Reponse au factum des Etats d'Ooftfrise, tirée d'an memoire intitulé Preuves que Son Altesse Sereniffime le Prince d'Oostfrise à le même droit aux collectes dans ses Etats que les autres Etats immediats de l'Empire,&c. imprimé à Aurick en 1723. Pag. 37. à 75. SUR LE TITRE DU FACTUM. Que pouroient penfer les personnes d'Efprit, si les Etats d'Oostfrise publioient un Traité, où ils établiroient que les enfans & les Domestiques ont la liberté, le droit & le pouvoir de disposer de la Cuisine & de la Cave à l'exclufion du Pere de Famille? Ilen est ainsi neanmoins de leur Factum; le Prince n'est pas Prince, si ses Etats ont la liberté, le pouvoir & le droit que l'on prétend ici; comme un Pere de Famille ne pouroit passer pour Pere de Famille si ses Enfans & Domestiques étoient en droit de disposer des affaires de fa Famille à son exclufion. Le Traité d'un bout à l'autre dément la fierté du titre & eft une preuve de la vérité de l'ancienne maxime de droit quod à rubro ad nigrum non valeat conSequentia. Quoique tous les textes alleguez dans cet écrit soit torts & raportez de mauvaise fois, il y paroit neanmoins clairement que le decrets imperiaux rendus in Contradictorio établissent & posent posent pour fondement que l'on ne peut ni confentir nilever ni employer les contributions & les Taxes sans le Prince & à fon exclufion, fans priver avec violence & injustice le même Prince, à ces trois égards, de l'autorité qui lui apartient comme Seigneur du Païs. Quant au confentement, tous les textes aleguez dans l'écrit des Etats prouvent qu'il ne peut être donné ailleurs que dans la Diète, ainsi qu'il est ordonné dans le Decret Imperial de l'année 1589. Article 8 & 10. Jusqu'à present on ne s'est pas encore avité de le nier; or il est constant que l'on ne tient jamais de Diète à l'exclusion du Prince, & que l'on ne peut rien y refoudre à son exclufion qui soit valable, fuivant le Decret Imperial de l'an 1589. Article 9. & 10. & le recès d'execution d'Embden de 1590. Art. 12. Or ces textes se trouvent à chaques pages & ont été confirmez par les Deputez des Etats dans tous les accords, même dans les Confiderations des Etats de 1606. gu le resultat de la Diète d'Embden, sur lequet les Etats se fondent principalement: on en alleguera ici plufieurs du même genre, comme le texte de la convention de cette Diète avec les annotations qui y ont été faites raportées à la fin de ce Traité. Et même dans l'accord fait à la Haye en 1662, ou l'on à mis fur le tapis les Articles les plus préjudiciables au gouvernement du Prince, on a reglé cette maniere de proceder dans les collectes, fur les contenu du Decret imperial de l'an 1589, & du Recès d'Exécution d'Embden de l'an 1590. Le IX grief du Prince dans le Chap. 2. de l'accord de la Haye au Chap. du College des Ad Administrateurs porte,, que les affigna,, teurs ne pouront lever, d'autres taxes que celles qui auront été consenties par les refolutions formelles de la Diète, suivant is le Decret imperial de 1589. Art. 9. le Concordat de 1598 Art. 58. 62. & 63. D'où " s'est enfuivie la Resolution des Etats Généraux, les textes alleguez feront observez en tout ce qui est contenu sur ce sujet dans les acords. Ceci seul refute tout l'écrit des Etats puifque suivant les textes alleguez aucune refolution des Etats n'est tenu pour Resolution formele & reguliere de la Diete qu'autant que le Prince y a confenti & en a publié un Résultat. C'est sur le même fondement qu'est dressé le Decret imperial de l'année 1681. Art. 2. comme ou le prouvera ci après en repondant au §. XII. La chose en elle même porte sa decision, car il est constant que les Etats en qua lité d'Etats n'ont