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d'Ooftfrife ont de confentir, lever & employer les deniers publics à l'exclufion du Prince, autant ont-ils été confirmés de la maniere la plus forte par le Prince regnant, dans le Reverfal de l'hommage qui lui fut fait, du 21. Novembre 1708. où il eft dit,

Nous promettons de même, de notre certaine fcience, de confirmer en tous leurs points & claufes, fous quelque nom que ce foit, les decrets Imperiaux, exécutions, recès && refolutions de S. M. Imperiale, & de fes glorieux Prédéceffeurs dans l'Empire, comme auffi tous les compacta, accords, recès, apostilles, sceaux & lettres en général & en particulier, paflez entre nos Prédéceffeurs & nos Etats, fpecialement le recès de la Diete de Norden de l'an 1620. remis alors par les Etats au Comte Enno, & en un mot tout ce qui a été reglé jufqu'en 1662. & 1663. & enfuite en 1693. le 18. Fevrier à Hanovre, & le 18. Fevrier 1699. à Aurick (fauf la Haute Jurifdiction & la Souveraineté de Sa Majesté Imperiale & du S. Empire) & qui ont été confirmez par les Comtes & Princes regnans en Ooftfrife, & par confequent par notre Pere de glorieufe memoire, dans les Reverfales de l'hommage du 11. Fev. 1695. enforte qu'ils feront religieufement obfervez dans tous leurs points, fans qu'il foit rien entrepris au contraire, ni par Nous, ni par nos Miniftres, ou autres qui que ce puiffe être, & par confequent, que toutes les contraventions feront inceffamment redrefSées ; ce que nous promettons fincerement, fans équivoque fur notre parole de Prince,

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Prince 3

& fur notre bonneur, au lieu de ferment, fans aucune exception on contradiction. Ce que les Officiers & Miniftres du Prince jurent auffi fur les accords du Païs, lorsqu'ils entrent en poffeffion de leurs Charges; ainfi qu'on peut le voir dans l'Accord de la Haye de l'an 1662. cap. 4. art. 4. cum Refol.

Art 4. Quoique Son Alteffe Séréniffime foit tenue de promettre fous un ferment folemnet l'exacte obfervation des Accords, decif. de anno 1626. art. 1. cependant le Chancelier, les Confeillers; le juge, les Receveurs & Officiers de Juftice ofent le refufer, nonobftant le contenu exprès des Accords, Decif. de anno 1626. art. 4. & 5. Concord. art. 8. & 117. & fur tout l'accord d'Oofterhuys art. 30. Ainfi l'on demande que cela fe faffe en prefence des Députez des Etats.

Réfolution

Quies les Parties, il a été réfolu & déclaré, que le Juge de la Cour, & les Affeffeurs, le Chancelier & les Confeillers, les Juges, les Receveurs & autres tels Officiers qui font à prefent en charge, & qui n'ont pas prêté le ferment iuivant, & ceux qui feront élu à l'avenir_promet wont jureront par un ferment folemnel entre les inains de Son Alteffe Séréniffime ou de la perfonne qu'elle commettra d'obferver & accomplir ponctuellement & fidellement, & de faire obferver & accomplir autant qu'il dépendra d'eux, les Traitez, Accords, & Conventions faites & paffées entre S. A. S. d'une part, & les Etats de l'autre; & entre Sadite Al

teffe

teffe Sereniffime, & la Ville d'Embden; Comme auffi les Décifions de Leurs Hautes Puiffances les Etats Généraux des Provinces- Unies, dans les affaires d'Ooft

frife.

Et afin que les Etats d'Ooftfrife, & en particulier la Ville d'Embden, puiffent être tranquilles & affurez que ledit ferment aura été réellement prêté, Son Alteffe Séréniffime fera figner par tous fes Officiers, le formulaire de ferment cijoint, dont Son Alteffe Séréniffime envoiera d'abord une Copie autentique aux Etats, ou à leurs Députez ordinaires, comme auffi à la Ville d'Embden.

Formulaire de Serment.

