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conftamment envers les Etats pour elle & fes Succefleurs à la Régence, de ne jamais lever aucune Taxe, Impôt ou Contribution, foit en tems de Paix ou de Guerre, quelque chofe qui put arriver, encore moins in cafibus extraordinariis, fub prætextu neceffitatis, ni dans aucun cas ordinaire, comine auffi de ne donner, ni faire donner aucun ordre à fes Of ficiers ou Miniitres pour les lever, en un mot, de ne fe méler en aucune maniere des deniers publics d'en laiffer le foin aux Admiftrateurs: Son Alteffe, promettant que ni elle ni fes Miniftres n'y donneront plus la

moindre atteinte.

4. Enfin les procès non décidez & auxquels on n'a pas renoncé, pendans entre Son Alteffe & les Etats, par devant la Cour Imperiale,referont refervez aux Farties, à l'exception du proceffus mandati de reftituendo, que les Etats ont abandonné dans l'article 2. ci-deffus, comme auffi le procès entamé en 1673. par Son Alteffe contre les Adminiftrateurs, auquel S. A. renonce expreflément par ces préfentes. Après avoir vu la Maifon d'Ooftfrise s'obliger abfolument dans ces conjonctures envers les Etats, quoiqu'il puiffe arriver, de ne fe point mêler des deniers publics, & d'en laiffer le foin aux Adminiftrateurs, renonçant expreffement au procès entamé pour leur difputer l'administration indépendante defdits deniers à l'exclufion du Prince; il n'y a point de perfonnes impartiales & équitables, qui n'avouent qu'il eft inconcevable que le Prince puiffe avec la moindre apparence de droit prétendre aujourd'hui l'infpection

pection & la con- direction des Deniers Publics, étant abfolument obligé de n'y pas mettre la main.

XI. Nonfeulement Sa Majesté Imperiale Leopold a confirmé, à la priere des deux Parties, la fufdite Convention de 1678. mais encore lorfque les Miniftres du Prince (fans refpecter cette convention ni les autres accords) ont voulu fe fervir auprès du Confeil Aulique de l'Empire du §. 3. de la Capit. Leop. & du Recès de 1654. §. 102. pour ôter aux Etats le jus collectandi, ou la liberté qu'ils ont de confentir, lever & employer les Taxes à l'exclufion totale du Prince, Sa Majefté Imperiale, avec une entiere connoiffance de cause, a enfin decidé très-équitablement en 1684. que les choles devoient refter fur le pied des précedens Decrèts Imperiaux, avec ordre que puifqu'il n'appartenoit pas alors à la Tutrice regnante de s'oppofer aux Administrateurs du Trefor des Etats, qui NB. en vertu de NB. plufieurs accords anciens, & de la Transaction confirmée par Sa Majesté Imperiale en 1678. en étoient en poffeffion tant par rapport à l'adminifiration qu'à l'impofition & la levée des Mois Romains & NB. autres taxes, elle n'y formeroit plus aucune opofition ni obftacle.

Ce Dectet Imperial qui eft du 28. Juin 1684. eft conçu en ces termes.

On nous a fait très-humblement rapport du contenu de votre lettre du 15. Avril dernier par rapport à l'impofition & la levée des mois Romains, particu lierement qu'elle ne pouvoit accorder à jes Etats la levée privative du Turcken-ftuur exigé, non plus que l'administration indépen·

dante

dante des deniers publics, & des Landftuuren; demandant humblement d'en denner la commiffion à notre Chambellan & Confeiller Aulique de l'Empire, le Baron de Pflittersdorf, tant pour l'un que pour l'autre, & d'exempter le Païs des quartiers & de l'entretien des Troupes, Jans avoir égard à ce que vous alleguez de nouveau tant touchant NB. l'adminiftration, l'impofition & la levée des Mois Romains, que touchant l'expedition de notre commiffion Imperiale en faveur dudit Baron de Pflittersdorf, que nous avons déja déchargé de ce qui concerne les affaires d'Ooftfrife, nous nous en tenons aux Decrèts Imperiaux que nous avons déja rendus. Mais quant au départ des Troupes nous avons dépêché aujourd'hui nos intentions à notre cher oncle l'Electeur de Brandebourg. Ainfi nous vous ordonnons de nouveau par celle-ci, de legitimer quelqu'un de votre part auprès de notre Commiffion Imperiale, puifqu'il n'eft pas tout à fait neceffaire que vous comparoiffiez ici en perfonne : & vous n'empêcherez ni ne troublerez lefdits Adminiftrateurs du trefor des Etats, dans l'adminiftration, impofition & levée

