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Infantis conceffe, atque in hoc Congreffu Cameracenfi confignatæ, idem Minifter Plenipotentiarius proteftatus eft, ac proteftatur, quidquid in di&tâ Proteftatione jam peractâ & exhibitâ continetur, idque, quatenus opus fuerit, iterum confirmavit, atque confirmat conftanti animi deliberatione ac propofito, nunquam à di&tâ Proteftatione recedendi; declarans infuper fe protettari, prout proteftatur nomine Regiæ Celtitudinis contra omnes Actus, Conventiones, Articulos & Tract tus, qui tam publicè quàm fecretò poft talem Proteftationein in hoc Congreffu, five alio in loco, & qualibet in Aulâ confecti fuerint, vel in pofterum fient aut fieri poffint, fine ejus confenfu, & contra ejus animum expofitum memoratâ Proteftatione, quam voluit, ac vult firmam confiftere, & quoties oportuerit toties reiteratam cenferi, adverfus omnem Actum, Conventionem, Árticulum feu Tractatum qui futuris quibufcunque temporibus fieret aut ftatueretur.

(Signatum eft)

NEREUS MARCHIO CORSINI.

Ad quorum omnium perpetuam memoriam & evidentiam hunc fecundum A&tum Proteftationis in primi confirmationem unà cum authentico documento mandati ad hæc, & ejuf dem alia gerendum noviter recepi, iifdem de caufis, iifdemque formâ & conditionibus quibus primum A&tum confignavi & depofui, configno & depono in officio Tabellionatûs, Magiitri de Ligne Regii Tabellionis, & Ac

torum

torum Confervatoris hujus Civitatis Cameracenfis confignandum formaliter & folemniter deponendumque pro temporis oportunitate quantum fas erit, in Actis hujus Congreffûs Cameracenfis, meâ ut eft manu fubfcriptum, meoque figillo obfignatum, ita ut interea publici juris effe reputetur, & apud dictum Tabellionern ad indicatam ufque formalem folemnemque confignationem & depolitionem, prout ipfum rogo, fervetur.

Eft figné & apofé un Cachet fur cire noire.

NEREUS MARCHIO CORSINI.

Aujourd'hui 26. du mois de Janvier 1724. par devant nous Tabellion Gardenotte Royal de cette Ville de Cambray & du Cambrefis, refidant audit Cambray fouffigné, fut préfent, Son Excellence Monfeigneur Nerée Marquis Corfini, Gentilhomme de la Chambre de Son Alteffe Royale le Grand Duc de Tofcane, Chevalier Commandeur de fon Ordre, cidevant fon Envoyé Extraordinaire à la Cour de France, & préfentement fon Miniftre & Plénipotentiaire au Congrès dudit Cambray, lequel Seigneur comparant, pour plus grande affurance des fonctions de fon Miniftere, a trouvé bon de déposer en notre Greffe, comme en effet il a déposé ce jourd'hui le fecond Acte de Proteftation en original, figné de fa propre main & cacheté de fes Armes, & dont la Copie ci-devant par nous tranfcrite y accorde de mot à autre, enfemble la Copie authentique par nous collationnée du Pleinpouvoir de Sadite Alteffe Royale étant auffi conforme à l'original, que nous avons rendu,

lef

lefquelles Proteftation originelle & Copie collationée dudit Pleinpouvoir, nous avons à la Requifition dudit Seigneur Marquis Corfini accepté en dépôt, attaché ensemble & rangé dans notre Greffe jointement les premiers Actes de Proteftation & Pleinpouvoir dudit Seigneur Marquis du 25. Octobre 1723. pour y être confervées, & y avoir recours, faire foi à toujours & par nous reproduites en tems & lieu, de quoi nous ayant été requis par ledit Seigneur Marquis de Cortini, lui avons accordé ce préfent A&te à Cambray le jour & ans ci-deffus.

(Signé)

DE LIGNE, Tabellion Gardenotte.

SUPLE

SUPLEMENT

AUX

ACTES ET MEMOIRES

QUI CONCERNENT

LES ACCESSIONS AU TRAITE'
DE HANOVRE.

1

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IN a vu dans le Tome II. pag. 225. & dans le Tome III. pag. 136. de quelle manière les Puiffances contractantes de l'Alliance de Hanovre inviterent les Etats Généraux des Provinces-Unies à y acceder, & les objections que Leurs Hautes Puiffances leur propoferent dans une Conference tenue le 18. Avril; le 30. du même mois le Marquis de Fenelon & Mrs. Finch, &. de Meinhertzhagen communiquèrent à Leurs Hautes Puiffances les Remarques fuivantes fur leurs Objections.

I

L eft dit dans le premier Article

que

l'Alliance ne tend nullement à donner la moindre atteinte à aucun Traité ou Alliance anterieure, contractée, foit entre les Hauts Contractans de celle-ci, foit avec d'autres Puiffances u Etats. L'expreffon ne feroit-elle pas plus

exacte en mettant : contractée entre les hauts Contractans de celle-ci, foit par eux ou par l'un d'eux avec d'autres Puiffances ou Etats.

a

2. Les dernieres lignes du premier Article établiffent une diftinction pour excepter du cas de la Guarantie générale les Etats, Pais, Villes Droits Privileges fur lesquels il y des difputes pendantes par devant des Juges competens. Une pareille diftinction ne pourroit être regardée que comme l'effet d'une défiance entre les Alliez, qui en refferrant aujourd'hui les nœuds de l'amitié reciproque, agiffent, au contraire, par le principe d'une mutuelle confiance. Admettre donc cette clau fe, auffi inutile par elle-même, qu'inufitée dans les Traitez d'Alliance, de la nature de celle qu'il s'agit de confommer, feroit autorifer en quelque forte les finiftres & injuf tes impreffions que ceux, qui craignent peutêtre trop le poids de l'Alliance d'Hanovre, ont cherché à lui donner, comme fi elle tendoit à violer les Loix de l'Empire. Le Traité de cette Alliance étant d'ailleurs d'autant moins fufceptible d'une pareille précaution, qu'aucune expreffion n'y donne lieu de fupofer qu'on ait eu en vûë de troubler les Tribunaux de Justice regte dans le jufte exercice de leur Jurisdiction.

On efpere donc que cette observation paroitra tellement fuffifante que l'on voudra bien ne plus infister sur ce point reconnu inutile à traiter

3. Les dernieres lignes du fecond Article étabiiffent en faveur de la République une referve qui exige fans doute quelques élucidations; en effet, ce qui eft dit dans cet en

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