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frife en prenant congé d'elles. Surquoi ayant été déliberé; il a été trouvé bon & réfolu, de faire audit Sr. Becker fur ces Mémoires préfentez, la réponse fuivante.

Que Leurs Hautes Puiflances depuis quel que tems, & depuis que les differends qui regnent en Ooftfrife étoient parvenus à leur connoiffance, avoient témoigné à diverses reprifes l'intérêt qu'elles prenoi ent, pour plu fieurs raifons, à la confervation du repos, au bien de cette Principauté.

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Comme en premier lieu à caufe du voifinage, en fecond lieu à caufe de la Médiation à quoi elles s'étoient prêtées, & du maintien qu'elles avoient promis de plufieurs Accords & Conventions faites; plus à caufe de la Garnifon qu'elles ont depuis plus d'un fiecle dans les Villes d'Embden & de Leerohrt, & enfin en confidération des Capitaux que quelques Habitans de l'Etat avoient avancez, fous leur garantie, au païs d'Ooftfrise sur plufieurs de fes revenus.

Que fur ce fondement elles n'avoient pas pû rebuter tout d'un coup ceux qui s'étoient adreffez à elles fur ce fujet, mais qu'elles s'étoient cru obligées d'écouter les griefs qu'on leur raportoit de part & d'autre, & de tâcher de faire ceffer, s'il étoit poffible, ces differens par un accommodement amiable. Que Leurs Hautes Puiffances s'étoient affurées d'en avoir ufé avec tant de prévoyance & de circonfpection, que leur conduite n'avoit porté aucun préjudice à perfonne. Et comme elles avoient toujours été du fentiment, que cette affaire fe pourroit terminer à la fatisfaction réciproque des deux parties, Tome IV.

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fi feulement l'on vouloit mettre pour base & pour fondement les Accords & les Conventions précédentes, qui compofent les loix fondamentales de l'Ooftfrife, elles avoient apris avec plaifir dudit Sieur Becker, que non feulement l'intention de Son Alterfe n'étoit nullement d'y faire aucun changement, & qu'elle ne cherchoit qu'à s'opofer aux abus qu'on en faifoit; mais auffi que dans le procedé de Sa Majefté Imperiale & de la Cour Aulique, ces Accords & Conventions étoient pofées pour fondement, & que les Décrets Imperiaux fe fondoient là-deffus. Qu'au refte Leurs Hautes Buiffances n'entreroient pas en matiere pour répondre à tous les points compris dans les dits Mémoires, attendu que par les copies des Actes de Soumiffion, tant des Adminiftrateurs congediez que du Magiftrat d'Embden, que ledit Sr. Becker a communiquez à plufieurs Membres de la Regence, elles ont vâ, que lesdits Adminiftrateurs & Magiftrat s'étoient déclarez de fe foumettre à l'égard des differens d'Ooftfrife à l'intention & à la volonté de Sa Majefté Imperiale; deforte qu'on peut efperer que par là l'union entre Son Alteffe & fes Etats, y compris la Ville d'Embden, fera rétablie, à quoi l'on pourra s'attendre plus fûrement, fi par une exécution modérée des Decrets Imperiaux, on fait voir par effet, que l'intention de Sa Majefté Imperiale & de Son Alteffe n'eft pas, d'enfreindre en aucune maniere les Privileges & Droits des Etats & de la Ville d'Embden, fondez fur les Accords & Conventions précédentes, mais plutôt de les maintenir; à quoi Leurs Hautes Puillan

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ces prient ledit St. Becker de contribuer à fon retour autant qu'il fera poffible, par fes bons offices. Outre cela il a été réfolu de faire expedier pour ledit Sr. Becker des Lettres de créance en bonne & dûë forme, lefquelles lui doivent être remifes, conjointement avec l'extrait de cette Réfolution de Leurs Hautes Puitlances par l'Agent de Baarle, &c.

