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voir fuprême, & pour l'avancement & le maintien du bien public & de la juftice, veut qu'on faffe ceffer cette licence dans l'adminiftration des deniers publics du païs d'Ooftfrife, de laquelle il y a craindre plufieurs facheufes confequences, & déclare par le préfent Décret, que le Prince eft en Droit d'exercer par un Commiffaire, qu'il établira luimême pour cet effet, l'infpection générale fur les deniers publics, afin que de la maniere fufmentionnée ils foient portez dûement au Compte, & bien employez aux ufages, auxquels ils font deftinez; qu'outre cela il peut demander raifon & réponse des irregularitez qu'on pourroit découvrir dans la Recette ou la Dépenfe, & exiger fatisfaction des Sommes illégitimement affignées, qu'on y pourroit trouver, à ceux qui ont fait ces affignations: Que les Etats du païs & Adminiftrateurs feront tenus de préfenter les Comptes du pais au Commiffaire du Prince avec tous les Certificats requis, afin qu'il les voye & les examine, & dûement écouter fes avis falutaires, & donner tous les Eclairciffemens qu'il demande.

Sa Majesté Imperiale déclare en outre très juftement, que tous les Comptes, qui depuis la Convention faite à Hanovre dans l'année 1693. n'ont pas été liquidez en préfence avec l'aprobation, & la Quittance du Commiffaire du Prince, feront tenus pour non valables, & que par confequent lefdits Comptes, fi le Prince demande, en vertu de fon Droit d'Infpection générale, que fon Commiffaire les revoye encore de nouveau, doivent lui être délivrez avec tous les Regitres, Quittances.

&

& autres pièces qui y apartiennent, & qui peuvent être jugées en aucune inaniére néceffaires pour l'éclairciffement des Articles dou

teux.

Pour prévenir donc à l'avenir de pareils defordres, & afin que les Adminiftrateurs des deniers publics, ne puiffent s'excufer d'i gnorance, il leur eft déclaré par le prefent Décret, fur lequel ils ont en tout tems à fe regler, qu'aucun Compte du païs qu'ils auront liquidé entr'eux ne paffera pour valable, ni qu'eux, ou leurs Heritiers, ne feront quit tes de la juftification, pour autant qu'ils ne foient ratifiés & autorifés de la maniére fufmentionnée par la fignature du Commiffaire du Prince, & en cas que, contre toute attente, il fe trouvat, à la Revifion des Comptes du païs, quelque Article qui ne pût être accommodé à l'amiable entre le Prince & les Etats du païs, la décision en doit être laiffée à Sa Majefté Imperiale, à laquelle pour cet effet fera envoyé le Regître des Comptes, avec un Raport y joint, de la véritable nature des points en difpute, & une deduction des raifons de deux côtez; & en attendant cette décifion Imperiale, on ne doit en aucune maniére agir d'un propre pouvoir. Auquel ordre Imperial, comme une regle conftante pour exercer les fonctions d'Admi niftrateurs avec d'autant plus d'attention, lefdits Administrateurs feront obligez, & s'ils y contreviennent, ils s'attireront immanqua blement un grand embaras, outre le rifque de bonifier de leurs propres biens le dommage qui fera caufé par une negligence impardonnable dudit ordre Imperial.

De

De plus Sa Majesté Imperiale exhorte encore très-gracieufement les Etats du Païs d'Oftfrife, que dans les Charges Civiles & Militaires, ils fe comportent pareillement d'une maniere irreprochable, afin qu'on puiffe voir en effet par leur conduite conforme au Serment prêté à leur Prince, qu'ils font attention à l'obligation qui en réfalte, de procurer le maintien & l'avancement de fon avantage, & de s'abstenir au contraire de tout deffein oppofé au refpect & obéiffance du Prince, & préjudiciable à ses intérêts & à fes droits.

Enfin, parce que la demande du Prince, de le fecourir d'une affiftance convenable par an, eft affez fondée dans lefdits Documens 2 & qu'outre cela il eft conforme à l'équité, que les Etats du Pais marquent en effet leur fidélité à leur Prince, & la refpectueufe eftime qu'ils ont pour fon bon & louable Gouvernement; Sa Majefté Imperiale ordonné très-gracieufement par le préfent Decret auxdirs Etats d'Oftfrife, de fe déclarer, tant par rapport à la fomme, qu'aux termes des payemens annuels, d'une maniere fi cordiale, équitable & en même tems obligatoire, que leur amour, fidelité & refpect pour leur Prince foient vûs, à leur propre gloire, de tout le monde.

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Après tout, Sadite Majefté Imperiale ordonne à tous les Etats du Païs d'Ooftfrife, & Adminiftrateurs, comme auffi en particulier à la Ville d'Embden, par l'obéïffance qu'ils doivent à l'Empereur, comme à l'unique Chef de l'Empire Romain, d'obferver & exécuter la fusmentionnée Réfolution Imperiale en

tous

tous les points fidellement & inviolablement, fans aucune exception, & de n'y manquer point d'obéïffance, fous peine de la difgrace Imperiale, & d'une amende de cinquante marcs d'or. Pour marque de leur parition réelle, ils doivent envoyer dans l'efpace de deux mois, un Député des deux Villes Aurich & Norden, & du Troifiéme Etat, avec les preuves de leur dûë obéïssance.

Sa Majefté Imperiale affure tous les Etats du Païs de fa grace., &c.

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Signé à Vienne le 18. Avril 1721.

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Ce Decret ne fit pas un grand effet; les chofes continuerent fur le même pied, & il n'y eut que quelques Vaffaux qui fe fou,, mirent; le refte des Etats ne changea point de conduite: ce qui obligea le Prince à recourir de nouveau à l'autorité de l'Empereur, qui réïtera & confirma le 28 Août 1722. le Decret émané l'année précedente. On publia la piece fuivante pour prouver ,, l'équité du Decret Imperial.

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Succinte

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Succinte Déduction, que le Decret de Sa Majefté Imperiale du 18. Août 1721. fe trouve fondé fur les anterieures Refolutions Impe riales pour le Païs d'Ooffrife, Decrets, Accords, Conclufions des Dietes, & Refolutions des Etats du Pais.

1.

Q

Ue la Ville d'Embden doit contribuer, avec les autres Etats aux charges publiques du Païs, eft fondé dans les Textes fuivants.

2.

Art. 2. & 4. de l'Approbation des Etats d'Ooftfrife aux Comtes Edzard & Jean, du 2. Septembre 1590. O. H. Tom. 2. pag. 1094. & 95.

Art. 3. Conclufion de la Diete d'Embden du 21. Mai 1590. O.H. Tom. 2. pag. 30. Art. 9. de l'Accord fait à la Haye 1603. O. H. Tom. 2. pag. 308. avec la note marginale fur la 6e. quote-part qui fe trouve dans la Jifte des Accords imprimée à Embden 1612.

Réfolution des Etats du 14. Septembre 1614. O. H. Tom. 2. pag. 436. in fine.

II. Qu'au Prince du Païs appartient la moitié des amandes pécuniaires, qui font collectées par le College des Adminiftrateurs & qui annuellement doivent être payées, eft fondé Art. 7. & 19. approbations des Etats du Tome IV.

T

· Pais

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