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présenté à la Haye le 10. Février 1695. au fajet de la Garnifon d'Embden, elles auront une toute autre idée de l'affaire.

II. Il ne paroît pas moins étrange à Son Altelle, qu'on ofe avancer que les Habitans n'ont jamais cherché à troubler fes Officiers dans l'adminiftration de leur Charge: On ne les a donc pas arrêté? mené par force à Embden, & en parti exilé de tous côtez? les exemples, & en particulier celui du Receveur des Tailles à Leer, tout caffé & malade qu'il étoit, ne le prouvent que trop. Et fi quelqu'un eft aigri contre eux, c'eft juftement cette aigreur qui doit être comptée parmi les chofes défenduës

Son Alteffe Séréniffime a remis au Juge competant & fuprême, à décider en quoi confifte l'observation inviolable des Accords: & fi leş Communes font obligées de reconnoitre un Juge, elles font auffi obligées de s'en tenir à fes décifious, & de ne point juger, felon leur fantaifie de l'obfervation inviolable des Accords.

III. C'est une faufferé infigne, que les Habitans foient menacez d'affliction, de défolation & même de leur ruine totale: Son Alteffe a témoigné tout le contraire dans fa Réfolution; mais ceux qui continuent à s'oposer au Chef fuprême & à leur Prince legitime, n'ont qu'à attribuer à eux-mêmes, s'ils font déclarez dignes des punitions dont ils ont été menacez: Et qu'est-ce que l'ufage de la Milice des Etats, comme on l'appelle, finon une opofition réelle aux Ordonnances du Juge fuprême, auquel rang il faut auffi mettre la prétendue poffeffion de l'Adminiftration des Fermes.

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IV. Il n'eft pas dans le pouvoir de S. A. Séréniffime de donner pardon & de faire grace, que pour Elle perfonnellement, ne pouvant rien prefcrire-ni préjudicier en cela à Sa Majefté Imperiale & à fa Commiffion, & il ne dépendra que de la conduite des Communes de pouvoir plus ou moins s'affurer de la Clémence de Sa Majefté Imperiale. Son Alteffe ne demande qu'une fidelité & obéiffance conforme aux Accords, bien entendu que cette conformité fe doit prendre dans le fens que lui donne la décifion de Juge fuprême, & non pas dans celui d'une explication volontaire; & dès qu'on fait cela toute l'affaire est finie. C'eft la faute des Soldats d'Embden. que la Réfolution du 6. du courant n'a été rendue aux Communes qu'après la rencontre à Leer, parce qu'il étoit expreffément ordonné au Lieutenant-Colonel de Staudach, de faire tenir ladite Réfolution aux Communes, & d'attendre leur déclaration là - deflus avant que d'entreprendre une attaque; mais s'étant pofté avec fon monde à Loga, & étant allé reconnoitre les environs avec quelques Cavaliers, il a d'abord été attaqué par un gros détachement des Soldats d'Embden forti de Leer, par où il a été obligé de faire avancer fes Cavaliers pour repouffer la force par la force. Et comme après cela ceux d'Embden ont été obligez de céder, il a fait fonner la retraite par le Trompete du Prince qu'il avoit avec lui, nommé Tobias Hartung; mais bien loin d'y vouloir entendre on a même fait feu fur lui, lorfqu'il a fonné la feconde fois, ce qui a occafionné le combat. Et quoique cet accident fourniffoit affez de

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raifons

raifons à Son Alteffe Séréniffime pour retenir fa Réfolution, elle n'a pourtant pas laiffé de la faire tenir le lendemain aux Communes. afin de leur témoigner d'autant plus fon affection paternelle. C'eft donc une accufation bien effrontée que de dire qu'on n'étoit pas en fureté malgré toutes les promeffes, le contraire faute aux yeux; mais ceux qui ont pouf fé les Communes à ces mouvemens, font voir par leur conduite que c'eft à eux & à leurs affurances qu'on ne peut guere fe fier, retenant jufqu'ici, contre la promeffe qu'ils en ont donnée par écrit, les Officiers du Prince prifonniers à Embden, au grand dommage & préjudice des Habitans même. Signé du Seau de la Regence le 12. Avril 1726.

