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à l'affaire des Collectes : Mais S. M. Imperiale Leopold de glorieuse memoire, sur les representations bien fondées des Etats maintenu les accords d'Oostfrise qui font les Conftitutions & Statuts du Gouvernement de l'Oostfrise, ainsi qu'on peut voir ci-dessus §. 11. d'autant plus que la Province d'Oostfrite a des Constitutions particulieres, qui pour la plus part diferent de celles des autres Provinces de l'Allemagne.

Decret. Parce qu'elles emportent un entier aneantissement du pouvoir du Prince, & une destruction de l'ordre entre le Chef & les

Membres.

Rem. Les Etats ont ainplement remontré à Sa Majesté Imperiale, que la jurifdiction du Prince, & l'ordre entre lui & les Etats, doivent être reglez fur les accords d'Oostfrise, puisque le teul engagement exprimé dans le ferment de l'hommage, est de le reconnoitre, le respecter & lui obéir comme au Prince du Païs. Mais le droit des Etats se trouve fi clairement dans les Accords, surtout ce qui concerne l'administration des Finances, que Sa Majesté Imperiale ne le confiderera, point à l'avenir comme un aneantissement de la jurif diction du Prince, & un défordre entre le Seigneur & fes Sujets.

Decret. Ce qui tend à une grande charge & ruine de tous les Habitans qui ne prennent point part à de telles atteintes portées au Gouvernement du Prince.

Rem. On ne trouvera pas un Habitant raifonnable dans toute l'Oostfrise, qui ne fouhaite de tout son cœur que les Etats fusseut maintenus dans la précieuse Constitution qui

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concerne le consentement, la recette & l'ad. ministration des Deniers publics; mais le Miniftere du Prince a exposé les choses d'une maniere à faire croire, qu'à l'exception de quelques personnes, tout le Païs aspire à voir entre les mains du Prince la souveraine Inspection sur les Finances; c'est pourquoi Sa Majesté Imperiale a déclaré,

Decret. Sa Majesté Imperiale en vertu de Son pouvoir supreme, & pour l'avancement & le maintien du bien public & de la justice, veut que l'on fasse ceffer cette licence dans l'administration des deniers publics du pais d'Ooftfrise, de laquelle on a à craindre plusieurs fâcheuses consequences, & declare par le present decret, que le Prince est en droit d'exercer par un Commissaire, qu'il établira lui-méme à cet effet, l'Inspection générale fur les deniers publics, afin que de la maniere Susmentionnée ils foient portez duement en Compte & bien employez aux usages auxquels ils font destinez: qu'outre cela il peut demander raison & réponse des irrégularirez qu'on pourroit découvrir dans la Recette & la dépense, & exiger satisfaction des sommes illegitimement assignées, qu'on y pourroit trou

ver, à ceux qui ont fait ces affignations; que les Etats du païs & les Administrateurs seront tenus de presenter les Comptes du pais au commissaire du Prince, avec tous les certificats requis, afin qu'il les voye & les examine, & ils devront écouter ses avis falutaires, & donner tous les éclaircissemens qu'il demande.

Rem. Il ne sera point nécessaire de raporter ici au long, que suivant les accords, le consentement, la levée & l'emploi des Deniers publics apartient aux Etats à l'exclufion du Prince;

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Prince; on remarquera seulement en peu de mots, que lorsque dans l'exhibition des Griefs en 1691. on prétendit tout de même, que l'on devoit accorder au Prince l'Inspection générale & la condirection; la Maison Regnante d'Oostfrise y renonça entierement, & laissa les Etats dans la jouissance de l'administration privative des Finances, & on leva toutes les incertitudes fur ce sujet par l'accord de Hanovre; ainti il n'y a point de doute que, vû l'amour si connu de Sa Majesté Imperiale pour la justice, Elle ne casse un Decret adroiteinent turpris sur des prétextes frivoles.

Decret. Sa Majesté Imperiale declare en outre très-justement, que tous les comptes, qui depuis la convention faite à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en prefence, avec Papprobation & la Quittance du Commissaire du Prince, feront tenus pour non valables, & que par consequent lesdits comptes, fi le Prince demande, en vertu de fon droit d'Inspection générale, que son Commissaire les revoye encore de nouveau, doivent lui être délivrez avec tous les Regitres, Quittances, Es autres pieces qui y appartiennent, & qui peuvent étre jugées en aucune maniere nécessaires pour l'éclaircissement des articles douteux.

Pour prévenir donc à l'avenir de pareils defordres, & afin que les Administrateurs des deniers publics, ne puissent s'excuser d'ignorance, il leur est declaré par le present décret, Sur lequel ils ont en tout tems à se regler, qu'aucun compte du Pais qu'ils auront liquidé entr'eux, ne passfera pour valable, ni qu'eux, ou leurs Heritiers ne feront quittes de les justifier, pour autant qu'ils ne foient ratifiez & autorisez de la maniere sus

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mentionnée par la fignature du commissaire du Prince, & en cas que, contre toute attente, Je trouvat à la revision des comptes du pais, quelque article qui ne pût étre accommodé à T'amiable entre le Prince & les Etats du Pais, la décision en doit étre laissée à Sa Majesté Imperiale, à laquelle pour cet effet fera envoyé le regitre des comptes, avec un raport y joint de la veritable nature des points en dispute, & une déduction des raisons des deux côtez, & en attendant cette décision Imperiale, on ne doit en aucune maniere agir d'Autorité privée. Auquel ordre Imperial, comme une regle constante pour exercer les fonctions d'Administrateurs avec d'autant plus d'attention, lesdits administrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent, ils s'atireront immanquablement un grand embaras, outre le risque de bon fier de leurs propres biens le dommage qui fera causé par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

Rem. On remarquera ici que, quoiqu'en 1691. le Prince ait prétendu que l'on revisat duement les Comptes qui avoient été rendus en son abfence & fans sa quittance & fon aprobation, Sa Majesté Imperiale n'exigea que la presence d'un Commislaire du Prince, mais que l'aprobation & la quittance demandées furent refusées : néanmoins dans la convention de Hanovre en 1693. on s'en tint aux Comptes rendus jusqu'alors, & on déclara que l'on ne vouloit y faire aucun changement, pas même in cafu neceffitatis: par consequent on eft suffisamment convaincu que le Prince n'a aueun droit de recevoir la reddition des Comptes, ni de les aprouver, ni de les quittancer. Mais on a scu donner un tel tour auprès de Sa Majefte jesté Imperiale au Texte de la Convention de Hanovre raporté ci-dessus §. 14. qu'on l'a interpreté comme si l'on ne devoit l'entendre que des Comptes qui ont précédé cette Convention de Hanovre; c'est pourquoi Sa Majesté Imperiale a ordonné spécialement la revision des comptes depuis la convention de Hanovre, nonobstant que la chose soit telle, que le Prince étant obligé de ne se mêler en aucune maniere des Deniers publics, ne peut prétendre de les revifer, aprouver & quittancer: les propres termes de cette convention de Hanovre & veut ne jamais y faire aucun changement, pas même dans le cas de necessité, font affez connoitre que le Prince s'en tient à l'ordre établi par les accords, de recevoir les comptes en présence feulement de fon Commiflaire, par les Députez des Etats qui devoient observer ce qui convient, fans fon intervention.

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