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den & de fes adherans ont été renouvellez dans l'année 1682. & réiterez encore és années 1688. & 1691. Outre les Ordonnances feveres qui fe trouvent contre ce recours aux Puiflances étrangeres, dans les derniers Decrets Imperiaux. Deforte que S. A. S. ne doute nullement, que Mr. le Deputé ne reconnoiffe par cette feule circonftance, quand même on ne lui en pourroit alleguer d'autres,' combien l'expedient par lui propofé, eft infuffifant & non permis, & que S. A. ne peut s'adreffer nulle part, pour les differens qui regnent dans ce païs, qu'à fa feule Majefté Imperiale, à quoi il faut ajouter que les fideles Etats mêmes font intereffez dans cette affaire, par quantité de fraix, déplaifirs & dommagés, que la Ville d'Embden, & ceux qui tiennent fon parti, ont caufé, tant du tems paffe, que par la derniere fedition, defquels ils ont déja demandé fatisfaction dans les formes auprès de Sa Majefté Imperiale, attendant là-deffus fa refolution, avec d'autant plus de certitude, que la protection Imperiale leur a été fi folemnellement promife dans toutes fes Patentes. Les chofes étant done venues à ce point-là, il ne depend plus de Son Alteffe feule, quand même il n'y auroit pas d'autre obftacle, de les terminer par un accommodement amiable.

14. En particulier il y a encore à confiderer ici, que les Deputez ordinaires, & Adminiftrateurs à Aurich, ont été élus & pris a ferment dans toutes les formes, par les fideles Etats, de la Nobleffe, des Villes, & du Tiers Etat, qui ont comparu à la Diete tenue fub autoritate Cefarea au mois de No

vembre 1724. Il eft donc certain que les Etats qui ont élu les Deputez & Adminiftrateurs, auffi bien que ces derniers mêmes, ont un jus quæfitum après que ce College a été confirmé par Sa Majesté Imperiale, & par confequent ils auroient tous grand fujet de fe plaindre, fi, fans les écouter, ou vouJoir entrer dans un accommodement amiable avec leur partie adverse la Ville d'Embden & fes adherans, au fujet de leur établissement, qui dans l'efprit de ceux d'Embden & de leur parti, pafse prefentement pour le principal point de la difpute. Effectivement leurs plaintes feroient d'autant plus jules, que cette élection a été faite dans les regles, & que la Ville d'Embden & fes adherans n'ont qu'à attribuer à eux-mêmes, s'ils en ont été exclus dans ce tems-là. Dans cette confideration les Adminiftrateurs fe font plaint fortement, dans un Memoire ci-joint à la Committion Imperiale, de la proteftation qu'on avoit ofé faire contre leur élection, comme fi l'on n'y avoit pas procedé dûement. Son Altesse Sereniffime offenferoit donc fenfiblement fes fideles Etats, fi elle vouloit entrer en accoinmodement avec les Renitens fur cette affaire, après qu'elle a été confir mée par Sa Majefté Imperiale.

15. Son Altefle Sereniffime a pour l'interceffion de Leurs Hautes Puiflances toute la confideration poffible, & pour en donner des marques réelles, Elle est toute prête à y entendre, quant aux points qui font dans fon pouvoir, & où Elle pourra fe relacher fans offenfer Sa Majesté Imperiale & fa Commiffion comme la punition des feditieux, & Dd 3

