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traire aux précedens Accords du Païs, & aux Réfolutions de l'Etat, comme on peut voir clairement par la Patente de la Commiffion. Son Altefie Sérén, doute d'autant moins d'un favorable acquiefcement, que cette fédition eft d'une nature à faire horreur à tout Souverain, & qu'un voifin eft obligé à prêter la main à l'autre pour faire ceffer de pareils defordres, & maintenir par là l'autorité de ceux qui tiennent les rênes du Gouvernement. C'est dans cette confideration, que l'excellent Jurifconfulte de Franecker. Ulricus Hubertus dit très-bien dans fon livre de Jure Civitatis lib. III. Sect. IV. Cap. I. No. 42. 43. Utilitas imo neceffitas adigit Poteftates diverforum, ut res uno loco judicate ab his, qui judicandi jus habent, ubique locorum obtineant, & requisiti judi-, ces aliorum fententias executioni mandent. Non eft judicum aliorum inquirere in rationes modum.-" que procedendi in aliis locis obfervatum, quoniam boc pretextu femper executiones eludi poffent. Son Alteffe Sereniffime a la confiance en L. H. P. que dans cette affaire où il ne s'agit pas de moins que d de la confervation de fa Maifon Sereniffime, & de tout le Pais, elles ne lui refuferont pas cette marque d'une veritable amitié & affection; car il eft évident que fans le maintien des Decrets Imperiaux, le Païs ne fauroit éviter fa ruine totale, étant li accablé de dettes que fans une bonne œconoanie, telle qu'elle eft reglée par les Decrets Imperiaus, fur le pied des precedens Decrets, Réfolutions & Accords du Pais, il ne peut pas fe conferver.

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Son Alteife Sereniffime prie donc inftamment Mr. le Député de rendre de tout ce que

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deffus,

deffus, un compte favorable à L. H. P. & d'employer fes bons offices, afin qu'elles veuillent non feulement tenir la main à leurs Réfolutions de Fevrier & de Juillet 1725. & de Fevrier 1726. mais auffi exhorter la Ville d'Embden & fes adherans à s'y conformer, & à relâcher les Officiers & autres fujets de Son Alteffe qui ont été injuftement arrêtez; comme auffi que L. H. P. laiffent à l'avenir, de même qu'elles ont fi louablement fait depuis l'année 1677. le libre cours à la Suprême Juftice dans l'Empire. Et comme cette demande eft fondée für l'équité même, Son Alteffe doute d'autant moins d'une favorable condefcendance de L. H. P. & fera tous fes efforts pour y répondre par toutes fortes de fervices, comme auffi pour marquer fa reconnoiflance à Mr. le Député pour fes bons offices.

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Délivré le 30. Avril 1726.

Leurs Hautes Puiffances continuerent après le retour de Mr. Lewe d'Adwart, à ,, proposer aux deux Parties tous les moyens ,, qui les pouvoient conduire à un accommo,; dement amiable. Elles écrivirent au Prince & à ceux d'Embden, dans les termes les ,, plus engageans; Elles reçurent réponse des ,, derniers, qui leur marquerent que fuivant les avis de L. H. P. ils avoient fait ,, toutes les démarches, les plus foumifes ,, pour engager le Prince à entrer dans des fentimens pacifiques; mais inutilement, & que bien loin de là on continuoit d'em,,ployer les voies de fait contre ceux que l'on traitoit de Renitens, &c. Leurs Hautes

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Puiffances jugerent à propos d'en écrire encore au Prince & elles lui marquerent, qu'ayant apris avec la plus grande fatisfaction, par le raport de Mr. Lewe d'Adwart, les favorables difpofitions où étoit Son Alteffe Sereniffime par raport à cet accommodement, Elles avoient écrit à ce fujet dans la vue d'en preffer la conclufion, mais qu'elles n'avoient reçu aucune reponfe de Son Alteffe Sereniffime. Qu'elles aprenoient avec chagrin, par celle que leur avoit faite le Magiftrat d'Embden que, contre l'efperance & l'attente de L. H. P. non feulement on n'avoit fait aucune démarche de la part de fon Alteffe Sereniffime, pour un fi falutaire ouvrage, depuis le départ dudit Sieur Lewe d'Adwart; mais même que l'on n'avoit ceffé d'employer les voies de fait. Que L. H. P. ne prétendoient pas entrer dans l'examen des Decrets Imperiaux, & fi ils étoient contraires aux Accords precedens & aux Loix du Païs, ou s'ils alloient au delà ce dont il s'agit dans le Procès par devant le Confeil Aulique, comme le foutiennent ceux d'Embden & leurs adherans ; mais qu'il leur fembloit que ces Decrees Imperiaux n'étoient autres chofes que des fentences ou décifions entre Parties, dont celle en faveur de qui elles avoient été renduës, n'eft pas obligée de tirer avantage qu'autant qu'elle le juge à propos, & auxquelles elle peut même renoncer, foit par amour de la paix, foit par d'autres vues, en concluant un accord amiable. Que Leurs Hautes Puiffances ne réi téreroient pas les raifons qui, dans la conjoncture prefente, doivent porter fon Alteffe Sereniffime à terminer par un accommode i

