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& aux termes ftipulez. Les Patrons ne feront point non plus forcez à rendre la liberté à leurs Efclaves, à un certain prix, foit Efclaves du Bacha, du Baillick ou des Galères; mais on en traitera à l'amiable & de la maniere ufitée par les autres Nations. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8 Septembre 1726.

XIII. Quelque Marchand ou Sujet de Leurs Hautes Puiffances venant à deceder à Alger, ou dans quelque autre Place qui en dépend, le Dey ni aucune autre Perfonne ne pourront mettre la main fur fes Effets. Si le défunt a inftitué un Héritier ou Exécuteur, celui-là feul, en cas qu'il foit fur les Lieux, fe chargera des Effets, en dreffera un Inventaire exact, & en rendra compte à qui il apartiendra, fans que perfonne puiffe y aporter aucun empêchement; mais fi quelqu'un defdits Sujets meurt fubitement fans faire de Teftament, & que le legitime Héritier n'y foit pas préfent; en ce cas le Conful Hollandois fe chargera de fes Effets fous un Inventaire exact, & les gardera jufqu'à ce qu'il ait reçû fur ce fujet les ordres du défunt. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XIV. On ne pourra contraindre les Marchands ou autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances, foit à Alger ou dans quelque autre endroit dudit Royaume, à acheter quelques Marchandifes contre leur gré: On ne pourra non plus charger des Effets à bord de leurs Vaiffeaux fans leur confentement, ni les obliger à entreprendre quelque voyage contre leur gré: Et en cas qu'un Sujet de Leurs Hau..

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Hautes Puiffances ait contracté des Dettes qu'il ne feroit pas en état de payer, on ne pourra attaquer un autre à cette occafion, à moins qu'il ne fe foit rendu fa caution librement. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XV. Si un Sujet de Leurs Hautes Puiffances vient à avoir quelque difpute avec un Turc ou Maure, ou quelque autre Habitant de ce Païs-là, l'affaire fera portée devant le Dey & le Divan; & s'ils ont entre eux quelque differend, l'affaire fera portée devant le Conful, qui en décidera. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVI. En cas qu'un des Sujets de Leurs Hautes Puiffances ait querelle avec un Turc ou Maure, & que l'un vienne à bleffer ou tuer l'autre, cette affaire fera poursuivie fuivant les Loix du Païs, & l'on donnera la fatisfaction accoutumée; mais fi un Sujet de Leurs Hautes Puiffances trouve le moyen de fe fauver après avoir tué un Turc ou Maure, enforte qu'il ne pourra être arrêté, on ne pour ra à cette occafion inquieter ni molefter le Conful, ni aucun autre Sujet Hollandois. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVII. Pour affermir d'autant plus la Paix & l'Amitié que nous venons de rétablir,nous fommes convenus qu'en cas qu'il furvienne quelque incident de part ou d'autre, qui puiffe caufer des brouilleries, le Conful ni les autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances qui fe trouveront alors à Alger, ou dans quelques

autres

autres Places dudit Royaume, foit en tems de Paix ou de Guerre, ne pourront être arrêtez, & il leur fera libre de s'embarquer fous quel Pavillon qu'ils voudront, fans qu'on puiffe les en empêcher, ou retenir en chemin, tant leurs Perfonnes, que leurs Effets & Do mestiques,

:

Item, le Conful pourra tenir en fa maifon un Prédicateur, pour y faire l'exercice de la Religion Chrétienne Reformée; & les Efclaves, qui voudront affifter à ce Service Divin, ne pourront en étre détournez aux jours deftinez pour cet effet, ni par leurs Patrons, en cas qu'ils apartiennent à des particuliers, ni par le Gardien Bacha. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVII. Le Conful qui fe trouvera ici aetuellement, ou dans la fuite, quel qu'il puiile être, y fera en toute fûreté & liberté, & perfonne ne pourra l'inquieter ni molefter, foit en fa perfonne ou en fes Effets: il lui fera libre de faire le choix de fon Truchement & Courtier; & lorfqu'il voudra s'embarquer pour fe retirer, ou aller à la Campagne pour y vivre en retraite & tranquillement, perfonne ne pourra y aporter aucun empêchement,: & il lui fera permis d'exercer publiquement dans fa Maifon la Religion Chrétienne Reformée. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui est le 8. Septembre 1726.

XVIII. Un Sujet de Leurs Hautes Puiffances allant ou venant d'une Place à l'autre, qui 1era rencontré par un Vaiffeau d'Alger, petit ou grand, ne pourra être molefté, foit en fa

per

fonne, fon Argent, fes Effets, ou fes Domestiques Pareillement, fi un Algerien fe trouve embarqué fur un Vaiffeau de quelqu'un qui foit en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances, on ne pourra non plus le molester, ni en fa perfonne, fon Argent, fes Effets, ni fes Domestiques. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui est le 8. Septembre 1726.

XIX. Dès qu'un Amiral de Leurs Hautes Puiflances, venant à la Rade d'Alger, y aura jetté l'Ancre & en aura donné avis au Conful, le Dey le fera faluër par 21. coups de Canon de la Ville & des Chateaux, à quoi l'Amiral répondra par un pareil nombre de coups. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XX. La préfente Paix étant fcellée & confirmée, avec le confentement du grand & puiffant Abdy Bacha, on ne fera aucune mention ni perquifition de tout ce qui s'eft paffé durant la Guerre: & la préfente Paix fera perpetuelle, ftable & fincère.

En cas que l'on faffe quelque Prife fur quelqu'une des Parties contractantes, avant qu'on ait été informé de la conclufion de cette Paix, on fera obligé de reftituer ladice Prife ou la valeur. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXI. S'il fe paffe à l'avenir quelque chofe contre cette Paix, de quelque côté que cela puiffe venir, on ne pourra à cette occafion fe faire la Guerre; mais celui qui fera lezé exigera reparation du tort qui lui aura été fait,

&

& le Coupable fera puni comme Perturbateur du repos public. Item, les Palleports feront renouvellez tous les 3. ans. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXII. Les Prifes que les Marchands Hollandois acheteront à Alger, ou en Mer de quelque Corfaire Algerien, pour être envoyées en Hollande, devront feulement être munies d'une Déclaration du Capitaine Algerien qui en aura fait la capture; moyennant quoi, lefdites Prifes étant rencontrées par quelques autres Armateurs Algeriens avant leur arrivée dans les Ports où les Acheteurs veulent les conduire, ne pourront être moleftées par ceux-ci qui fur ladite Déclaration les laifleront paffer librement. Fait en l'année I' 39. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXIII. Conclufion. Loué foit la Majefté de Dieu très haut, par la bonté duquel notre Paix eft renouvellée & fcellée, le 8. Septembre 1726. de l'Ere de Jefus Chrift, & de l'Egire du Prophete 1139. l'onzième jour de la Lune de Mubaran.

Etoit figné,

(L.S.) USAIN ISOUFF, Aga, General des Janifaires du plus Occidental Royaume d'Alger.

(L.S.) FRANÇOIS VAN AERSSEN DE SOM

MELSDYCK.

(L.S.) ABDY Ben Mahomet, Bacha, Maitre du Gouvernement du plus Occidental Royaume d'Alger.

Traité

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