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moire a déclaré à l'occafion de l'Accord de Delfzyl, dans le Decret du 13. O&obre 1597. S. 24. que ni l'une ni l'autre Partie n'avoit droit d'entrer dans une telle négociation, & qu'il ne dépendoit pas du Comte Edzard de négocier cette pacification fans la connoiffance, la volonté & le confentement de lui, Empereur, comme Seigneur du fief d'Ooffrife. ce qui a été repeté & exprimé par Sa Majefté Imperiale heureufement regnante, dans le Decret du 18. Août 1721. rendu contre le Bourguemaitre & Confeil de la Ville d'Embden, touchant le prétendu Privilege d'ériger une Compagnie de Commerce, favoir que lorfque Sa Majefté Imperiale auroit été informée de l'érection de ladite Compagnie, Elle l'auroit déclarée pour nulle & de nulle valeur, quand même le Prince auroit eu des raifons pour feindre d'ignorer ce qui fe paffoit. Quand au refte, nous demandons à Vos Hautes Puiflances la permiffion de nous en rapporter à notre lettre du 26. d'Août, & nous les prions d'être perfuadées que fi, fuivant la promeffe & les affurances qu'elles nous en ont données, elles engagent les Opofans, & furtout la Ville d'Embden à s'abftenir de toutes voïes de fait, & à faire les premieres démarches envers le Prince, comme il convient à fes Sujets, pour lui donner une fatisfaction raifonnable, s'y porter fincerement, faire ceffer les raifons que nous Subdéléguez avons eu jufqu'à préfent de nous plaindre de leur conduite, & embraffer les expediens qui puiffent conferver le refpect dû à la dignité du fouverain Juge dans l'Empire; de notre côté nous contribuerons autant que nous pourrons, fuivant les Réfo

lutions

lutions de nos Maîtres, en tout ce qui fera capable d'affoupir les troubles préfens & de rétablir le repos. Vos Hautes Puiffances peuvent être perfuadées quenous n'oublierons rien de ce qui pourra les convaincre que nous cherchons finceremect leur aprobation, puifque nous fommes avec un profond respect,

&c.

(Signé)

G. G. RITTER.

A Aurich le 9. Septemb.

1726.

J. J. ROBER.

Enfin, fur l'avis que l'on eut que le Prince d'Ooftfrife avoit recherché le fecours de la Cour de Dannemack, de laquelle il avoit pris quelques Compagnies à fa folde, Leurs Hautes Puiffances s'adrefferent auffi à Sa Majefté Danoife, lui propofant d'interpofer fa médiation conjointement avec Leurs Hautes Puiffances. Elles en firent faire la propofition le 25. Août à Mr. Grys Miniftre de Danemarck, par leurs Députez, & ce Miniftre ayant reçu des Inftru&tious de fa Cour, s'expliqua en ces termes dans une Conférence qu'il eut avec les Députez le 24. Septembre.

Pro Memoriá.

E Miniftre de Dannemark ayant fait très humblement raport au Roi fon Maître, de ce qu'il a plû à Leurs Hautes Puiffances de lui faire repréfenter au fujet des troubles d'Ooftfrife dans la Conference qu'il eut l'hon

neur

neur de tenir avec Meffieurs les Députez de L. H. P. le 25. du mois d'Août dernier, & en particulier de la propofition qu'ils Jui firent de la maniere, qu'ils croyoient la plus facile d'accommoder à l'amiable par l'entremife de Sa Majefté & de Leurs Hautes Puiffances les troubles & les differens qui fubfiftent entre le Prince d'Ooftfrife & la Ville d'Embden avec ceux des Etats du Pays qui tiennent avec elle, fans commettre l'autorité de l'Empereur & la dignité du Prince, & fans difputer la Commiffion Imperiale: Sa Majef té a ordonné au fufdit Miniftre de faire connoitre à Meffieurs les Députez en réponse fur la fufdite propofition, qu'en confideration particuliere de L. H. P. Sa Majesté veut bien fe charger avec elles de cette commiffion fur le pied propofé, & qu'elle donnera les ordres & inftructions néceffaires au fufdit fon Miniftre fur ce fujet; mais que Sa Majesté étoit d'avis, qu'afin que la Négociation ne fut pas infructueufe, il feroit neceffaire avant tout, que Leurs Hautes Puiffances agréaffent & convinffent préalablement, qu'il feroit de part & d'autre fait une ceflation d'armes & hoftilitez, tant avant que durant la Négociaton, & enfuite que cette Négociation ne s'étendroit pas fur les points,qui font déja reglez & décidez par les Decrets Imperiaux & par le Confeil Aulique, conformement aux anciens Accords, Concordats, Refolutions, &c. paffez entre le Prince & fes Etats, mais qu'elle feroit fixée fur les points qui ne font pas de cette maniere decidez; pofant ainfi pour fondement, que tout ce qui eft reglé & décidé, felon les fufdits Accords, Concordats, Re

folu

folutions, &c. par la Cour Aulique, doit être accepté & tenu pour decidé de part & d'autre: & comme Sa Majefté se persuade, que de cette maniere l'affaire pourroit venir le plus fûrement & promptement à une bonne conclufion, elle efpere que L. H. P. feront du même fentiment, & qu'elles fe declareront fur le même pied, & à cet effet Sa Majefté de fon côté veut tâcher de porter lePrince à y donner les mains, & à envoyer ici un Miniftre bien inftruit de fes fentimens dans l'attente que L. H. P. porteront le Magiftrat d'Embden, & ceux qui tiennent avec lui, d'en faire de même, afin que la Négo ciation puiffe être entamée au plutôt entre les Miniftres, qui de part & d'autre feront commis pour cet accommodement à moyenner. Le fufdit Miniftre de Sa Majesté Danoife prie Meffieurs les Deputez d'avoir la bonté de faire raport de ce que deffus à L. H. P., en fe recommandant toujours à l'honneur de leurs bonnes graces. A la Haye le 24. Septembre 1726.

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(Signé)

N. GRYS.

Voici la Refolution que Leurs Hautes Puiffances prirent fur ce Memoire, le 1. Octobre.

Refo

Refolution de L. H.P. fur le Pro Memoria du Refident de Dannemark. Mardi 1. Octobre 1726.

Uile raport de Mr. de Linteloo & autres Deputez, &c. qui ont examiné la propofition faite de la part du Roi de Dannemarc par Mr. Grys fon Refident, dans une Conference qu'il eut avec les Députez de L. H. P. fur le fujet des prefens troubles de l'Ooftfrife, contenant en fubftance que Sa Majefté Danoife feroit difpofée à employer fa Mediation conjointement avec celle de L. H. P. pour terminer les fufdits troubles, propofant en même tems que pendant la Négociation il convient qu'on s'abftienne de part & d'autre de toute voye de fait, & que ladite Negociation ne s'étendra pas fur les points qui font reglez & decidez par les Decrets Imperiaux, & par ceux du Confeil Aulique, conformement aux Accords, Concordats, Refolutions, &c. paffées entre le Prince d'Ooftfrife & fes Etats, ainfi que ladite Négociation fera limitée aux points qui ne font pas décidez de cette maniere, pofant ainfi pour fondement que tout ce qui a été reglé & de. cidé par le Confeil Aulique fera reçu de part & d'autre & tenu pour decidé, fuivant les fufdits Accords, Concordats, Refolutions, &c. qu'à cet effet Sa Majefté tâchera d'engager le Prince à envoyer ici un Miniftre inftruit de fes intentions, dans l'efperance que Leurs Hautes Puiffances determineront la

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