ment

ment amiable les differens qu'elle a avec fes fujets, plutôt que de s'en tenir à la rigueur des Decrets, puifque Leurs Hautes Puiflanees avoient déja expofé ces raisons à fon Alteffe Sereniffime, foit par lettre, foit par la bouche de Mr. Lewe d'Adwart., envoyé exprès pour ce fujet à fon Altelle Sereniffime. Il leur avoit paru que S. A. S. avoit acquiefcé à ces raifons qui font tres- importantes, & elles avoient conçu l'efperance que S. A. S. après mûre deliberation, fe feroit declarée en repondant à L.H. P. plus favorablement qu'on ne peut le conclure de la réponse qu'elle a faite à la lettre de fou:miffion du Magiftrac d'Embden du 29. de May; & Leurs Hautes Puiffances l'avoient d'autant plus efperé, que les Dectets rendus autrefois n'avoient pas empêché de terminer les differens entre le Prince & fes Etats par quelque convention amiable, fous la mediation & la garantie de L. H. P. qui fe font toujours interetlées particulierement au bonheur de l'Ooffrife, dont elles ont donné des preuves parlantes, en prêtant leur credit & l'argent de leurs Sujets, fans quoi la meilleure partie de l'Ooftfrife feroit encore fubmergée par la Mer. Que Leurs Hautes Puiffances également portées à aider S. A. S. à maintenir fes droits & préeminences, & les Etats dans leurs droits & privileges, ont fait tout leur poffible pour engager le MagiArat d'Embden & fes adherans à ceder autant qu'il fe pouroit de leurs privileges, pour autant que ce ne fût pas contre les anciens Accords. Que Leurs Hautes Puiflances fans entrer dans une plus grande difcuffion, font trop intereffées au rétabliffement de la tranquillité

en

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en Oottfrife, tant par leur voisinage que par l'interêt de leurs Sujets, qui ont prêté fous ta garantie de Leurs Hantes Puiflances des fomines dont les arrerages des interêts montent déja à 44125. flor. pour ne pas renouveller leurs instances auprès de Son Alseffe Sereniffime, & la prier de fe prêter avec plus de facilité à un accommodement, qu'elle n'a fait jufqu'à prefent, & de témoigner un peu plus de déférence pour les inftances falutaires & reiterée, & pour les recommandations d'amis & de voifins, qui ont tant de raifons de fouhaiter le rétablissement du repos dans 10ftfrise. Leurs Hautes Puiffances ne fe contenterent point de ces vives inftances, Elles penferent à intereffer la Cour de Hanovre dans leurs vues pacifiques, & elles envoyerent ,, ordre à Mr. Hop, leur Miniftre à Londres, de faire fur ce fujet des remontrances à Sa ,, Majefté Britannique, qui garante, en qualité d'Electeur de Hanovre, de l'Accord de ,, 1693. ne pouvoit fe difpenfer de travailler au même but que Leurs Hautes Puiffances. Enfin elles s'adrefierent au Roi de Pruffe & communiquerent à fes Miniftres les mefures qu'elles prenoient pour pacifier ces ,, troubles.

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Mais Sa Majefté Pruffienne avoit les mains liées par un Mandemeat Imperial du 8. Juin 1723. dont le titre étoit Mandatum de abducendo & non amplius reducendo nec augendo milites, ut nullatenus turbando, multò minus collectas injuftè indictas exequendo, nec rebus Offrifiacis, in ullo fefe ingerendo, aut Status provinciales immorigeros defendendo vel protegendo S. C. fub pœna 100. marcarum auri contra Regem

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