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Traité entre l'Empereur des Romains & la Régence de Tripoli *, conclu en 1726.

I.

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N est convenu que de ce jour il ✔ra Paix entre l'Empereur & fes Sujets & le Royaume de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que par Terre, que toutes hoftilitez cesseront de part & d'autre, & que s'il arrive que doresnavant quelques Vaisseaux, Personnes ou Effets sont pris, les Personnes feront mises en liberté, & leurs Effets & Vaisseaux leur feront rendus.

II. Il y aura doresnavant une entiere liberté & fûreté de Navigation tant par Mer que fur les Rivières, & de Commerce par Terre, & quant au Négoce (à l'exception de celui qui sera défendu) il sera libre à tous les Sujets de l'Empereur, non seulement les Allemans, mais auffi ceux des Païs-Bas, de Naples, Sicile, Calabre, Fiume, Trieste, & autres Païs contigus à la Mer Adriatique, & à tous ceux d'autres Provinces & Terres dependantes de l'Empereur & de la Maison d'Autriche.

III. Si quelque Vaisseau de part ou d'autre étoit enlevé dans les Ports respectifs par quelque adresse de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indamnisation, pourvu qu'il n'y ait pas de la faute du Commandant de la Place.

IV. Lorsque les Croiseurs Tripolitains rencontreront quelque Vaisseau ou Batiment des

* Le Traité conclu avec la Regence de Tunis est le même, Tutatis mutandis.

des Sujets de l'Empereur pourvu de Paffeports en forme, & avec le Pavillon, ils ne l'inquieteront pas, bien loin de là en étant requis ils lui donneront toute afsistance, & le laisseront pafler librement, fans y mettre dessus plus de monde que le Capitaine ne voudra; les Vaifseaux de guerre Imperiaux observeront la même chose à l'égard des Batimens Tripolitains.

V. S'il arrivoit que les Algeriens conduififfent quelque Vaisseau des Sujets de l'Empereur à Tripoli, ou dans sa dépendance, il fera d'abord mis en liberté.

VI. Si les Tripolitains prennent quelque Batiment où il se trouveroit des Sujets de l'Empereur qui seroient Passagers, ils ne feront pas faits Esclaves, quoique pris les armes à la main, mais ils feront mis en liberté, & on leur rendra leurs Effets, la même chose sera obfervée à l'égard des Passagers Tripolitains que les Imperiaux prendroient dans des Batimens ennemis. De plus, tous Etrangers qui se trouveront sous son Pavillon feront tenus pour ses Sujets.

VII. Il ne fera permis en aucune manière, bien loin de là, il sera défendu expressement à tous Gouverneurs & Officiers, tant de l'Empereur que du Royaume de Tripoli, de permettre aux ennemis de part & d'autre de bâtir des Vaisseaux dans leurs Ports, ou de les y armer en guerre. Ce qu'on ne pourra faire auffi pour les Ennemis respectifs quels qu'ils soient.

VIII. Sa Majesté Imperiale établira un Consul à Tripoli, qui aura la préféance fur tous les autres Confuls, & joüira de tous les Droits, Privileges, & Franchises ufitées, il

aura

aura pouvoir de donner des Passeports, & de juger de tous les différens qui surviendront entre les Sujets de l'Empereur sans qu'aucun autre Juge puisse s'en mêler.

IX. Quant aux Procès qui pourroient survenir à Tripoli entre les Sujets de ce Royaume & ceux de l'Empereur, Son Excellence le Bey Bacha & le Dey en feront les Juges, & quant à ceux qui surviendront hors de Tripoli, ils seront jugez par les Gouverneurs du lieu même.

X. S'il arrivoit qu'un Sujet de l'Empereur batit un Mahometan, il ne sera ni jugé ni puni qu'en présence du Consul après que le crime aura été averé; mais si le coupable se fauve, le Consul ne sera pas tenu d'en répondre.

XI. Cette Paix ne sera point rompuë pour quelque infraction ou contrevention qui pourroit être commise, mais toute violence & vexation de part & d'autre clairement prouvée sera punie sur celui qui l'aura commise.

XII. Si quelques Batimens de part & d'autre venoient à se maltraiter & à se causer quelque dommage, le coupable sera severement puni, ce qui auroit été pris, sera reftitué & le Capitaine casse.

XIII. Si par malheur cette Paix est rompuë, il sera accordé un terme de trois mois au Conful & à ses gens pour se retirer, sans leur causer le moindre dommage.

Traite

Traité entre l'Empereur des Romains & la Régence d'Alger, conclu à Constantinople le 8. Mars 1727.

I.

L

'An mille cent trente-neuf du mois Lunaire apellé Reggeb, le cinquieme, c'est à dire, le 26. de Février de l'An du Seigneur mille sept cens vingt-sept, l'on est convenu, que selon ce qui a été établi par ce Traité de Paix, toutes Pyrateries & Hoftilitez par Mer & par Terre cesseront entre les Sujets & Vaisseaux de l'Empereur des Romains, & les Sujets & Vaisseaux du Senat d'Alger; & fi depuis le sufdit jour auroit été causé quelque dommage par l'une des Parties à l'autre, qu'il fera totalement reparé, & que les Vaisseaux pris & pillez, les Captifs & toutes autres choses quelconques feront entierement restituées.

II. Que le repos & la tranquillité seront à l'avenir conservez entre tous les Ports foumis au Très-Puissant Empereur des Romains, & aussi les Païs-Bas fituez à l'Ocean, l'Isle de Sicile, Naples, la Calabre, & les Lieux qui en dépendent, les Ports de Fiume & de Triefte dans la Mer Adriatique, & ses autres Sujèts de quelque Païs & de quelque Nation qu'ils foient, de même qu'entre les Sujets du Sénat d'Alger & ses Habitans.

Que l'on observera pareillement toute fûreté entre les Vaisseaux & les Pavillons des deux Parties, en quelque endroit qu'ils se

trouvent.

Tome IV.

S

Qu'ils

Qu'ils n'entreront point dans les Ports les uns des autres, & qu'ils n'y feront point de Commerce; mais si la nécessité exigeoit que les Vaisseaux de l'une des Parties, à cause de la vehemence de la Tempête ou de la poursuite des Ennemis, dussent entrer dans les Ports de l'autre, qu'ils pourront y entrer; & quand ils feront arrivez sous le Canon, qu'ils y feront en fûreté & securité, & que les Gouverneurs des Ports ne permettront pas que les Pirates poursuivent les Vaisseaux Marchands, avant que vingt-quatre heures foient paffées.

III. Si quelques Vaiffseaux de l'une ou l'autre des Parties auroient par néceffité été contraints de se retirer dans quelques Ports, comme il a été dit en l'Article second, la Garnifon des Forts tâchera de les défendre; & fi en semblable cas, ils fuffent pris par les Ennemis, la restitution n'en pourra être demandée à aucune des Parties contractantes.

IV. Les Vaisseaux Pirates armez dans les Provinces Algeriennes, fortant en Mer, & rencontrant des Vaiffeaux portant Pavillon Allemand de quelque païs qu'ils foient, munis de Passeports signez des Gouverneurs defdits païs, de façon cependant que les Cachets foient pareils aux Paffeports, Cachets & Pavillons, qui feront envoyez par le Conful à nommer dans ces contrées, ils les laifferont en toute liberté continuer leur voyage, fans les arrêter ni leur donner aucun empêchement, ains leur donneront tout le secours & les provifions dont ils pourront avoir besoin, obfervant d'envoyer seulement deux hommes dans la chaloupe, outre le nombre des Ra

meurs

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