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finances; tout ce qu'on dit de la fituation des chofes avant 1606. n'eft pas plus vrai. Tous les documens, tous les decrèts imperiaux, tout les refultats des Diètes, tels que font ceux qui ont été cités ci-deffus, & tels qu'on peu les lire dans le regiftre des Accords, refutent cette propofition, on pouvoit avancer avec autant de vérité qu'avant 1606., le foleil n'avoit pas lui en Ooftfrise. Voila ce qu'on apelle une deduction fondamentale, dont on oublie le fondement! les actes qui précedent 1606. n'accomodent pas les Etats,

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pourquoi ils les biffent d'un trait de plume; mais ils decouvrent trop par là quel eft leur but. 2. Quel argument trouve-t-on dans ce S.? Qu'auroit-on dit à la Diète de Marienhove? Que peut une telle raifon contre le Prince? Tout ce que l'on dit dans les Diètes d'Ooftfrife, n'eft point la pure vérité. Le Confeiller privé Stryck raporte dans fa difpute de Jure Principis circa rationes Civitatum, entr'autres que dans la marche de Brandebourg & autres endroits les Villes fe fervent du même raisonnement allegué dans la Dièté de Marienhove pour se dispenser de produire les comptes des revenus de la Ville, mais il fait voire que ce pretexte n'eft pas fondé. Vide d. differt. §. 24. & 25. Mais en Ooftfrife il y a encore des circonftances qui font voir que les raitons alleguées contre le Prince à la Diète de Marienhove ne font d'aucune importance; on trouve ces circonstances dans 1'Hiftoire d'Ooftfrise tom. I. liv. I. pag. 197. §. 32. où l'on demontre leur peu de folidité; on auroit dû y repondre dans le Factum de Etats, fi l'on avoit en quelque chose de vala

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ble à y opofer, mais on paffe tout cela fon filence. 3. Il eft notoirement faux que les Etats foient convenu à la Diète d'Einbden de 1606. d'établir certain Collège à l'exclufion du Prince. Ils ont donné au Prince leurs confidérations fur la propofition qu'il leur en avoit faite; & demandé fon aprobation & confirmation Seigneuriale, furquoi il leur a commu niqué fa Refolution: ce qui fait voir que ni le confentement ni la levée ni l'Employ des Impots, & contributions n'ont jamais en lieu & ne peuvent l'avoir à l'exclufion du Prince. 4. La Conclufion que l'on tire de ce qui precede eft fauffe, lorfque de ce que l'inspecteur & le Commiffaire du Prince ne peut s'arroger de donner fa voix dans l'adminiftration des deniers publics, on conclud que le Prince n'a aucun droit d'exercer quelque autorité dans l'administration defdits deniers publics. On peut voir la 10. remarque fur les confideration des Etats de 1606. où l'on a fait voir la foibleffe de cette conclufion. La chofe s'explique d'elle, même clairement par l'exemple d'un College de Justice établi par un Prince; ce Prince ne fait point lui même raport des actes, il fait faire ce raport par fes Confeillers, & voter enfuite; mais il a la fupreme inspection afin que tout aille dans l'ordre foit quant on fait raport, foit quand on donne fa voix, & fi l'on manque, il s'y opofe comme il convient. Pouroit-on conclure de là que le Prince n'a aucune autorité dans fon College de Juftice. Il en eft de même d'un College de la Chambre érigé par le Prince pour l'adminiftration de les Domaines & de fes Patrimoines. Si

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l'on peut comparer les petites choses aux grandes, on fait que Sa Majefté Imperiale ne vote point dans les Dietes de l'Empire en qualité d'Empereur, qu'Elle laiffe les fuffrages aux Etats de l'Empire, & que de ces fuffrages dreffez en forme d'avis de l'Empire, & portez à Sa Majesté Imperiale, Elle en forme & publie un Résultat de la Diete: feroit-on affez hardi de dire, à caufe de cela, que l'on peut tenir une Diete de l'Empire à l'exclufion de l'Empereur, comme le remarque fort bien le Baron Lyncker in Analect. ad jus publicum Swederi part. 2. Sect. 1. cap. 30. §. 17. verb. merito abftinent: où il dit, Imperator nullum votum habet in Comitiis quâ talis, fed vota omnium funt ftatum, ad hoc ut per illa confultum Cafari offerendum conficiatur. Quoniam itaque Status non habent vim ferendæ legis, ideò in bis confultis nihil efficere poffunt, fi Cæfari eadem non probentur. Ce que l'on doit dire à plus forte raifon des Etats d'Ooftfrife; à moins que quelqu'un ne foit affez infolent pour, avec Hyppolite à Lapide, exclure l'Empereur de toute autorité dans la Diete & dans toutes les affaires de l'Empire. Il est de même certain que fi l'on vouloit fuivre dans l'Empire les principes des Etats d'Ooftfrise & de leurs Avocats, l'Empereur perdroit bientôt toute fon autorité dans l'Empire, & les Seigneurs Etats de l'Empire, leur autorité & leurs Droits Seigneuriaux dans leur Païs. Mais comme feu le Confeiller privé & Chancelier J. H. de Stammler, n'étant âgé que de 25 ans, a fort bien réfuté en 1657. Hyppolite à Lapide, dans une Differtation de refervatis Imperatoris, en ivant les principes de fon Maître & Beau

