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Reponse au factum des Etats d'Ooft= frife, tirée d'an memoire intitule Preuves que Son Alteffe Sereniffime le Prince d'Ooffrife à le même droit aux collectes dans fes Etats que les autres Etats immediats de l'Empi re,&c. imprimé à Aurick en 1723. pag. 37. à 75.

SUR LE TITRE DU FACTUM.

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Ue pouroient_penfer les perfonnes d'Efprit, fi les Etats d'Ooftfrife publioient un Traité, où ils établiroient que les enfans & les Domeftiques ont la liberté, le droit & le pouvoir de difpofer de la Cuifine & de la Cave à l'exclufion du Pere de Famille? Ilen eft ainfi neanmoins de leur Factum; le Prince n'eft pas Prince, fi fes Etats ont la liberté, le pouvoir & le droit que l'on prétend ici; comme un Pere de Famille ne pouroit paffer pour Pere de Famille fi fes Enfans & Domestiques étoient en droit del difpofer des affaires de fa Famille à fon exclufion. Le Traité d'un bout à l'autre dément la fierté du titre & eft une preuve de la vérité de l'ancienne maxime de droit quod à rubro ad nigrum non valeat conSequentia.

Quoique tous les textes alleguez dans cet écrit foit torts & raportez de mauvaise fois, il y paroit neanmoins clairement que le decrets imperiaux rendus in Contradictorie établissent &

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pofent pour fondement que l'on ne peut ni confentir ni lever ni employer les contributions & les Taxes fans le Prince & à fon exclufion, fans priver avec violence & injuftice le même Prince, à ces trois égards, de l'autorité qui lui apartient comme Seigneur du Païs. Quant au confentement, tous les textes aleguez dans l'écrit des Etats prouvent qu'il ne peut être donné ailleurs que dans la Diète, ainfi qu'il eft ordonné dans le Decret Imperial de l'année 1489. Article 8 & 10. Jufqu'à prefent on ne s'eft pas encore avité de le nier; or il eft conftant que l'on ne tient jamais de Diète à l'exclufion du Prince, & que l'on ne peut rien y refoudre à fon exclufion qui foit valable, fuivant le Decret Imperial de l'an 1589. Article 9. & 10. & le recès d'execution d'Embden de 1590. Art. 12. Or ces textes fe trouvent à chaques pages & ont été confirmez par les Deputez des Etats dans tous les accords, même dans les Confiderations des Etats de 1606. ou le refultat de la Diète d'Embden, fur lequel les Etats fe fondent principalement: on en alleguera ici plufieurs du même genre, comme le texte de la convention de cette Diè te avec les annotations qui y ont été faites raportées à la fin de ce Traité. Et même dans L'accord fait à la Haye en 1662, ou l'on à mis fur le tapis les Articles les plus préjudiciables au gouvernement du Prince, on a reglé cette maniere de proceder dans les collectes, fur les contenu du Decret imperial de l'an 1589, & du Recès d'Exécution d'Embden de l'an 1590.

Le IX grief du Prince dans le Chap. 2. de l'accord de la Haye au Chap. du College des

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Adminiftrateurs porte,, que les affigna,,teurs ne pouront lever, d'autres taxes que celles qui auront été confenties par les ,, refolutions formelles de la Diète, fuivant le Decret imperial de 1589. Art. 9. le Con,, cordat de 1598 Art. 58. 62. & 63. D'où s'ett enfuivie la Refolution des Etats Gé,, néraux, les textes alleguez feront observez en , tout ce qui est contenu fur ce fujèt dans les acords.

