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voir fuprême, & pour l'avancement & le maintien du bien public & de la justice, veut qu'on faffe cesser cette licence dans l'administration des deniers publics du païs d'Oostfrise, de laquelle il y a craindre plusieurs facheuses consequences, & déclare par le présent Décret, que le Prince est en Droit d'exercer par un Commissaire, qu'il établira luimême pour cet effet, l'inspection générale fur les deniers publics, afin que de la maniere susmentionnée ils foient portez dûement au Compte, & bien employez aux usages, auxquels ils font destinez ; qu'outre cela il peut demander raison & réponse des irregularitez qu'on pourroit découvrir dans la Recette ou la Dépense, & exiger fatisfaction des Sommes illégitimement afsignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui ont fait ces affignations: Que les Etats du païs & Administrateurs feront tenus de présenter les Comptes du pais au Commissaire du Prince avec tous les Certificats requis, afin qu'il les voye & les examine, & dûëment écouter ses avis salutaires, & donner tous les Eclaircissemens qu'il demande.

Sa Majesté Imperiale déclare en outre très justement, que tous les Comptes, qui depuis la Convention faite à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en présence avec l'aprobation, & la Quittance du Commissaire du Prince, feront tenus pour non valables, & que par consequent lesdits Comptes, si le Prince demande, en vertu de son Droit d'Inspection générale, que fon Commissaire les revoye encore de nouveau, doivent lui être délivrez avec tous les Regitres, Quittances,

&

& autres pièces qui y apartiennent, & qui peuvent être jugées en aucune maniére nécef. faires pour l'éclaircissement des Articles dou

teux.

Pour prévenir donc à l'avenir de pareils defordres, & afin que les Administrateurs des deniers publics, ne puissent s'excuser d'is gnorance, il leur est déclaré par le present Décret, fur lequel ils ont en tout tems à se regler, qu'aucun Compte du païs qu'ils auront liquidé entr'eux ne passera pour valable, ni qu'eux, ou leurs Heritiers, ne feront quit tes de la justification, pour autant qu'ils ne foient ratifiés & autorisfés de la maniére susmentionnée par la fignature du Commissaire du Prince, & en cas que, con tre toute attente, il se trouvat, à la Revifion des Comptes du païs, quelque Article qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le Prince & les Etats du païs, la décision en doit être laiffée à Sa Majesté Imperiale, à laquelle pour cet effet sera envoyé le Regître des Comptes, avec un Raport y joint, de la véritable nature des points en dispute, & une deduction des raisons de deux côtez; & en attendant cette décision Imperiale, on ne doit en aucune maniére agir d'un propre pouvoir. Auquel ordre Imperial, comme une regle constante pour exercer les fonctions d'Admi nistrateurs avec d'autant plus d'attention, lefdits Adminiftrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent, ils s'attireront immanquablement un grand embaras, outre le rifque de bonifier de leurs propres biens le dommage qui sera caufé par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

De

De plus Sa Majesté Imperiale exhorte encore très-gracieusement les Etats du Païs d'Ostfrise, que dans les Charges Civiles & Militaires, ils se comportent pareillement d'une maniere irreprochable, afin qu'on puisse voir en effet par leur conduite conforme au Serment prêté à leur Prince, qu'ils font attention à l'obligation qui en réfulte, de procurer le maintien & l'avancement de fon avantage, & de s'abstenir au contraire de tout dessein oppofé au respect & obéissance du Prince, & préjudiciable à ses intérêts & à ses droits

Enfin, parce que la demande du Prince, de le secourir d'une affistance convenable par an, est affez fondée dans lesdits Documens, & qu'outre cela il est conforme à l'équité, que les Etats du Pais marquent en effet leur fidélité à leur Prince, & la respectueuse estime qu'ils ont pour son bon & louable Gouvernement; Sa Majesté Imperiale ordonne très-gracieusement par le présent Decret auxdirs Etats d'Oftfrise, de se déclarer, tant par rapport à la somme, qu'aux termes des payemens annuels, d'une maniere si cordiale, équitable & en même tems obligatoire, que leur amour, fidelité & respect pour leur Prince soient vûs, à leur propre gloire, de tout le monde.

Après tout, Sadite Majesté Imperiale ordonne à tous les Etats du Païs d'Oostfrise, & Administrateurs, comme aussi en particulier à la Ville d'Embden, par l'obéissance qu'ils doivent à l'Empereur, comme à l'unique Chef de l'Empire Romain, d'observer & exécuter la susmentionnée Résolution Imperiale en tous ses points fidellement & inviolablement, fans aucune exception, & de n'y manquer point d'obéïssance, fous peine de la disgrace Imperiale, & d'une amende de cinquante marcs d'or. Pour marque de leur parition réelle, ifs doivent envoyer dans l'espace de deux mois, un Député des deux Villes Aurich & Norden, & du Troisiéme Etat, avec les preuves de leur dûë obéissance.

tous

Sa Majesté Imperiale affure tous les Etats du Païs de fa grace., &c.

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Signé à Vienne le 18. Avril 1721.

Ce Decret ne fit pas un grand effet; les choses continuerent sur le même pied, & il n'y eut que quelques Vassaux qui se soumirent; le reste des Etats ne changea point de conduite: ce qui obligea le Prince à recourir de nouveau à l'autorité de l'Empe," reur, qui réïtera & confirma le 28 Août ,, 1722. le Decret émané l'année précedente.

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On publia la piece suivante pour prouver

„ l'équité du Decret Imperial.

Succinte

Succinte Déduction, que le Decret de Sa Majesté Imperiale du 18. Août 1721. se trouve fondé fur les anterieures Résolutions Impe riales pour le Païs d'Oostfrise, Decrets, Accords, Conclusions des Dietes, & Résolutions des Etats du Pais.

1.

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Ue la Ville d'Embden doit contribuer avec les autres Etats aux, charges publiques du Païs, est fondé dans les Textes suivants.

Art. 2. & 4. de l'Approbation des Etats d'Oostfrise aux Comtes Edzard & Jean, du 2. Septembre 1590. O. H. Tom. 2. pag. 1094. & 95.

Art. 3. Conclusion de la Diete d'Embden du 21. Mai 1590. O.H. Tom. 2. pag. 30. Art. 9. de l'Accord fait à la Haye 1603. O. H. Tom. 2. pag. 308. avec la note marginale fur la 6e. quote-part qui se trouve dans la liste des Accords impri mée à Embden 1612.

Résolution des Etats du 14. Septembre 1614. O. H. Tom. 2. pag. 436. in fine. II. Qu'au Prince du Païs appartient la moitié des amandes pécuniaires, qui sont collectées par le College des Administrateurs & qui annuellement doivent être payées, est fondé

Art. 7. & 19. approbations des Etats du Tome IV. Pais

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