Je fouffigné promets & jure d'obferver & accomplir ponctuellement & fidellement, autant quil dépendra de moi, & de faire obferver & accomplir les Traitez, Accords & Conventions faits & conclus entre Son Altefle Séréniffime d'une part, & les Etats d'Ooftfrife d'autre part, & entre Sadite Altefle Ser. & la Ville d'Embden; comme auffi lés Décifions de L. H. P. les Etats Généraux des ProvincesUnies, dans les affaires d'Oostfrise : Ainfi Dieu m'ait en aide.

Malgré tout cela on a fi peu voulu laisser jouir les Etats d'Ooftfrife de leurs droits indifputables, que l'on a renouvellé de la part de la Maison Regnante d'Ooftfrife auprès de Sa Majesté Imperiale, les Griefs mûs ci-devant, touchant l'administration des Deniers publics, & qui avoient été terminez par la Confervation de la Liberté des Etats, tant par X 4

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les Decrets Imperiaux, que par les Accord conclus; fous prétexte que l'on en faifoit un mauvais ufage incroyable, & que c'en feroit fait & du Pais & de fes Habitans, fi l'on ne limitoit les libertez des Etats par raport aux Collectes; ce qui eft neanmoins contraire à la Lettre du §. 17. de l'accord d'Aurich en 1669. qui contient ce qui fuit mot pour mot.

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D'un autre côté donc, & pour prévenir toute défiance, autant qu'il eft poffible entre le Chef & les Membres, & confirmer la confiance interieure rétablie, non feulement Son Alteffe Séréniffime veut gouverner fuivant les accords, mais même il ne fera mû aucun procès touchant les Griefs précédens ni de la part de Son Alteffe Séréniffime contre les Etats, favoir, la Noblesse, les trois Villes & le Tiers Etat; ni de la part des Etats contre le Prince, & l'on ne poursuivra pas ceux qui feront commencez Jans préjudice à l'accord de Hanovre. Et fans attendre ce que les Etats pouvoient répondre, on a obtenu de Sa Majesté Imperiale le Decret du 18. Août 1721.

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XVI. Mais afin que tout Lecteur impartial puiffe connoitre combien ce Decret Imperial s'éloigne des anciennes Conftitutions d'Ooftfrife, & même des précédentes Décifions Imperiales, & par confequent quel dioit les Etats avoient d'opofer leurs juftes réponses aux prétentions formées contre eux, on a jugé à propos de raporter ici le Decret avec quelques Remarques.

Decret Imperial §. 5. Il paroit par toute ladite représentation du Prince, que les defordres, dont il se plaint

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viennent principalement de ce que les Etats du Païs s'aproprient de leur propre autorité une administration volontaire & illimitée des deniers publics, tant pour ce qui regarde leur recette & dépenfe, que par raport à la revifion des Comptes du Païs, à l'exclufion entiere du Prince, & qu'ils ne font gueres attention à fes repréfentations paternelles.

Remarque.

Il paroit par cela, que jufqu'à prefent la Maison regnante d'Ooftfrise a laiffé aux Etats l'administration arbitraire des deniers publics" à l'exclufion du Prince; mais que les Etats se foient arrogé cette adminiftration de leur propre autorité, c'est ce que l'on ne croira point après avoir lu ce qui précede fur ce fujet, & comme on le prouvera encore, après avoir exposé la veritable fituation des chofes ; enforte que Sa Majesté Imperiale fur tout, & tout lecteur impartial, comprendront aifement qu'il ne peut y avoir de defordre dans l'adminiftration des Deniers publics par les Etats, puifqu'elle eft reglée par les accords du païs; à moins qu'on ne veuille foutenir que l'Ooftfrife a perfifté dans ces defordres depuis plus de cent ans; car depuis 1606. les Etats ont toujours adminiftré les Finances fur le même pied & fuivant les Ordonnances faites alors.

Decret. Et comme de telles entreprises contraires aux Statuts & Conftitutions de l'Empire, ne peuvent être excusées avec aucune apparence de droit, bien loin de pouvoir être permises à des Sujets contre leur Souverain.

Rem, Ci-devant on a voulu alleguer de la part de la Maison Regnante d'Ooftfrife, les Conftitutions & Statuts de l'Empire, par raport X s

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