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tion, encore moins y donner quelque atteinte y aporter quelque obftacle. L'Article VII. de la Décifion s'exprime ainfi :

Que Son Excellence laiffera au même College la diftribution des deniers pupublics, fous quelque nom que ce foit, & ordonnera à fes Officiers & Miniftres d'affifter & prêter main forte aux Adminiftrateurs, ou à ceux qui executent leurs ordres, pour l'amelioration, la perception & collection defdits deniers; & Son Excellence, ní par elle-même ni par fes Miniftres, ne s'en mêlera pas, ni n'en prendra pas la direction, encore moins y donnera t elle quelque atteinte, ou quelque empêchement.

Et lorfque fous la Regence du Comte Ulric II. on fit la revifion de l'Ordonnance générale des Fermes de l'an 1631. il eft dit expreffement Art. 11. fur le pied des Concordats,

Mais s'il arrivoit que le Fermier restât en arriere dans le payement; les Adminiftrateurs & le Receveur Général auront le pouvoir & l'autorité de proceder dans le tems de trois jours viâ executionis & fans autre forme de procès, contre le Fermier ou fa Caution, par l'exécuteur établi & confirmé par nous à cette fin; & les Magiftrats de chaque Place, les Droffarts, Baillifs, & Bourguemaitres des Villes, y compris même celle d'Embden, lui prêteront main forte, s'il eft néceflaire, y étant requis, & fuivant l'exigence du cas, fans le lui refufer, fans néanmoins s'attribuer directement, on indiTome IV. V rette.

rectement, aucun maniement, direction, infpection, connoiffance, interpretation, ou jurifdiction en ce qui concerne les Fermes & Contributions, le laiffant au College, fans retarder, differer ou empêcher l'execution. Il fut enjoint aux Officiers du Comte de prêter main forte aux Adminiftrateurs dans la levée des deniers publics, fans pour cela s'attribuer la moindre autorité dans ce qui concerne les Collectes. D'où l'on peut encore conclure, que toutes les Diètes ont eu un grand foin d'ôter à la Maifon des Comtes d'Ooffrife toute occafion de préjudicier en aucune maniére par fes Officiers, au College des Administrateurs des deniers publics.

VIII. Lorfque Son Alteffe Sereniffime George Chrétien parvint à la Regence en 1660. non feulement on ne voulut pas laiffer les Etats dans la paifible adminiftration des collectes & des deniers publics, mais même on défendit par d'odieux Mandemens l'amelioration des Rôles & le payement des Taxes confenties, on s'empara avec violence des Comptoirs du Païs, on voulut s'emparer des Collectes, & dépouiller par ces violentes procedures les Etats de leur ancienne liberté. C'est ce dont les Etats fe plaignirent dans la Convention de la Haye de l'an 1662. cap. de colleg. adminiftr. art. 1. 4. & 7. Il eft dit

Art. 1.

Quoique Son Alteffe n'ait aucun Droit d'empêcher directement ou indirectement, la recepte des contributions confenties, & tout ce qui en dépend, comme l'amelioration de Rôles, &c. comme il paroit par l'Ordonn. des Fermes art. 11, Decifion

de

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de l'an 1626. art. 7. Recès de Norden de 1620. §. De plus: néanmoins cela eft fouvent arrivé, comme en 1648. & encore en 1660. lorfque Son Alteffe Sereniffime a défendu par d'odieux Mandemens penals d'ameliorer les Roles & de payer les Taxes, fur quoi l'on demande fatisfaction & reparation pour l'avenir.

