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déja foumis, & qu'elle fe prête à un accommodement fcabreux.

10. Les feules perfonnes qui restent done dans tout le païs, & qu'on ne fauroit mettre fous aucune des trois claffes ci-devant specifiées, ce font les anciens Adminiftrateurs, d'Ap pel, Ter Brack, de Rheden, & le Docteur Stochius, que la Ville d'Embden a éla tout nouvellement de fon autorité privée; mais ceux-là ne peuvent venir en aucune confideration, dans ladite qualité, parceque non feulement Sa Majefté Imperiale par fon Refcript en date du dixième Août 1724. les a dépofez de leurs Emplois, mais qu'auf fi ils ont été exclus par les fideles Etats de la Diete qui fe tint peu de tems après, au mois de Novembre 1724. & où ils établirent de nouveaux Administrateurs en leur place; outre que la foumiffion de la Nobleffe, à la future décifion Imperiale, & l'acceffion de la Ville d'Embden à ladite foumiffion en date du 12 Octobre & 21. Novembre 1725. rendent la chofe encore plus certaine, après que par les dernieres Réfolutions Imperiales le College d'Aurich a été confirmé. Il eft dong clair que lesdits d'Appel, ter Brack, de Rhe den & Stochius n'ont aucun droit de prétent dre un accommodement amiable, n'étant à regarder que comme de fimples particuliers, favoir le premier comme un Membre de la Nobleffe, & les trois autres comme apartenans aux Villes & au Tiers Etat refpectivement, par confequent tenus à la foumiffion faite par la Noblefle, les Villes & le Tiers Etat, quand même tout cela ne feroit pas, & que nous compterions pour rien leur foule

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vement préfent, dont ils ne defavouent pas être les auteurs, ne fe Tont-ils pas rendus par là criminels non feulement envers Son Alteffe Séréniffime leur Prince & Seigneur légitime, auquel fuivant le cinquieme Article des Concordats du Païs ils doivent être entierement fideles affectionez & obéiffans, prêts à le fervir de leurs corps, de leurs biens & de leur vie; mais auffi envers Sa Majesté Imperiale, Chef fuprême de l'Empire; n'ont-ils pas mérité une punition conforme à leur crime? & en particulier, quant à Son Alteffe, celle qui eft ordonnée par les Loix du Païs. Et ne fe font-ils pas après tout rendus indignes que l'on traitât avec eux jufqu'à ce qu'ils ayent recherché & obtenu par de très humbles fuplications & inftances, leur grace & reconciliation, de Sa Majesté Imperiale, & de Son Alteffe Séréniffime.

II. Pour ce qui concerne en fecond lieu les affaires qui doivent faire l'objet de cet accommodement, elles font de trois differentes fortes: 1. Les unes regardent les Etats de tout le Païs en général, les autres feulement la Ville d'Emben en particulier. 2. Les unes font déja décidées par les Decrets Imperiaux, les autres ne le font pas encore. 3. Les unes roulent fur des Droits & Privileges, les autres fur des prétenfions d'argent. Quant aux affaires qui concernent tous les Etats en général, & qui ont déja été décidées par Sa Majefté Imperiale, les Etats s'y font déja foumis généralement, comme il a été deduit ci-devant; & la Ville d'Emben en particulier ne s'est pareillement rien réservé dans fon acceffion

ceffion du 12. Octobre & 21. de Novembre 1725. que folam obfequii gloriam, à la décision Imperiale, qui dans ce tems- là n'étoit pas encore émance, & qui l'est à préfent. Il ne refte donc point d'autre fujet de tranfaction que les points qui n'ont pas encore été décidez par Sa Majefté Imperiale, ces points confiftent dans ce qui fuit.