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Ceci feul refute tout l'écrit des Etats puifque fuivant les textes alleguez aucune refolution des Etats n'eft tenu pour Refolution formele & reguliere de la Diete qu'autant que le Prince y a confenti & en a publié un Réfultat. C'eft fur le même fondement qu'eft dreffé le Decret imperial de l'année 1681. Art. 2. comme ou le prouvera ci après en repondant au §. XII. La chofe en elle même porte fa decifion, car il eft conftant que les Etats en qua lité d'Etats n'ont aucun droit d'obliger les Habitans du païs par aucun refultat ou refolution, ou de leur impofer des loix; mais pour que le refultat ou les Refolutions de la Diète deviennent obligatoires, il faut que l'autorité du Prince y intervienne, qu'il publie le Refultat & qu'il donne aux conclufions & aux refolutions une force obligatoire. C'est ainsi qu'il eft prouvé invinciblement dans l'Hiftoire d'Ooftfrife tom. I. liv. I. chap. 8, & 9. de la 5 partie que les fufrages des Etats affemblez en Diète ne font que de fimples avis, penfées & reflexions qu'on ne peut confiderer comme une decifion qui oblige le Prince.

Il en est de même de la levée & de l'emploi, car ceux qui levent & employent les de-. Tume IV. niers

Y

niers publics font des perfonnes qui, de l'aveu même de l'Ecrit des Etats, fon confirmées dans leur charge par le Prince, fur la requête qu'elles lui préfentent, enforte qu'ils lui prétent ferment fur certaines inftructions qu'il a aprouvées, & qu'elles tiennent toute leur autorité du Prince; ainfi qu'il eft demontré par les Etats même dans l'avis des Etats, ou le refultat de la Diète d'Embden de 1606. puifqu'ils doivent demander pour l'exercice de leur charge les expeditions neceffaires du Prince. C'eft pourquoi les executeurs prêtez aux Administrateurs pour lever les impots, recoivent leurs gages du Prince. Outre cela on convient dans le Factum que le Prince a droit de joindre un Infpecteur au College des Administrateurs, qui y occupe la place du Prince, or le nom d'infpecteur tenant la place du Prince, défigne affez ce qu'il y doit faire.

Si le titre eft fi mal imaginé, qu'on juge ce que l'on doit attendre de l'ouvrage.

REPONSE AU §. I.

Ce S. ne merite pas d'être réfuté; l’Histoire d'Ooftfrife & les Actes y joints prouvent · le contraire, le Refultat de l'Empire de 1603. l'Agent même des Etats, Leon Aitzema, dans fon Recueil, Hugo Grotius dans fes annales des Païs-Bas, ont expofé il y a long-tems aux yeux de l'univers combien peu de droit avoient les Etats d'Ooftfrife à cet égard. Il eft arrivé a la Maifon des Princes d'Ooftfrife ce que Tacite écrit au chap. I. du liv. I. de fon Hiftoire Veritas pluribus modis infracta, primum infcitia Reipublice ut alience, mox libidine af

Sen

Sentandi populo,aut rurfùs odio adverfus dominanTM tes: obtrectatio & livor pronis auribus accipiuntur: malignitati falfa fpecies libertatis ineft. Qu'à t-on befoin d'autres preuves? Sa Majefié Imperiale y a donné lieu dans fes Decrèts qui attaquent les fondemens du gouvernement de l'Ooftfrife. Il faudroit être bien fimple pour le lailler perfuader par le factum des Etats que ces Decrèts ont été furpris fous de faux prétextes. Les Auteurs & les defenfeurs des troubles de l'Ooftfrise ont mefufé jufqu'à prefent de la fimplicité de la plupart des habitans, en les aveuglant fous le manteau de la Jiberté, pendant qu'ils exerçoit fur eux la plus cruelle autorité dans les Diètes & aflemblées d'Einbden, les traitant ut viliffimam partem fervientium. Il leur eft arrivé ce qui eft dit 2. de Samuel chap. XV. v. 11. ils marchoient dans leur fimplicité fans favoir rien des affai

res.

On peut voir dans le Decrèt imperial même ce qui a engagé Son Alteffe Sereniffime à porter fes plaintes au Trone imperial; l'accufation, que Son Alteffe veut fe fervir, pour la ruine du païs, des calamitez dont le ciel l'a vifité, eft une calomnie publique, que Sa Majefté Imperiale a blamée expreffement dans fon Decrèt.

REPONSE AU §. II.

Tous les Articles qui n'ont aucun fondement font raffemblez dans ce §. En premier lieu c'est un menfonge autentique qu'avant l'année 1606. il n'y avoit point de reglemens en Ooftfrife pour l'administration des Y 2

fi

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