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pere le Chancelier Jufte Sinolds Schutz, de même les perfonnes de bon fens regarderont ces extravagantes opinions des Sujets, telles que celles dont font entêtez les Etats d'Ooftfrife, comme très-pernicieufes & très - préjudiciables au bien public.

Bien loin que les Collectes foient en Ooftfrife privativement au pouvoir des Etats à l'exclufion du Prince; le College des Adminiftrateurs, comme on l'a fait voir ci-deffus n'a de jurifdiction & d'autorité dans la levée & l'administration des Deniers publics, que celle qu'ils reçoivent du Prince; car non feulement les adminiftrateurs, mais même leurs executeurs adjoints, font confirmez par le Prince à qui ils préfentent Requête à ce fujet; de plus toutes les inftructions du College des administrateurs & l'Ordonnance des Fermes, fur laquelle on afferme les Acifes dans tout le Pais, font dreflées & publiées, non par les Etats, mais par le Prince. C'est pourquoi cette Ordonnance eft expreffément nommée Ordonnance du Prince. La Preface de l'inftrution du Tribunal dit :

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Nous Ulric Comte & Seigneur en Ooftfrife, Seigneur d'Effens, Stedesdorf, & Wittmund, favoir faifons, de quelle ma,, niere, après avoir pris le confeil & les confiderations de la Nobleffe des Villes & Etats de notre Comté, Nous avons trouvé néceffaire pour la conduite des Adminiftrateurs des Deniers publics, qu'en conformité du Réfultat de la Diete tenue à Aurick le 6. Mai de la préfente année 1631. on corri"ge, fuplée & remedie aux défauts de l'Or,, donnance des Fermes, qui a été en ufage

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,, jufqu'à prefent; & les fufdits Adminiftra,,teurs font chargez par les prefentes d'affer,, mer les Revenus & Impôts de la maniere fuivante & de s'y conformer.

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Le Titre 2. de cette Ordonnance porte.

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Les Adminiftrateurs élus & nommez dans les Fermes de chaque Ordre des Etats confirmez & reçus par Nous à ferment, oc,,cuperont ledit Tribunal; mais comme leurs ,, apointemens ne font pas fuffifans pour qu'ils réfident tous fix in loco Ararii, & vaquent ,, précisément aux affaires dudit College, ,, fuffira que NB. conformement au Résultat de la Diete de Norden de 1612. art. 22. trois ,, d'entr'eux, lavoir un de chaque Ordre, ,, avec le Secretaire, occupent le Tribunal ? ,, changeant tous les trois mois, ou tous les ainfi qu'ils conviendront entr'eux, ,, pourvû qu'il y en ait toujours trois, & ce ,, qu'ils auront prononcé & jugé aura la mê,, me force que s'ils y avoient affifté tout fix; ainfi on s'en tiendra à ce reglement, fans ,, préjudice pour ceux qui viendront après; ,, mais quant aux affaires générales & qui ne font pas du Tribunal, on s'en tiendra au Recès d'Embden, & perfonne ne fe difpenfera de concourir à ces fortes d'affaires fous peine de perdre fa Charge, & autre punition arbitraire.

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La Préface de l'Ordonnance des Fermes s'exprime de même que celle du Tribunal, mais elle finit comme il fuit.

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Ceci eft la précise, finale, entiere & fe,, rieufe intention de Nous Ulric Comte & ,, Seigneur en Ooftfrife, Seigneur d'Efens, Stedesdorf & Wittmund, &c. par laquelle

Nous

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