Mois Romains & NB. autres Taxes, ce dont ils font en possession en vertu NB. de plufieurs accords NB. anciens, & de la Tranfaction que nous avons confirmée en 1678. enforte que vous n'avez aucun droit de vous y opofer.

XII. Ce Decret s'accordoit avec les Conftitutions de l'Empire, comme il étoit fondé V 6

in

incontestablement fur les accords d'Ooftfiife, favoir, que l'on ne poura employer les Confiitutions de l'Empire pour renverser les Statuts particuliers d'Ooftfrife; outre que fans avoir recours à plufieurs citations, on fait qu'en general les Conftitutions de l'Empire fe reçoivent avec referve des Pactes, Accords, Privileges, Reverfales, & autres difpofitions faites avec les Etats du Pais, par lesquelles on a pourvu à ce qui les concerne les fujets de chaque place. En particulier, lorfque la Diete de l'Empire fouhaita d'étendre le fufdit paffage du Recès & de la Capitulation Imperiale à toute forte de cas, voulant qu'on ne pût y oppofer ni accords ni privileges, particulierement que les Etats, fans égard pour aucun privilege, ne puffent s'arroger l'adminiftration particuliere des deniers publics, Sa Majefté Imperiale déclara gracieufement dans fes Refolutions envoyées à la Diete en 1670. qu'elle ne pouvoit accor der cela, & qu'au contraire elle étoit obligée de laiffer chacun dans le droit qui lui appartenoit de la même maniere qu'il avoit été pratiqué jufqu'alors., 1

Deplus il a été amplement pourvu dans tous les accorcs d'Ooffrife, que le Prince ne poura demander aucun Mandement Imperial contre eux, & qu'il n'aura pas recours aux Conftitutions de l'Empire, pour s'y délivrer de fes, obligations, ou fe dégager de leur entiere obfervation on peut trouver dans l'Hiftoire d'Onfifrije Tom. II. Liv. 4. num. 2. pag. 885. la Déclaration du Prince à cet égard lorique les Etats fe plaignirent que l'on tâchoit de renverfer, les Accords du Pais à force de Mandements Imperiaux, & à la faveur des Conftitutions

tutions de l'Empire: la voici.

Son Alteffe Séréniffime ne fait pas que fes Prédécelleurs aïent jamais demandé des Mandemens Imperiaux pour éluder l'obfervation des accords, & il n'est pas d'intention de le faire. Quant à l'exemple qu'on allegue, cela eft arrivé à la priere des Etats mêmes; au refte Son Alteffe étant un Etat immediat de l'Empire, elle a droit de fe fervir des Conftitutions & benefices de l'Empire in cafibus licitis & per pacta provincialia non exceptis (au cas qu'ils ne foient pas exceptez dans les accords du Païs.)

Le Ministére du Prince n'a pas voulu s'en tenir là, il a fouvent importuné l'Empereur de fes plaintes, fans pouvoir neanmoins obtenir. que le Decrèt provifionnel de 1688. touchant l'adminiftration des deniers publics, ftatuâtrien de contraire aux Loix du Pais.; au contraire, il y eft ordonné que les chofes refteroient fur le même pied, car il y eft dit fur ce fujet

Au refte l'adminiftration, la recette & la direction desdits deniers publics NB. restera aux fix Adminiftrateurs NB. élus à cet effet par les Etats, préfentez & confirmez par le Prince en prêtant ferment, en préfence d'un Infpecteur ou Commiffaire du Prince, qui y repréfentera la perfonne ou la place de Prince. Le Receveur établi par les Etats prêtera auffi ferment & donnera caution; bien entendu que les Administrateurs ou Affignateurs n'apliqueront respectivement les deniers publics à d'autres ufages qu'à ceux auquels ils font deftinez

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