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Art. 14. Accord fait à la Haye 1603. O. H. Tom. 2. pag. 304.

Réfolution de Marienhuys du Juille 1619. O. H. Tom. 2. pag. 575.

Actes de la Diette d'Embden imprimez en 1602. pag. 31. Réfol. 1.

XVII. Qu'au Prince appartient en proprieté la Douane tant au dedans que hors la Ville d'Embden: eft fondé.

Recès d'Exécutions de Norden de 1593. Art. 12. O. H. Tom. I. pag, 207 §. 2. Convention de Delfzy de 1595. Ibidem. Réfolution Imperiale 1597. Ibid. Concordats de 1599. Ibid.

Accord d'Ofterhuyfen de 1602. 1603. & 1611. Ibid.

Sentence du Confeil Aulique de 1612. Ibid. Mandat Imperial de 1622. Ibid.

Sentence du haut Confeil de Hollande du 24. Fevrier 1635. Ibid.

XVIII. Reftitution de quelques Tonnes d'or, dont le Prince a fouffert dommage par la mauvaise adminiftration des Adminiftrateurs déportez, & par la retenue de facto de la Doüane.

XIX. La permiffion à donner aux Juifs pour l'entrée dans la Ville d'Embden, appartient au Prince, & eft fondé.

Refolution Imperiale de 1597. art. 18. O. H. Tom. I. pag. 211. §. 10.

XX. Rendre compte des Deniers du Païs depuis la Convention d'Hanovre en 1693.

XXI. Que la Chambre du Trefor ne doit pas être toujours à Embden; mais qu'elle peut être déplacée par les Etats, avec le confentement du Prince, eft fondé.

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Sur

Sur la Refolution de la Diete de Norden de 1599. il a été trouvé bon que ladite Chambre devoit être à Aurich, où elle a été auffi effectivement; mais par la brigue de ceux d'Embden, à la Conclufion de la Diete d'Embden de 1606, elle eft revenue dans leur Ville. Ceux d'Embden ayant enfuite chaffé de leur Ville deux Adminiftrateurs qui ne vouloient pas s'accommoder felon eux, c'eft pour quoi les Etats dans l'année 1615. ont de rechef déplacé ladite Chambre à Aurich; quelque tems après elle fut replacée à Embden, fans que les Etats l'ayent changée depuis, & y eft confirmée par Sa Majefté Imperiale. De tout ce que deffus, il paroît affez que Son Alteffe le Prince ne cherche aucune nouveauté; mais qu'il demande feulement ce qui lui appartient par les Accords & Conventions faites, & à redreffer les abus & mauvaises Admistrations des Deniers Publics, pour le bien commun du Païs & de fes bons Habitans.

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Les Etats jugerent à propos d'inftruire le Public à leur tour, d'autant qu'ils fémbloient comme accablez par tout ce que le Chancellier publioit contre eux; Car c'étoit dans cette vûë qu'il avoit publié en 1720. fon Hiftoire d'Ooftfrife en deux gros vol. in fol. citée par O. H. dans la piéce précédente, & qui peut moins paffer pour une hiftoire du Païs que pour une Relation des troubles & des prétentions contradictoires & un Recueil hiftorique de pieces favorables au Prince. C'est pourquoi ils firent compofer l'efpece de Factum ou de Manifefte ci-joint, fous le re de Dédudoin

Déduction abregée & folide de la Liberté, Pouvoir & Droit qu'ont les Etats d'Ooffrife d'établir, percevoir & employer, fans le concours du Prince, les Contributions, Taxes & autres Impôts; publiée par ordre des Etats d'Ooftfrise à Embden

1723.

L

I. Es Accords d'Ooftfrife qui fervent de bafe au gouvernement de cette Province, ne font que trop connoître avec quelle application, des Miniftres mal intentionnez ont travaillé, de tems en tems, quoiqu'inutilement par la grace de Dieu, à faper les Libertez, Droits & Privileges bien acquis des Etats d'Ooftfrife, qui font tels qu'il y a peu de Païs dans l'Empire, qui puiffe fe vanter d'en avoir de pareils; & fur tout, le Pouvoir, la Liberté & le Droit de confentir, lever & employer, felon leur bon plaifir, à l'exclufion du Prince, les Contributions & les Taxes.