aucun droit d'obliger les Habitans du païs par aucun resultat ou resolution, ou de leur imposer des loix; mais pour que le resultat ou les Resolutions de la Diète deviennent obligatoires, il faut que l'autorité du Prince y intervienne, qu'il publie le Resultat & qu'il donne aux conclufions & aux resolutions une force obligatoire. C'est ainsi qu'il est prouvé invinciblement dans l'Histoire d'Oostfrise tom. I. liv. I. chap. 8, & 9. de la 5 partie que les sufrages des Etats assemblez en Diètene sont que de simples avis, penfees & reflexions qu'on ne peut confiderer comme une decision qui oblige le Prince. Il en est de même de la levée & de l'emploi, car ceux qui levent & employent les deTome IV. Y niers niers publics sont des personnes qui, de l'aveu même de l'Ecrit des Etats, fon confirmées dans leur charge par le Prince, sur la requête qu'elles lui présentent, ensorte qu'ils lui prétent ferment fur certaines instructions qu'il a aprouvées, & qu'elles tiennent toute leur autorité du Prince; ainsi qu'il est demontré par les Etats même dans l'avis des Etats, ou leresultat de la Diète d'Embden de 1606. puifqu'ils doivent demander pour l'exercice de leur charge les expeditions necessaires du Prince. C'est pourquoi les exécuteurs prêtez aux Administrateurs pour lever les impots, recoivent leurs gages du Prince. Outre cela on convient dans le Factum que le Prince a droit de joindre un Inspecteur au College des Administrateurs, qui y occupe la place du Prince, or le nom d'inspecteur tenant la place du Prince, défigne affez ce qu'il y doit faire. Si le titre est si mal imaginé, qu'on juge ce que l'on doit attendre de l'ouvrage. REPONSE AU §. I. Ce §. ne merite pas d'être réfuté; l'Histoire d'Ooftfrise & les Actes y joints prouvent • le contraire, le Resultat de l'Empire de 1603. l'Agent même des Etats, Leon Aitzema, dans fon Recueil, Hugo Grotius dans ses annales des Païs-Bas, ont expofé il y a long-tems aux yeux de l'univers combien peu de droit avoient les Etats d'Oostfrise à cet égard. Il est arrivé a la Maison des Princes d'Ooftfrise ce que Tacite écrit au chap. I. du liv. I. de son Histoire Veritas pluribus modis infracta, primum inscitia Reipublicæ ut alience mox libidine afSen , 1 Sentandi populo, aut rurfus odio adverfus dominan tes: obtrectatio & livor pronis auribus accipiuntur: malignitati falsa species libertatis inest. Qu'à t-on besoin d'autres preuves? Sa Majeité Imperiale y a donné lieu dans ses Decrèts qui attaquent les fondemens du gouvernement de l'Oostfrise. Il faudroit être bien fimple pour se laiffer perfuader par le factum des Etats que ces Decrèts ont été surpris sous de faux prétextes. Les Auteurs & les defenseurs des troubles de l'Ooftfrise ont mesusé jusqu'à present de la fimplicité de la plupart des habitans, en les aveuglant sous le manteau de la liberté, pendant qu'ils exerçoit sur eux la plus cruelle autorité dans les Diètes & aflemblées d'Eunbden, les traitant ut viliffimam partem fervientium. Il leur est arrivé ce qui est dit 2. de Samuel chap. XV. V. II. ils marchoient dans leur fimplicité sans savoir rien des affai res. On peut voir dans le Decrèt imperial même ce qui a engagé Son Altesse Sereniffime à porter ses plaintes au Trone imperial; l'accusation, , que Son Altesse veut se servir, pour la ruine du païs, des calamitez dont le ciel l'a vifité, est une calomnie publique, que Sa Majesté Imperiale a blamée expressement dans son Decrèt. REPONSE AU §. II. Tous les Articles qui n'ont aucun fondement sont raisemblez dans ce §. En premier lieu c'est un mensonge autentique qu'avant l'année 1606. il n'y avoit point de reglemens en Oostfrise pour l'adıministration des |