En confequence de ces difpofitions Leurs Hautes Puiffances écrivirent au Prince pour "" le porter à fe reconcilier avec les Etats de

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fon païs, & aux Subdeleguez pour les en,, gager à employer les voyes de la douceur. Entre autres le Prince s'étant plaint à Leurs Hautes Puiffances de quelques voyes de ,, fait, L. H. P. lui répondirent,

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Qu'elles étoient très mortifiées d'aprendre que les troubles augmentoient jufqu'à ce point, qu'elles l'avoient aprehendé, & que pour cette raifon elles avoient confeillé à Son Altefle Sereniffime d'employer les voves de la douceur pour ramener les Renitens à la Soumiffion, luf offrant leur Médiation pour un accommodement amiable que, quoique Son Alteffe Séréniffime n'ait pas jugé à propos de l'accepter, Leurs Hautes Puiffances n'avoient ceffé de tems en tems de lui représenter les fuites qui étoient à craindre fi elle poursuivoit fes prétenfions à la rigueur, puifqu'elle jeteroit fes Sujets dans le defefpoir: que Leurs Hautes Puiffances defaprouvoient abfolument la revolte & les voyes de fait dont Son Alteffe Séréniffime fe plaignoit; & que les regardant comme le cominencement de plus grands defordres, elles

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verroient volontiers qu'on fe prêtât aux voies de la douceur pour arrêter ces mouvemens, dout les progrès menaçoient le Païs d'une ruine inévitable; que L. H. P. avoient emploïé tout leur crédit auprès du Magiftrat d'Embden, pour le détourner des voies de fait, & qu'Elles exhortoient Son Altefle Séréniffime à ne pas fe fervir avec la derniere rigueur de ce qui eft à fon avantage dans le Decret Imperial, furtout à ne pas introduire de Troupes dans le Païs, puifqu'elles le ruineroient & ne ferviroient qu'à irriter encore davantage les efprits, &c.

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Pendant que L. H. P. n'oublioient rien ,, pour apaifer cette incendie, elle augmentoit tous les jours, & il te pafla quelques ac,, tions à Leer qui irriterent les efprits au dernier point; cependant le Prince témoigna vouloir ramener ces Renitens à leur devoir & il leur fit favoir fes intentions.)

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Réfolution de Son Alteffe Séréniffime aux Habitans de Leerb, &c. en date du 6. Avril 1726.

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On Alteffe notre très-gracieux Prince & Maître, veut que les Communes & les Habitans du Bourg de Leer, qui jufqu'ici fe font foulevez contre Sa Majefté Imperiale & Son Altefie Séréniffime en prenant les armes. les mettent bas incontinent, & que chacun retourne chez foi, à fa profeffion & métier " s'abstenant à l'avenir de toute violence.

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II. Veut Son Alteffe que fon Baillif, fon Receveur des Tailles, & fes autres Officiers

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ne foient point troublez dans l'exercice de leurs fonctions, que les Habitans qui fe font fauvez, puiffent rentrer librement, & fans empêchement dans la poffeffion de leurs biens, & exercer paisiblement leur profeffion.

III. Veut Son Alteffe Séréniffime que les Communes faffent fortir les Soldats d'Embden, du Bourg de Leer, & ne fe fervent plus de leur affiftance; d'autant que Sa Majesté Imperiale a caffé cette Garnifon en vertu de fon Decret.

IV. Si les Députez du Bourg & des autres Communes y entendent, quant à Elle, Elle leur fera grace & leur pardonnera le paflé.

V. Au refte Son Alteffe attendra, à l'égard de l'Ordonnance Imperiale publiée en dernier lieu, l'échéance du terme de deux mois, que Sa Majefté Imperiale a bien voulu accorder aux Renitens.

VI. Les ainfi nommez Députez des Communes & du Bourg de Leer, ont à le déclarer là-deffus dans deux heures par écrit, au Lieutenant-Colonel de Staudach, & au Baillif à Leer, qui ont commiffion particuliere pour cet effet de Son Altefle. Et fi en même tems les Députez fouhaitent de s'aboucher la deffus avec le Lieutenant-Colonel de Staudach & le Baillif, la préfente leur fervira de Saufconduit. Mais en cas qu'ils ne fe déclarent fur ce fujet ou point du tout, ou avec lenteur, ou d'une maniere peu fatisfaifante; Son Alteffe Séréniffime prendra fans tarder les mefures néceffaires pour le repos & la fureté de fes fideles Etats, comme auffi pour le maintien de l'autorité fuprême de Sa Majesté Imperiale & de fes propres droits. Auquel cas

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