Mais le Tout-puiffant ayant vifité dans fa colere la bonne Province d'Ooftfrise en 1717. par une horrible innondation, enforte que les Digues ayant été rompuës, plufieurs funeftes conjonctures ont empêché jufqu'à préfent (1723.) qu'elles n'aient pu être réparées, ce qui elt caufe qu'une partie du Pais étant encore couvert d'eau, reflemble à une mer agitée, & les habitans les plus riches font réduits dans une effroyable mifere. Les Minifres

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ftres du Prince ont, cru que la conjoncture étoit favorable pour contester devant le Trône Imperial les Libertés que les Etats d'Ooftfrife ont fi précieufement confervé jusqu'à préfent; & ils ont réuffi jufqu'au point d'obtenir fecretement, fous de faux expofez par rapport à cet article principal, un Decret Imperial du 18. Août 1721. C'eft pourquoi l'on a trouvé à propos d'expofer ici les articles des Accords du Païs & des Decrets Imperiaux émanez fur Jes difputes arrivées, avec connoiffance de caufe, & à la priere des intéreffez; & par ce moyen, de démontrer fi évidenment les Droits des Etats, que les perfonnes les plus fimples en puiflent être convaincuës.

II. Avant l'année 1606. il n'y avoit en Ooftfrife aucune regle fixe pour l'adminiftration des Revenus du Païs; les Etats pourvoyoient dans l'occafion au néceffaire, & de cette maniere de tems immemorial ils ont eu & confervé la libre difpofition des deniers, fans le concours du Seigneur du Pais, en forte qu'il eft dit expreffement dans le Recès de la Diète de Marienhuys de l'an 1605.

Enfin pour en venir à l'Administration de tous & chacun defdits Deniers du Pais, puifque ces pecuniæ populo & ordinibus, ratione proprietatis & Dominii, ergo pleno jure appartiennent aux Etats de cette Comté, & que cafus, periculum & commodum defdits deniers, felon tout droit, les intéreffent feuls & nul autre, ils jugent qu'en tout droit & toute raison, l'entiere difpofition & adminiftration pro arbitrio, leur en appartient tanquam Dominis. Mais comme l'on trouva qu'il n'étoit pas

de

de l'intérêt du bien public de dreffer ainfi chaque fois des regles pour l'administration des Deniers Publics, les Etats font convenu dans la Diete tenue à Embden en 1607. d'établir un College reglé auquel on pût confier l'administration de ces deniers du païs, & dans le Recès de la Diete Chap. I. on fit le Reglement fuivant.

I. Quant à la perception & employ de tous & chacun des Deniers publics, Revenus & Contribution, les Etats de cette bonne Comté fout convenu que, locus ararii communis, fera établi & fixé dans la Ville d'Embden, que la garde defdits Deniers fera confiée au Receveur general qui fera élu, après qu'il aura donné Caution fuffifante; comme auffi feront confiez les Sceaux & Lettres concernant les Etats, à la garde du College des Affignateurs, leur recommandant de choisir dans la Ville d'Embden un endroit qui leur paroîtra convenable: Neanmoins s'il arrivoit qu'après avoir pourvu aux charges du Païs, il reftât quelque fomme confiderable fur laquelle le Receveur n'auroit point eu d'affignation, elle feroit renfermée par les affignateurs dans la Caiffe du Païs, dans la Maifon de Ville.

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2. Seront établis pour la perception employ & administration des Deniers publics & des Taxes, deux Affignateurs de chaque Ordre, & ainfi fix de la part des Etats de cette Comté: Savoir, de la part des Nobles Schwer van Delben, & Joft Beninga; de la part des Villes Focko Beljum Krummiga & Otto Loringa, & de

la

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