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Etats par les Traitez de la Haye, puifqu'il y eft dit mot pour mot, que quant au confentement, la recepte & l'emploi des deniers publics, on obfervera exactement & fans exception le fufdit Art. 11. de l'Ordonnance generale des Fermes. Mais il eft expreffement ordonné dans cet Article comme on peut le voir §. 7. que les Officiers du Comte, à préfent du Prince, ne s'attribueront, ni directement ni indirectement, aucun maniement, direction, ou infpection, connoiffance, interpretation & jurisdiction, par raport à l'affaire des Collectes: d'où il s'enfuit raifonnablement, que le Prince ne peut s'arroger par raport au consentement, recepte, & adminiftration des deniers publics, ni directement ni indirectement, aucun maniement, direction, autorité

noiffance, interpretation ou jurisdiction, mais qu'il doit laiffer le tout aux Etats.

IX. Après la mort de Son Alteffe Sereniffime George-Chrétien, on donna, fous la Régence de la Tutrice fa Veuve, de telles atteintes à toutes les Branches des Libertez, Droits, & Privileges des Etats, fans oublier l'Article des Collectes, que dès l'année 1668. il fallut remedier par l'intervention des Etat Généraux aux Contraventions faites aux Accords, particulierement par raport à l'Article des Collectes, voici ce qui fut reglé en 1668. chap. 2. du College des Administrateurs.

Art. I.

Les Confeillers du Prince ont impofé & reçu quatre_taxes capitales fans le confentement des Etats, dont Leurs Hautes Puiffances prétendent que l'on doit faire reftitution.

Ad

Ad Art. 1.

D'autant que par l'intervention amiable des Députez extraordinaires de Leurs Hautes Puiffances la bonne harmonie & la confiance ont été retablies entre Son Alteffe &les Seigneurs Etats, cette demande tombe d'elle-même, & ainfi on ne parlera plus de ladite reftitution, de même les prétenfions pour les avances faites par Son Altele aux Troupes de Luuebourg, resteront éteintes.

Art. 3.

Ils ont défendu par des Mandemens pénales dans tous les Baillages la levée des deux Taxes capitales.

Ad Art. 3.

Pour les raifons fuldites ceci ceffera auffi.

Art. 4.

Ils donnent des Mandemens pour caufes de Fermes, ce qui caufe obftacles aux Administrateurs dans leurs Charges. Ad Art. 4.

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Les Officiers du Prince ne fe mêleront ausunement des Fermes ni d'aucune Taxe confentie regulierement, d'autant que cela eft contraire à l'Ordonnance des Fermes. X. La bonne harmonie & l'amiable confiance entre la Regence de la Tutrice & les Etats, rétablies par les Députez extraordinai. res de Leurs Hautes Puiffances ne durera qu'autant que les Miniftres mal intentionnez de la Régente trouverent une occafion` favorable de tomber fur les Etats, car à peine euton remedié aux Contraventions que l'on accumulât les violations des Accords on alla V 4

plus

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plus loin, & en 1673. on follicita auprès de l'Empereur la caflation du College des Adminiftrateurs, & du prétendu mauvais ufage qu'ils faifoient de leur autorité, puifqu'ils s'attribuoient un Domaine abfolu fur les deniers publics à l'exclufion du Prince, & même qu'ils oferent les regler felon leur bon plaifir. Ón a fû obtenir alors une commiffion adreffée au Roi de Dannemark en qualité du Comte d'Oldenbourg & de Deimenhorst, pour écouter les deux Parties touchant leurs grièfs, & employer tous les bons offices pour les reconcilier, & au cas qu'on ne put pas y réüffir les ouir contradictoirement & délivrer d'abord les acta cum voto, comme on le peut voir plus au long dans l'extrait du Protocole du Confeil Aulique raporté dans l'Histoire d'Oostfrife publiée en dernier lieu Tome II. liv. 4. No. 26. cependant on n'a pû parvenir juridiquement par la voye de cette commiffion, à renverfer la liberté bien acquife des Etats par raport à l'administration des Revenus du Païs. Ainfi le Miniftere du Prince ne pouvant réüffir légitimement par cette à oprimer les Droits des Etats, on eut recours aux voyes de fait, on impofa des Taxes, on les leva, & l'on ne ceffa de donner toutes fortes d'atteintes aux Droits des Etats, par raport aux collectes jufqu'à ce qu'en 1678. la Tutrice Regente fut obligée de faire un accord avec les Etats, par lequel non feulement elle confentit à faire rendre compte aux Etats, conformement au §. 3. de l'Accord provifionnel de 1607., de la recette & de l'emploi des Taxes mifes & levées contre les Accords du Païs mais même elle s'obligea abfolument

