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Traité entre l'Empereur des Romains & la Régence de Tripoli*, conclu en 1726.

ON

I. N eft convenu que de ce jour il y au ra Paix entre l'Empereur & fes Sujets & le Royaume de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que par Terre, que toutes hoftilitez cefferont de part & d'autre, & que s'il arrive que dorefnavant quelques Vaiffeaux, Perfonnes ou Effets font pris, les Perfonnes feront mifes en liberté & leurs Effets & Vaiffeaux leur feront rendus.

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II. Il y aura dorefnavant une entiere liberté & fûreté de Navigation tant par Mer que fur les Rivières, & de Commerce par Terre, & quant au Négoce (à l'exception de celui qui fera défendu) il fera libre à tous les Sujets de l'Empereur, non feulement les Allemans, mais auffi ceux des Païs-Bas, de Naples, Sicile, Calabre, Fiume, Trieste, & autres Païs contigus à la Mer Adriatique, & à tous ceux d'autres Provinces & Terres dependantes de l'Empereur & de la Maifon d'Autriche.

III. Si quelque Vaiffeau de part ou d'autre étoit enlevé dans les Ports refpectifs par quelque adreffe de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indamnifation, pourvû qu'il n'y ait pas de la faute du Commandant de la Place.

IV. Lorfque les Croifeurs Tripolitains rencontreront quelque Vaiffeau ou Batiment des

* Le Traité conclu avec la Regence de Tunis eft le même, putatis mutandis.

des Sujets de l'Empereur pourvu de Paffeports en forme, & avec le Pavillon, ils ne l'inquieteront pas, bien loin de là en étant requis ils lui donneront toute affiftance, & le laifferont pafler librement, fans y mettre deflus plus de monde que le Capitaine ne voudra; les Vaiffeaux de guerre Imperiaux obferveront la même chofe à l'égard des Batimens Tripolitains. V. S'il arrivoit que les Algeriens conduififfent quelque Vaiffeau des Sujets de l'Empereur à Tripoli, ou dans fa dépendance, il

fera d'abord mis en liberté.

VI. Si les Tripolitains prennent quelque Batiment où il fe trouveroit des Sujets de l'Empereur qui feroient Paffagers, ils ne feront pas faits Efclaves, quoique pris les armes à la main, mais ils feront mis en liberté, & on leur rendra leurs Effets, la même chofe fera obfervée à l'égard des Paffagers Tripolitains que les Imperiaux prendroient dans des Batimens ennemis. De plus, tous Etrangers qui fe trouveront fous fon Pavillon feront tenus pour les Sujets.

VII. Il ne fera permis en aucune manière, bien loin de là, il fera défendu expreffement à tous Gouverneurs & Officiers, tant de l'Empereur que du Royaume de Tripoli, de permettre aux ennemis de part & d'autre de bâtir des Vaiffeaux dans leurs Ports, ou de les y armer en guerre. Ce qu'on ne pourra faire auffi pour les Ennemis refpectifs quels qu'ils foient.

VIII. Sa Majesté Imperiale établira un Conful à Tripoli, qui aura la préféance fur tous les autres Confuls, & jouira de tous les Droits, Privileges, & Franchises ufitées, il

aura

aura pouvoir de donner des Paffeports, & de juger de tous les différens qui furviendront entre les Sujets de l'Empereur fans qu'aucun autre Juge puiffe s'en mêler.

IX. Quant aux Procès qui pourroient furvenir à Tripoli entre les Sujets de ce Royaume & ceux de l'Empereur, Son Excellence le Bey Bacha & le Dey en feront les Juges & quant à ceux qui furviendront hors de Tripoli, ils feront jugez par les Gouverneurs du lieu même.

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X. S'il arrivoit qu'un Sujet de l'Empereur batit un Mahometan, il ne fera ni jugé ni puni qu'en présence du Conful après que le crime aura été averé; mais fi le coupable fe fauve, le Conful ne fera pas tenu d'en répondre.