les

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en

les prétenfions d'argent ci-devant mentionées, cependant Son Alteffe ne peut pas s'empêcher de reprefenter à Monfieur le Deputé, par les Documens ci-joints de quelle maniere gratieufe & paternelle, Elle a tâché de perfuader les Communes de Leer & des lieux circonvoifins, excitées à la fedition par ceux d'Embden, à rentrer en euxmêmes, & à retourner à l'obéiffance, de même que l'excés d'effronterie avec laquelle elles ont de leur côté rejetté cette grace apellant dans leur derniere réponse à une Diete qu'ils prétendent être prorogée, fous prétexte que cette affaire regardoit tout le Païs en général; or cette Diere, après avoir été prorogée depuis l'année 1695. dans le deffein de terminer les griefs reciproques par des Traitez amiables, a été limitée enfin par S. A. S. dans le mois d'Août 1724. & cela à la follicitation des fideles Etats, parceque par les Decrets Imperiaux, l'objet de cette Diete vint à ceffer, laquelle limitation a depuis été confirmée par Sa Majefté Imperiale dans fa derniere Ordonnance. Au refte cette Rebellion eft une affaire qui ne regarde nullement le Païs entier, mais uniquement les Renitens d'entre les Communes & la Ville d'Embden. Et comme on a avis de Vienne qu'on a refolu à la Chambre Aulique un Votum ad Imperatorem au fujet de la prefente fedition, qui ne touche pas tant Son Alteffe Sereniffime, que Sa Majefté Imperiale & fon autorité fuprême, on ne pourra pas trouver à redire que S. A. comme un Prince & Vaffal de l'Empire, qui a prêté foi & hommage à l'Empereur & au Saint Empire, ne puisse fe refoudre à

entre

entreprendre quelque chofe à l'infçu de Sa Majefté Imperiale, dans une affaire qui concerne fes droits feodaux, fe fouvenant fort bien de ce qui fe trouve entr'autre dans la Refolution Imperiale de l'année 1597. §. 24. au fujet de la convention de Delfzhyl; en ces

termes.

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Comme il ne convient ni à l'une, ni à l'autre des parties, d'avoir, entrepris cette ,, negociation avec le fecours de Troupes é,, trangeres, contre notre Decret provifionnel, fans attendre notre Réfolution Imperiale, ,, que nous leur avions promis fur les Griefs ,, qui nous ont été prefentez ; & comme le Comte Edzard n'a pas été en pouvoir de faire une pareille convention fans que nous, de qui il tient la Comté d'Ooftfrife à foi & hommage, en aïons connoiffance, & fans notre confentement, volonté & cooperation, &c.

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De même que de ce que Sa Majesté Imperiale Regnante a declaré dans le Decret émané le 18. Août 1721. contre le Bourguemaitre & le Confeil de la Ville d'Embden, au fujet du Privilege qu'ils avoient donné, de leur autorité privée, pour une Compagnie de Commerce, favoir

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En confidération particuliere que ce privilege par où l'on prétend ôter d'une maniere arrogante le droit d'appellation aux Membres de la focieté fur les differens ,, qui pouroient furvenir au fujet de leur com,, merce, & lequel renferme refervationem po,, teftatis novas leges condendi, auroit toujours été declaré par Sa Majefté Imperiale, com,, me le Seigneur Feodal de la Comté d'OostDd 4

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frifa

frife dès qu'elle en auroit eu connoiffance, ,, pour invalide & de núlle valeur, quand même le Prince auroit voulu ufer de connivence à cet égard, &c.

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16. Son Alteffe Séréniffime a auffi la confiance en la haute équité de L. H. P. que cette Réfoluion leur donnera d'autant moins de mécontentement, fi elles confiderent, que Son Alteffe n'a pu accepter pour les mêmes raifons la médiation & interceffion que Sá ̈ Majefté Pruffienne lui avoit offerte dès le commencement du procès,

17. Au refte Son Alteffe Séréniffime eft très-perfuadée que le but que L. H. P. ie propofent par leur interceffion, fe pouroit obtenir facilement, s'il leur plaifoit de perlifter" dans leurs Résolutions du 22. Fevrier & 16. Juillet 1725. & encore du 19. Fev., 1716. dans lefquelles elles ont reconnu le Co.lege établi par Sa Majelte Imperiale à Aurich, & defaprouvé entierement comme de raifon, le foulevement excité contre ledit College; car dans le tems que le College d'i, ci étoit occupé à affermer les Fermes en Janvier & Juillet 1725, les deux premieres Réfolutions furent d'un fi bon effet, que non feu lement cet acte fe paffa fort tranquillement, malgré les opofition's de la: Ville d'Embden mais auffi que le prix accordé fut payé fans aucune refiftance audit College. Il n'eft pas à douter d'un pareil effet & L. H. P. vouloient encore à present faire la même déclaration à la Ville d'Embden & à fes adherans, à quoi elles auront d'autant plus de fujet, que la démarche qu'on a faite d'envoier la Garnifon d'Embden hors de la Ville, eft tout à fait con-"

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