(L.S.)

Déclaration des Communes de Leer & Confors du 16. Avril 1726. Sur l'ulterieure & préalable Refolution qui leur a eté adreffée du 12. Avril 1726.

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Evant moi fouffigné Notaire, compa rurent les Députez des Bailliages de Leerohrt, Stickhaufen, & Embden, me requerant de bouche, de coucher par écrit leur trèshumble déclaration fuivante, fur les Ordonnances & Propofitions refpectives que Son Alteffe Séréniffime leur très-gracieux Prince & Maitre, leur avoit fait rendre le 13. du courant par un Tambour, laquelle Déclaration contient ce qui fuit.

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Sur la Déclaration ulterieure de Son Alteffe, datée du 12. du courant, & rendue par un de fes gens, on a dû & voulu faire favoir, & on prie de raporter très-humblement à S. A. S.

1.

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U'on a remarqué par ladite Déclaration 'avec un extrême chagrin & en verfant des larmes , que la chofe a été repréfentée à Son Altefle, ( ce que le jufte Dieu vangera) comme fi les Habitans n'avoient pris les armes que dans la vue de renverfer par leurs propres forces les Ordonnances Imperiales; quoique la triste experience fait voir, qu'on ne l'a fait que parce que on a été obligé de fe défendre autant qu'il eft poffible contre des violences publiques, & contre des cruautez qui feroient horreur même à des Barbares, fans qu'on ait jamais penfé de fe foulever contre les Ordonnances Imperiales par la force.

II. Qu'on ne fauroit reconnoitre le prétendu College, & qu'on croyoit pouvoir justifier devant toute la terre les mesures qu'on avoit prifes, pour n'être pas dépoffedé fans autre forme de procès, contre les entreprifes violentes qu'on médite pour l'établissement dudit College, & le maintien de ceux qu'on a érigé en Adminiftrateurs, qui ont pouffé leur effronterie fi loin, que dans le Memoire qu'ils ont présenté à la Commiffion fubdeleguée le 28. Fevrier C. A. lequel a été imprimé & publić (comme fi c'étoit une piece achevée) ils ont dépeint leurs propres prétendus Principaux comme la derniere Canaille, & fe font moc-, quez de Meffieurs de la Nobleffe d'une ma

nière digne de châtiment, toujours fous prétexte de l'autorité fuprême de Sa Majefté Imperiale.

III. Ceux donc qui font établis pour rapporter au vrai à Son Alteffe Séréniffime ce qui fe paffe dans le Païs, en auront certainement à répondre devant Dieu & le monde équitable, qu'en lui cachant de fi affreufes actions, dont le bruit s'eft même répendu par tout dans les Païs étrangers, & qui ont fait un tort confiderable au Pais par raport au credit général, ils aïent ofé dire même publiquement, que le vol & le pillage étoient chofes permifes; car où chercher protection, fr ceux qui font des violences font non feulement encouragez, mais même appuiez par les Officiers du Prince?

IV. Comme on ne peut pas concevoir en quoi doivent confifter les prétenduës voïes de fait contre les Ordonnances Imperiales, pourvû qu'on distingue bien le vrai d'avec le faux; & qu'il eft fans cela une chofe inoüie dans le monde, de foutenir l'autorité Magistrale par des vols, des pillages & des meurtres, comme il est arrivé ces jours paffez, on peut hardiment appeller au jugement de toute la terre, fi dans cette fituation d'affaires on a fait aux habitans des violences & des injuftices.

V. Et par là même, l'ufage des Troupes eft aflez juftifié; mais pour ce qui eft de leur caffation, on ne fauroit s'expliquer autrement là-deflus, finon que c'est un point qui apartient à la déliberation de tous les Etats en général, & qu'on ne fauroit s'imaginer que la justice de Sa Majefté Imperiale, après la décou verte des veritables circonstances de l'affaire,

per

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