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le Traité conclu & figné ce jourd'hui, il fe ra ratifié de la même maniere, & les Ratifications en feront échangées dans le même tems que le Traité.

En foi dequoi, nous fouffignez, munis des Pleinpouvoirs du Sereniffime Roi de la Grande Bretagne', & du Sereniffime Duc de Brunfvic-Lunebour-Wolfenbuttel, avons és dits noms figné le préfent Article feparé, & y avons fait apofer les Cachets de nos Armes. Fait à Westminster le vingt-cinquième jour de Novembre, l'an mille lept cens vingt-fept.

(L.S.) DEVONSHIRE P. (L.S.) C. D. Comte (L.S.) TREVOR C P.S. De Dehn.

(L.S.) HOLLES NEWCASTLE. (L.S.) TOWNSHEND.

(L.S.) R. Walpole.

Traité conclu le 8. Septembre 1726. entre Leurs Hautes Puiffances les Etats Généraux des ProvincesUnies des Païs-Bas, & la Régence d'Alger.

I.

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eft convenu, qu'il y aura dès à préfent & à l'avenir une Paix stable & fincère entre Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, & l'Illuftriffime, Magnifique, Sage & Vertueux Abdy, Dey, Aga de la Milice, & toute la Milice Victorieufe de la Ville & du Royaume d'Alger.

Les Vaiffeaux des lufdites Puiffances, tant grands

grands que petits, ne pourront à l'avenir fe caufer aucun dommage ou préjudice, foit de fait ou par parole: au contraire, ils devront fe témoigner reciproquement toute l'amitié & civilité poffible, fans rien prétendre les uns des autres. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

II. Nous fommes convenus en vertu de la préfente Paix, & pour faciliter le debit des Marchandifes qui feront aportées par les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffances, ou de leurs Sujets, tant à Alger que dans les autres Ports dudit Royaume, pour y être expofées en vente, d'en reduire le Droit d'Entrée à 5. pour cent, au lieu de 10. qu'elles avoient payé cidevant, fuivant l'ancien l'ufage, & l'on ne pourra rien exiger de celles qui n'ayant pû être vendues, feront rembarquées à bord defdits Vaiffeaux, lefquels auront la liberté de remettre à la voile quand ils voudront, fans qu'on puiffe y aporter aucun retardement ou empêchement. Quant aux Marchan lifes de Contrebande, comme Munitfons de Guerre, Poudre, Plomb, Fer, Soufre, Planches, & autres fortes de Bois de Charpente pour la conftruction des Vaiffeaux, Poix, Goudron, & autres chofes propres à la Guerre; les Habitans defdits Païs Bas ne feront pas tenus d'en payer aucun Droit à ceux d'Alger. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

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III. Lorfque les Vaiffeaux de Guerre ou marchands de Leurs Hautes Puiffances, & ceux d'Alger fe rencontreront en Mer, bien loin de fe caufer aucun trouble, ils devront

fe féparer les uns des autres avec toutes les marques de civilité & d'honneur: ceux qui feront à leur bord, de quelque Nation que ce foit, ne pourront être moleftez, tant en leurs perfonnes qu'en leurs Effets; & en quelque Lieu qu'ils veuillent aller, il ne fera point permis de les retenir, ni de retarder leur voyage: bien moins de fe caufer aucun dommage de part ni d'autre, fous quelque prétexte que ce puiffe être. Fait en l'an 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

IV. Quand les Capres d'Alger rencontreront quelque Vaiffeau de Leurs Hautes Puiffances, foit petit ou grand, commandé par les Sujets de Leurs Hautes Puiflances, ils ne pourront l'aborder qu'avec une Chaloupe, dans laquelle outre les Rameurs, il ne devra y avoir tout au plus que deux Perfonnes; & & étant arrivez audit Vaiffeau, il ne pourra y monter que deux Hommes, fans la permition du Capitaine; lequel ayant produit fon Paffeport, la Chaloupe devra fe retirer d'abord, fans que le Vaiffeau puiffe être retenu ni détourné de poursuivre fon voyage: Et lorfque les Vaiffeaux de Guerre de Leurs Hautes Puiflances rencontreront quelque Vaiffeau Algerien, foit de guerre ou marchand, muni d'un Paffeport du Dey d'Alger, ou du Conful Hollandois qui y réfide, on ne pourra toucher ledit Vaiffeau en aucune maniere, mais il continuera fon voyage en toute fureté. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

V. Les Capitaines ou Commandeurs d'Alger ne pourront rien exiger, ni enlever des

Vaiffeaux Hollandois; & quand méme il s'y trouvera quelqu'un d'une autre Nation, il ne leur fera pas permis de le molefter en aucune maniere. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

VI. Les Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffances venant à fouffrir quelque dommage fur les Côtes d'Alger, ou de quelque autre Place de ce Royaume, on ne pourra rien entreprendre contre leurs Perfonnes ni Effets; & en pareil cas, on ne pourra non plus exiger d'eux aucuns Droits, ni faire Efclaves les Perfonnes au contraire, les Sujets du Royaume d'Alger devront leur procurer tout le fecours poffible, pour fauver leurs Perfonnes & leurs Effets. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

VII. Le Dey d'Alger ne permettra à aucun Vaiffeau, grand ou petit, d'aller à Salé ou quelques autres Places qui feront en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. de Septembre 1726.

VIII. Aucun Vaiffeau d'Alger, grand ou petit, ne pourra prendre fon cours à la vûë de quelques Places, Forts ou Havres de la Domination de Leurs Hautes Puiffances, d'autant que cela pourroit donner lieu à des brouilleries, au préjudice de la Paix. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

IX. Il ne fera pas permis à ceux de Tunis, de Tripoli, de Salé, ou autres Ennemis, de venir vendre à Alger aucuns Vaiffeaux, Per

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fonnes,

fonnes, ou Marchandifes apartenant aux Su jets de Leurs Hautes Puiffances. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

X. En cas que les Vaiffeaux de Guerre de Leurs Hautes Puiffances amenent dans les Havres ou Dépendances d'Alger, quelques Prifes ou Marchandifes d'icelles, on ne pourra y aporter aucun empêchement; mais il leur fera libre de les vendre, ou de les garder comme ils le trouveront à propos. Les fufdits Vaiffeaux ne payeront aucuns Droits ni Gabelles, & pourront acheter leurs Provifions au Marché, en les payant au prix convenu. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XI. Lorfque les Vaiffeaux de Guerre de Leurs Hautes Pulances viendront jetter l'ancre à la Rade d'Alger on leur fournira les Prefens ou Rafraichiffemens accoutumez; & fi quelque Esclave fe fauve à la 'nage à leur bord, ils feront tenus de le ramener à Alger, fans pouvoir s'en excufer, fous prétexte qu'ils ne l'ont pas vû, ou que l'Equipage l'auroit caché. Fait en l'année 1139. l'onzième jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XII. Les Marchands Hollandois, ou aucun des Sujets de Leurs Hautes Puiffances, ne pourront être pris, vendus ou faits Efclaves dans aucun endroit de la Domination d'Alger: Et en vertu de la préfente Paix, personne ne fera tenu d'acheter aucun Efclave contre fon gré, quand même il feroit de fa Parenté; mais on pourroit le faire librement; en payant la fomme dont on fera convenu,

&

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