujet, ou que, pendant qu'on attend ladite réponse, on commit de nou

velles hoftilitez contre la Ville d'Embden & la Garnifon de L. H. P., ainfi qu'on doit aprehender, pour les raifons fufdites, L. H. P. comptent non feulement fur l'amitié, l'harmonie & la bonne intelligence, qui regnent entre les hauts Alliez & l'Etat; mais qu'Elles font auffi entierement perfuadées, que lefdits hauts Alliez regarderont ce cas comme Cafus Foederis, qui eft compris dans les Traitez, & nommement dans celui d'Hanovre, où dans l'Art. 2. on s'eft promis une garantie reciproque, non feulement de tous les Etats, Païs & Villes, mais auffi de tous les Droits, Immunitez & Prérogatives, dont les Hauts Contractans jouifoient, on devoient jouir dans le tems que ce Traité fut figné; étant incontestable que parmi les Prérogatives, dont l'Etat jouïffoit dans le tems qu'il acceda audit Traité, & dont il a été en poffeffion depuis plus de 120. ans, fes Garnifons à Embden & à Lieroort ne font pas les moindres, &c.

En confequence de ces ordres de Leurs ,, Hautes Puissances contenus dans cette

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Refolution, leurs Plénipotentiaires préfenterent le 28. Juillet un Mémoire à ceux de l'Alliance de Hanovre. Après s'y être ,, étendus fur l'importance de la Ville d'Embden par raport à la République, & fur le trifle état où elle eft reduite & la Garnifon ,, de la Republique, par les exécutions des Commiffaires fubdéléguez, ils fe plai,,gnent modeftement de l'inutilité de toutes les démarches faites depuis plus d'un an ,, pour obtenir de la Cour Imperiale une mi,,tigation de la rigueur des Decrets, & enfin, ils repréfentent que l'occafion d'un Congrès, où la plupart des Puiflances de l'Europe fe trouvent par leurs Plénipotentiaires, a paru à Leurs Hautes Puillances favorable pour terminer cette affaire auffi delicate qu'importante, & qu'à cet effet elles ont recours aux confeils & à l'affif,,tance de leurs Alliez, demandant,

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1. Que leurs Alliez fe joignent à eux ,, pour obtenir de Sa Majefté Imperiale qu'elle employe fon autorité pour terminer les differens d'Ooftfrife en confervant la vie, "" la liberté, les poffeffions de la Ville & des Habitans d'Embden. 2. Qu'en atten"" dant cet effet de la clemence de Sa Ma,, jefté Imperiale, elle ordonne aux Subde,, léguez de remettre les chofes dans l'état où elles étoient avant la faifie des biens de la Ville, &c. Et 3. Qu'en cas que tous ces bons offices foient inutiles, les Alliez declaraffent cette affaire un Cafus Fœderis,enforte ,, que fi malheureufement la République étoit reduite à fauver la Ville & fa Garnifon de leur ruine, cette démarche fut aprouvée

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" par

,, par les Alliez, & fes fuites cenfées un ,, Cafus Foederis, en vertu duquel Leurs Hautes Puiffances feroient en droit d'exiger que

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l'on tint prêt tel fecours dont elles pour,,roient avoir befoin pour fe garantir de l'o-. preffion. Ceci eft fuivi d'une proteftation ", que Leurs Hautes Puiffances ne prétendent ,, pas s'ingerer dans le domestique de l'Em,, pire, infinuant que cette affaire n'est aucunement de ce genre.

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Le fuccès de ces vives inftances, qui furent apuyées par la Cour Britannique & ,, par le Cardinal Miniftre, fut que le Comte de Sinzendorff preffa la Cour Imperiale de fe déclarer fur le dernier Votum ad ,, Imperatorem du Confeil Aulique d'une maniere qui fatisfit Leurs Hautes PuiffanLes inftances de ce prudent Ministre eurent leur effet en partie, & Sa Maj. Imp. fit remettre à Mr. Hamel Bruyninx, Miniftre de Leurs Hautes Puiff. un Refcrit qui contenoit fes dernieres volontez, ou plutôt "" fon dernier Decret dans l'affaire d'Ooftfrife, daté de Gratz le 13. Septembre 1728. Dans ce Refcrit on refute les trois Mé99 moires que ce Miniftre de Leurs Hautes Puiffances avoit préfentez à ́Sa Majesté "Imperiale, & l'on paffe à l'Acte de cle,,mence de Sa Majefté dans le Décrèt ci❞ joint.

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De

Décret de Sa Maj. Imp. dans l'affai re d'Ooffrife.

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Lundi le 13. Septembre 1728.

N notifiera à la Commiffion de l'Ooftfrife & publiera la Résolution fuivante de S. M. I.

L'Empereur a aprouvé le fentiment du Confeil Aulique, de forte que

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I. On expediera & publiera la Patente d'Amniftie_projettée, pour convoquer à la Diete, les Etats d'Ooftfrife y apartenans, tant les obéiffans que les Renitans avec pourtant cette referve, que non feulement les deux Auteurs de la Rebellion nommement Bernard Henri d'Appel, & Rudolf de Rheeden, mais auffi ceux qui ont eu part aux homicides perfonnels, feront exclus de cette Amniftie, & on procedera contre eux felon le Droit, &c. Cependant Sa Majefté Imperiale, felon le raport des Commiffaires, fe referve de decider là-deffus, fi Elle trouve plus à propos de mitiger leur châtiment, ou point.

2. La Commiffion d'Ooftfrife continuera la fequeftration des biens des Rebelles pour l'indamnifation des innocens, jufqu'à la comparition de ceux-là à la Diéte, & moyennant leur bon comportement, les biens fequeftrez pourroient leur être reftituez, en vertu de la clemence & de la gracieufeté de l'Empereur, dès que les lefez feront dédommagez.

3. On expediera, felon le Protocolle, le

De

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