L'Art. 4. porte,

Quoique Son Alteffe Sereniffime n'ait pas le Droit de toucher aux Comptoirs du Pais, ni directement ni indirecteinent, fuivant le Recès d'Embden de l'an 1606. cap. 1., l'Ordonnances des Fermes art. 11., l'Accord provifionnel Art. 1. 2. 3. & 5. Decifion de 1626, art. 7., cela est néanmoins fouvent arrivé, particulierement cette année-ci à Lehr par le AmptsVerwalter de Norden & ailleurs

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non feulement on a ouvert les Comptoirs de vive force, menacé les Fermiers, & emporté l'argent comptant, mais même on a pris à un certain Labbe Foeke, dans le Baillage de Pew fum, fon propre argent, fous prétexte que c'étoit de l'argent des Impôts; c'eft de quoi l'on demande reparation & fatisfaction, & fûreté pour l'avenir, particulierement fuivant l'Accord d'Oofterhuys art. 30. L'Article fept expofe encore la chofe plus clairement.

Quoique Son Alteffe Sereniffime n'ait NB. rien à dire par raport au confentement la perception l'administration des deniers publics & de tout ce qui en dépend, ce qui NB. dépend uniquement des Etats & V 2

des

des Adminiftrateurs, fuivant l'Ordonn. des Fermes Art. 11. §. Néanmoins, &c. la Décifion de 1626. art. 8. l'Accord provifionnel de 1607. art. 1. 2. 3., néanmoins Son Alteffe a voulu s'arroger Jus collectandi, & non feulement elle a fait déchirer par fes Miniftres les Placarts des Ad. miniftrateurs affichez, mais même Elle en a fait afficher d'autres, qu'elle a fait publier du haut des Chaires, comme fi elle s'étoit prife dans une Diéte même après la Refolution des Etats Généraux du 3. Decembre 1660. & fans en faire mention ce qui étoit directement au mépris & à l'énervation de la jurisdiction des Administrateurs.

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Les Etats Généraux ont donné leur décifion fur cet Article en ces termes.

Les Rôles des Taxes feront revûs, alterez & corrigez fuivant les Résolutions & fous l'autorité des Etats, à la verité en préfence des Officiers nommez & autorifez à cet effet par Son Alteffe, qui ne Terviront aux Administrateurs que pour les informer.

Mais fi lefdits Officiers en étant requis, refufoient de comparoitre, les Adminif trateurs fe feront informer par d'autres perfonnes; & drefferont ainfi les Rôles des Taxes; ainfi pour ce qui concerne l'administration des deniers du Païs, les Comptoirs, & ce qui en dépend, en obferveront les Accords & Conventions. Sur l'Art. IV. Leurs Hautes Puiffances réfolurent ce qui fuit.

Son Alteffe Sereniffime, en confe

quen

quence des Textes alleguez, ne mettra, ni ne fera mettre la main, directement ou indirectement, fur les Comptoirs du Païs, fous quelque prétexte que ce puiffe être.

L'Article VII. fut décidé ainfi :

Quant au confentement, la perception, l'adminiftration & la recepte des deniers publics, on obfervera exactement le contenu de l'Art. II. de l'Ordonnance des Fermes, revuë par feu le Comte Ulric le 30. Août 1631.

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Ainfi il ne restera aucun doute à toute perfonne impartiale & de bon fens, que le confentement, la recepte & l'employ des deniers publics dependent des Etats feuis fans le concours du Prince; vû fur tout qu'il eft dit clai⚫rement dans la Décifion alleguée du premier Article, que les Roles des Taxes feront dreffez par ordre & fuivant la Refolution des Etats par les Administrateurs & que les Officiers du Prince ne ferviront que pour leur donner des informations; fans parler que cette Décifion contient expreffement, que par raport à l'Adminiftration des deniers publics, aux Comptoirs, & ce qui en dépend, on obfervera les Accords & Conventions du Païs, particulierement que le Prince n'entreprendra rien à cet égard contre les Etats. Outre cela la Refolution fur le quatriéme Article dit expreffement, que le Prince ne pourra mettre, ou faire mettre la main, ni directement ni indirectement fur les Comptoirs du Païs, La Décifion touchant l'Art. 7. montre clairement que tout ce qui concerne l'affaire des Collectes, a été confervé fans aucun préjudice aux Etats

V 3

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