XI. Cette Paix ne fera point rompue pour quelque infraction ou contrevention qui pourroit être commife, mais toute violence & vexation de part & d'autre clairement prouvée fera punie fur celui qui l'aura commife.

XII. Si quelques Batimens de part & d'autre venoient à se maltraiter & à fe caufer quelque dommage, le coupable sera feverement puni, ce qui auroit été pris, fera reftitué & le Capitaine caffé.

XIII. Si par malheur cette Paix eft rompuë, il fera accordé un terme de trois mois au Conful & à fes gens pour fe retirer, fans leur caufer le moindre dommage.

Traite

Traité entre l'Empereur des Romains & la Régence d'Alger, conclu à Conftantinople le 8. Mars 1727.

1.

L

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'An mille cent trente-neuf du mois Lunaire apellé Reggeb, le cinquieme, c'est à dire, le 26. de Février de l'An du Seigneur mille fept cens vingt-fept, l'on eft convenu que felon ce qui a été établi par ce Traité de Paix, toutes Pyrateries & Hoftilitez par Mer & par Terre cefferont entre les Sujets & Vaiffeaux de l'Empereur des Romains, & les Sujets & Vaifleaux du Senat d'Alger; & fi depuis le fufdit jour auroit été caufé quelque dommage par l'une des Parties à l'autre, qu'il fera totalement reparé, & que les Vailleaux pris & pillez, les Captifs & toutes autres chofes quelconques feront entierement reftituées.

II. Que le repos & la tranquillité feront à l'avenir confervez entre tous les Ports foumis au Très-Puiffant Empereur des Romains, & auffi les Païs-Bas fituez à l'Ocean, l'Ile de Sicile, Naples, la Calabre, & les Lieux qui en dépendent, les Ports de Fiume & de Trielte dans la Mer Adriatique, & fes autres Sujèts de quelque Païs & de quelque Nation qu'ils foient, de même qu'entre les Sujets du Sénat d'Alger & fes Habitans.

Que l'on obfervera pareillement toute fûreté entre les Vaiffeaux & les Pavillons des deux Parties, en quelque endroit qu'ils fe

trouvent.

Tome IV.

S

Qu'ils

Qu'ils n'entreront point dans les Ports les uns des autres, & qu'ils n'y feront point de Commerce; mais fi la néceffité exigeoit que les Vaiffeaux de l'une des Parties, à caufe de la vehemence de la Tempête ou de la pourfuite des Ennemis, duffent entrer dans les Ports de l'autre, qu'ils pourront y entrer; & quand ils feront arrivez fous le Canon, qu'ils y feront en fûreté & fecurité, & que les Gouverneurs des Ports ne permettront pas que les Pirates pourfuivent les Vaiffeaux Marchands, avant que vingt-quatre heures soient pas fées.

III. Si quelques Vaiffeaux de l'une ou l'autre des Parties auroient par néceffité été contraints de fe retirer dans quelques Ports, comme il a été dit en l'Article fecond, la Garnifon des Forts tâchera de les défendre; & fi en femblable cas, ils fuffent pris par les Ennemis, la reftitution n'en pourra être demandée à aucune des Parties contractantes.

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IV. Les Vaiffeaux Pirates armez dans les Provinces Algeriennes, fortant en Mer & rencontrant des Vaiffeaux portant Pavillon Allemand de quelque païs qu'ils foient, munis de Paffeports fignez des Gouverneurs defdits païs, de façon cependant que les Cachets foient pareils aux Paffeports, Cachets & Pavillons, qui feront envoyez par le Conful à nommer dans ces contrées, ils les laifferont en toute liberté continuer leur voyage, fans les arrêter ni leur donner aucun empêchement, ains leur donneront tout le fecours & les provifions dont ils pourront avoir befoin, obfervant d'envoyer feulement deux hommes dans la chaloupe, outre le nombre des Ra

meurs

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