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Etats en corps, ou l'Ordre des Nobles, où celui des Villes, ou une Ville feule, comme auffi le tiers Etat & les Colleges des Députez ordinaires & des Adminiftra,,teurs, ou les Adminiftrateurs feuls de pouvoir affembler la Diète pour des affaires ,, qui concernent le bien du Païs conformement aux Accords, dans un mois, ou tout au plus dans fix femaines s'il ne s'adreffe ,, qu'à un des Membres des Etats; les Credentiales des comparans feront examinez , par les Commiffaires du Prince conjointement avec les Députez des Etats; & s'il s'y trouve des défauts, il dépendra des Députez de les renvoyer ou de les admet

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On ne déliberera dans la Diète fur aucune affaire que celles qui feront contenues dans les Lettres de convocation, à moins qu'elles ne regardent quelques Membres ,, des Etats ou des Provincialia. C'est pour,, quoi le Prince aura toujours foin d'exprimer dans ces Lettres, s'il convoque les Etats proprio motu, les motifs qui l'y ont déterminé; & fi c'eft ad inftantiam des E,, tats, les raifons pourquoi la Nobleffe, les Villes, ou le tiers Etat, ont demandé l'Affemblée de la Diète; & comme il ne fera point permis à l'avenir de proroger ,, la Diète d'une maniere partiale, le Prince ne refufera pas la prorogation demandée pour peu que les raifons alleguées paroiffent ,, importantes. Comme il arrive fouvent dans les Diètes des cas, où l'on eft obligé de déliberer fur des chofes où quelqu'un eft intereffé en particulier, telle perfonne fera

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obligée de fe retirer de l'Affemblée: du refte on fe conduira dans toutes les opera tions de la Diète conformement aux Décrèts Imperiaux, Recès d'exécution, Ré,, folutions, Concordats, Loix du Païs & Coutumes.

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2. Quant aux Collectes en Ooftfrife, la le vée l'administration des deniers publics, il 23 eft raisonnable que le Prince d'Ooftfrife, ", conformement à nos Ordonnances & de

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nos Prédéceffeurs, & aux Accords qui s'en "" font fuivis par raport aux Collectes & Im,, pôts, lorfqu'il eft néceffaire de les mettre, ait le droit de les établir dans la Diète de la maniere specifiée dans l'Article précé,, dent; bien entendu qu'on ne mettra, ni ne levera ni Collectes, ni Contributions, ni Impôts, ni Droits d'Entrée, ni aug,, mentation defdits Droits, ni Accifes ni Licens, fous quelque nom que ce foit, fans le confentement & l'aprobation des Etats dans la Diète, qu'ils ne refuseront pas dans les dangers & befoins évidens de l'Etat, encore moins pour la défense de Sa Majesté Imperiale & de l'Empire, ou autres néceffitez ce que le Prince fes ,, Succeffeurs & les Etats feront obligez d'obferver en conformité des Droits & Coutumes. Et puifqu'on ne peut trouver de meilleur modus contribuendi que celui qui a été en ufage jufqu'à préfent d'une taxe ca ,, pitale & perfonnelle, on s'en tiendra là, ,, comme auffi pour les Accifes ordinaires & autres Impôts jufqu'à nouvel ordre. &c. ... Au refte l'administration, la levée, & la direction defdits deniers publics resteront A a 2

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entre les mains de fix Administrateurs élus " par les Etats & préfentez au Prince pour être ", confirmez, le tout en présence de l'Inspecteur du Prince qui occupera fa place, & le Treforier nommé par les Etats prêtera ferment "" & donnera caution, le tout avec cette condition & cet ordre que léfdits Adminiftrateurs ou Affignateurs ne feront d'autre ufage de ces deniers que celui auquel ils feront deftinez, & les manieront de maniére ,, qu'ils puiffent en rendre compte, tous les ans le 10. de May, en prefence de l'Infpec,,teur du Prince, & même d'un Commiffaire, s'il le juge à propos. Enforte qu'ils em,,ployeront ces deniers publics pour le bien ,, de l'Empire & du Païs, acquitant les divers fubfides de l'Empire & du Cercle, "" fourniflant à l'entretien de la Chambre dé "" Wetzlaer & du Prince, conformement aux Coutumes de l'Empire & à notre Décrèt du 24. Juillet 1688. & autres Reglemens qui pourroient fuivre; ainfi nous nous attendons que les Etats, pour témoigner leur devouement & leur refpect pour leur Prince. le fecourront toujours dans le fardeau des det,,tes, conformement aux Accords & felon leur ,, pouvoir.