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&

& constamment aux Etats pour elle & fes Succeffeurs de ne jamais lever aucune Taxe, Impôt ou Contribution, foit en tems de Guerre ou de Paix, quelque chose qui put arriver, encore moins in calibus extraordinariis fub prætextu neceffitatis, ni dans aucun cas ordinaire, comme auffi de ne donner ou faire donner aucun ordre à fes Officiers ou Miniftres pour les lever, en un mot, NB. de ne fe mêler en aucune maniere des deniers publics, & d'en laiffer le foin aux Administrateurs, Son Altele promettant que ni elle, ni fes Miniftres, n'y donneront plus la moin

dre atteinte.

Ainfi par les mêmes raifons, renonçoit expreffement au Procès entamé en 1673. contre les Administrateurs touchant l'administration independante des deniers publics.

Voici comme s'exprime l'Accord d'Aurick de l'an 1678.

2. Son Alteffe Sereniffime par amour, pour la concorde, en conformité de la Convention provifionelle de 1607., & à la priere des Etats, leur a fait remettre toute la recepte & l'emploi, & par confequent le compte entier des Taxes levées par ordre de Son Alteffe; produifant en même tems une exacte fpecification des restes defdites Taxes qui ne font pas encore payez, & particulierement de ceux qui en ont été exemptez comme aufli du logement des Troupes. Et quoique les Etats ayent produit fur ce fujèt plufieurs grièfs, démontrant que par là les Accords d'Ooftfrife ont été violez à plufieurs égards, cependant comme ceux qui restent en défaut & les exempts font V 5

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specifiez à l'avantage des Etats, par une confideration particuliere pour Son Alteffe Sereniffime, par affection pour le jeune Prince, & par un fincere defir de rétablir le repos & la bonne intelligence dans le Païs, ils déclarent dès à préfent & pour toujours, qu'ils tiennent Son Alteffe Séréniffime & le Prince fon fils, franc & quitte de toutes demandes & prétenfions qu'ils pourroient avoir, tant par raport aux Taxes qu'aux Quartiers des Troupes de Munter, comme auffi ils renoncent irrevocablement à toute action qui pouroit leur competer à cet égard particulierement au Proceffus Mandati de reftituendo du Confeil Aulique de l'Empire, mais fe refervent expreffement ce qui doit leur revenir des reftans & exempts, comme auffi les dépens, dommages & dettes des Quartiers des fufdites Troupes de Munfter ou autres, contre tout autre ayant prétentions in genere & in fpecie; Son Alteffe promettant aux Etats de ne s'y pas opofer, bien entendu que l'on agiffe avec une moderation convenable & que l'on n'intente aucune action contre qui que ce foit, qui auroient été en commiffion dedans ou dehors le Païs de la part ou par ordre de Son Alteffe, comme Son Alteffe a promis de fon côté de n'intenter action contre perfonne des Etats qui jufqu'ici aura été employée de leur part, ou en leur nom, dans quelque commiffion au dedans ou au dehors du Païs. De plus

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3. Son Alteffe s'oblige abfolument &

con

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