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12. (1) Tous les Etats du païs en général ont été condamnez par le Decret du 18. Août 1721. à la reftitution du dommage caufé à leur Prince, foit par le payement de ce dont ils étoient convenus fans fon confentement, d'autorité privée, & d'une maniére illegitime ou par d'autres raifons facto vel culpa defdits Etats; comme auffi en particulier à la reftitution des Capitaux mal employez; laquelle reftitution fe doit faire après la liquidation dudit dommage & des pertes. Or on peut voir fuffifamment par les comptes du païs, à combien de tonnes d'or fe monte le dommage que la Maifon de Son Altefle a fouffert par ces Conventions illegitimes, ou facto vel culpâ des Etats, & la liquidation en eft facile à faire, fi l'on pose pour fondement que Son Alteffe Séréniffime contribue à la Caiffe du pais plus de la cinquiéme partie, comme il paroit clairement par l'affemblage des Documens qui regardent la Ville d'Embden, & en particulier' par les deux Extraits qui s'y trouvent de ce que les Domaines du Prince payent à chaque

taxe.

(2) Les Etats ont été pareillement condamnez par le même Decret à fournir annue!le.nent quelque fecours raifonnable à la déTome IV. Dd penfe

penfe de Son Alt. Sereniffime, mais la fomme n'en eft pas encore déterminée. Ces deux points font d'une nature à pouvoir traiter làdeffus amiablement ratione quanti.

(3) La Ville d'Embden eft obligée de payer au Prince la moitié de toutes les amandes, & cela depuis le tems qu'elle ne peut pas produire des quittances du payement de cet argent. Quoiqu'il n'y ait pas encore de décifion Imperiale fur ce point; il a pourtant été arrêté dans tous les Accords du païs, & en particulier dans la Convention de Hanovre; mais nonobftant cela S. A. S. eft prête à tenter là-deffus un accommodement amiable, pour voir ce que la Ville d'Embden voudroit donner ratione præteriti, & futuri respective per averfionem, & enfuite tous les ans.

(4) La Ville d'Embden eft tenuë, en vertu des Accords du Païs, à rétablir son Prince dans la joüiffance du Droit de Péage: point, qui monte à quelques tonnes d'or; mais que Son Alteffe Séréniffime n'eft pas éloignée de terminer à l'amiable avec la Ville d'Embden.

13. Supofons à préfent pour un moment que les circonstances de l'affaire fuffent telles qu'un accommodement amiable pût encore avoir lieu fur tous les points, même fur ceux qui font déja décidez; il fera queftion en troifiéme lieu de favoir par quels moyens la Ville d'Embden & fes adherans peuvent être obligez à l'obfervation de cet Accord, tant pour le préfent que pour l'avenir; vû que la Ville d'Embden a fuffifamment montré par fa conduite paflée, qu'elle ne fe foucie guères des Accords les plus folemnels, quand

même

même ils font confirmez par les promefles les plus facrées, & par des fermens; comme les exemples tant du tems paffé que du préfent, & en particulier la fédition actuelle, caufée par le moyen de la Garnifon d'Embden, que l'Empereur vient de caffer, le prouvent clairement, & qu'on le peut voir dans les Piéces ci-devant alleguées, où il fe trouve un nombre infini de pareilles violences.

Monfieur le Député eft d'opinion dans fa Réponse, qu'on pourroit bien trouver des moyens de contrainte, pour faire observer la Convention faite, & qu'on pourroit établir de certaines peines corporelles & pecuniaires contre les infracteurs; mais fi l'on demande, qui doit tenir la main à ces établissemens, on trouve qu'il eft d'une néceffité indifpenfable, que tout le fafle fous l'autorité d'un Juge competant, qui a le Droit & le pouvoir de le maintenir; & comme ce Juge ne peut être que Sa Majefté Imperiale, Son Alt. Ser. fe perfuade de la pénétration de Monfieur le Député, & de la haute équité de L. H. P. les Maitres, qu'ils comprendront d'eux-mêmes l'impoffibilité où S. A. S. fe trouve de traiter les chofes autrement que fub aufpiciis Cæfareæ Majeftatis, & qu'elle s'attireroit la derniere difgrace de Sa Majefté Imperiale, fi elle entreprenoit de le faire par quelque autre voye, après que Sadite Majefté Imperiale a fait émaner déja dans l'année 1677. tant contre S. A. S. que contre les Etats les Mandemens les plus rigoureux, & en partie caffatoires de toute garantie étrangere, comme auffi Inhibitoria de non recurrendo ad exteros, lefquels, à la follicitation de la Ville d'EmbDd 2

den

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