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Tous les Décrèts Imperiaux, les Réfolutions précédentes & les Accords font encore confirmez dans ce Décrèt, enforte que les . termes & les expreffions en doivent être expliquées par les précédens Décrèts; ainfi perfonne ne peut, avec la moindre ombre d'équité, conclure de ce Décrèt, que les Etats d'Ooftfrife ont Droit de confentir, lever, & employer, à l'exclufion du Prince, les Con-.

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tributions, Impôts & autres charges publiques. On peut remarquer ici que les Etats ont cité ce Décrèt d'une maniere toute artificieufe, n'alleguant que quelque chofe du fecond Article & obmettant le commencement & la fin; quoique le peu qu'ils en alleguent leur foit directement contraire, puifqu'il eft dit expreffement que l'Inspecteur, dans le College des Administrateurs, reprefente le Prince & en occupe la place. 2. Que le Tréforier doit prêter le ferment & donner caution. 3. Que les Administrateurs NB. n'employeront l'argent qu'aux ufages auxquels il fera destiné, de maniére qu'ils puiffent en répondre.

Un Lecteur judicieux peut conclure de ceci, ce que l'on doit penfer de tout ce qu'avancent les Etats; fur tout la dernière periode citée du Décrèt de 1688. touchant les fubfids de l'Empire & du Cercle, les renvoye aux Coutumes de l'Empire, & les oblige à temoigner leur devouement leurs refpects pour leur Prince, en l'aidant en toute occafion. Le 3. Art. de ce même Décrèt dit expreffement, que les Etats font obligez, de ne préjudicier en aucune maniére, fuivant les Concordats, à leur Prince ni à fes Droits, Dignitez & Regales, bien au contraire de le maintenir & défendre comme de fidèles Sujets contre qui que ce foit ainfi on peut concure que ces Droits du Prince font confirmez en propres termes dans ce Décrèt.

REPONSE AU §. XIII.

L'argument que les Etats tirent de la RéAa 3

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folntion Imperiale de 1691. est entierement faux; ce qu'on a dit ci-deffus, le prouve fuffifamment, & tout Lecteur judicieux en jugera par lui-même, s'il veut bien prendre la peine de lire cette Réfolution entiére dans 'Hiftoire d'Ooftfrife Tome II. pag. 1025. & fuiv. fur tout ce qui concerne les griefs I 2. 3. & 4. du Prince; deforte que cette Réfolution Imperiale ayant été infinuée aux Etats en 1692., ils firent entendre dans leur réponfe, que ces Décrèts portoient leurs coups jufqu'au cœur de l'Ooftfrife, ainfi qu'on peut voir dans l'Hift. d'Ooftfrife Tome II. pag. 1056. où l'on trouve auffi la réponse à de pareilles prétextes. Au refte on regarde comme un avantage que les Etats ayent allegué, dans leur Factum, le Décrèt Imperial de 1688. & la Refolution de 1691. fans aucune referve, confirmant ainfi l'obligation, où ils font, fans cela, d'y obéir; mais cela prouve qu'ils ont d'autant moins de raison de fe plaindre des Décrèts Imperiaux pofterieurs, où l'on ne trouve rien que ce qui a été fi fouvent confirmé dans tous les Décrèts & Réfolutions Imperiales, & dont l'exécution n'a été empêchée que par de fatales conjonctu

res.

REPONSE AU §. XIV.

Toujours la même chofe! tous les Décrèts Imperiaux citez & les Réfolutions de 1589., 1590., 1593., 1597., ont été confirmez dans l'Accord d'Hanovre, de quelles autres preuves a-t-on befoin? fi l'on s'en tient à ces fondemens du Gouvernement de l'Ooftfrife,

tous

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