* Infantis concesse, atque in hoc Congressu Cameracenfi consignatæ, idem Minifter Plenipotentiarius protestatus est, ac proteftatur, quidquid in dicta Protestatione jam peracta & exhibita continetur, idque, quatenus opus fuerit, iterum confirmavit, atque confirmat constanti animi deliberatione ac propofito, nunquam à dicta Protestatione recedendi; declarans insuper se protestari, prout proteftatur nomine Regiæ Celtitudinis contra omnes Actus, Conventiones, Articulos & Tractatus, qui tam publicè quàm secretò poft talem Protestationein in hoc Congressu, five alio in loco, & qualibet in Aula confecti fuerint, vel in posterum fient aut fieri poffint, fine ejus confenfu, & contra ejus animum expofitum memoratâ Protestatione, quam voluit, ac vult firmam consistere, & quoties oportuerit toties reiteratam cenferi, adverfus omnem Actum, Conventionem, Articulum feu Tractatum qui futuris quibufcunque temporibus fieret aut ftatueretur. (Signatum eft) NEREUS MARCHIO CORSINI. Ad quorum omnium perpetuam memoriam & evidentiam hunc fecundum Actum Proteftationis in primi confirmationem unà cum authentico documento mandati ad hæc, & ejus dem alia gerendum noviter recepi, iifdem de caufis, iifdemque formâ & conditionibus quibus primum Actum confignavi & depofui, configno & depono in officio Tabellionatus, Magittri de Ligne Regii Tabellionis, & Ac torum torum Conservatoris hujus Civitatis Cameracenfis confignandum formaliter & folemniter deponendumque pro temporis oportunitate quantum fas erit, in Actis hujus Congressûs Cameracenfis, meâ ut est manu subscriptum, meoque figillo obsignatum, ita ut interea publici juris effe reputetur, & apud dictum Tabellionern ad indicatam usque formalem solemnemque confignationem & depofitionem, prout ipfum rogo, fervetur. Eft signé & apoté un Cachet sur cire noire. NEREUS MARCHIO CORSINI. Aujourd'hui 26. du mois de Janvier 1724. par devant nous Tabellion Gardenotte Royal de cette Ville de Cambray & du Cambresis, refidant audit Cambray soussigné, fut présent, Son Excellence Monseigneur Nerée Marquis Corfini, Gentilhomme de la Chaimbre de Son Altesse Royale le Grand Duc de Toscane, Chevalier Commandeur de fon Ordre, cidevant fon Envoyé Extraordinaire à la Cour de France, & présentement son Ministre & Plénipotentiaire au Congrès dudit Cambray, lequel Seigneur comparant, pour plus grande afsurance des fonctions de son Miniftere, trouvé bon de déposer en notre Greffe, comme en effet il a déposé ce jourd'hui le second Acte de Protestation en original, signé de sa propre main & cacheté de ses Armes, & dont la Copie ci-devant par nous transcrite y accorde de mot à autre, ensemble la Copie authentique par nous collationnée du Pleinpouvoir de Sadite Altesse Royale étant auffi conforme à l'original, que nous avons rendu, a lef lesquelles Protestation originelle & Copie collationée dudit Pleinpouvoir, nous avons à la Requisition dudit Seigneur Marquis Corfini accepté en dépôt, attaché ensemble & rangé dans notre Greffe jointement les premiers Actes de Protestation & Pleinpouvoir dudit Seigneur Marquis du 25. Octobre 1723. pour y être conservées, & y avoir recours, faire foi à toujours & par nous reproduites en tems & lieu, de quoi nous ayant été requis par ledit Seigneur Marquis de Corfini, lui avons accordé ce présent Acte à Cambray le jour & ans ci-dessus. (Signé) DE LIGNE, Tabellion Gardenotte, : : SUPLE SUPLEMENT AUX ACTES ET MEMOIRES QUI CONCERNENT LES ACCESSIONS AU TRAITE Navu dans le Tome II. pag. 225. & dans le Tome III. pag. 136. de O quelle manière les Puiancescone tractantes de l'Alliance de Hano vre inviterent les Etats Généraux des Provinces-Unies à y acceder, & les objections que Leurs Hautes Puissances leur proposerent dans une Conference tenuë le 18. Avril; le 30. du même mois le Marquis de Fenelon & Mrs. Finch, & de Meinhertzhagen communiquèrent à Leurs Hautes Puissances les Remarques suivantes sur leurs Objections. I Lest dit dans le premier Article l'Alliance ne , que tend nullement à donner la moindre atteinte à aucun Traité ou Alliance anterieure, contractée, soit entre les Hauts Contractans de celle-ci, soit avec d'autres Puissances en Etats. L'expression ne seroit-elle pas plus exacte en mettant : contractée entre les hauts Contractans de celle-ci, foit par eux ou par l'un d'eux avec d'autres Puissances on Etats. 2. Les dernieres lignes du premier Article établissent une distinction pour excepter du cas de la Guarantie générale les Etats, Pais, Villes, Droits & Privileges fur lesquels il y a des disputes pendantes par devant des Juges competens. Une pareille distinction ne pourroit être regardée que comme l'effet d'une défiance entre les Alliez, qui en resserrant aujourd'hui les nœuds de l'amitié reciproque, agifsent, au contraire, par le principe d'une mutuelle confiance. Admettre donc cette clau se, auffi inutile par elle-même, qu'inufitée dans les Traitez d'Alliance, de la nature de celle qu'il s'agit de consommer, feroit autoriser en quelque forte les finiftres & injuf tes impreffions que ceux, qui craignent peutêtre trop le poids de l'Alliance d'Hanovre, ont cherché à lui donner, comme si elle tendoit à violer les Loix de l'Empire. Le Traité de cette Alliance étant d'ailleurs d'autant moins susceptible d'une pareille précaution, qu'aucune expreffion n'y donne lieu de fuposer qu'on ait eu en vûë de troubler les Tribunaux de Justice regice dans le juste exercice de leur Jurisdiction. On efpere donc que cette observation paroitra tellement suffisante que l'on voudra bien ne plus insister sur ce point reconnu inutile à traiter 3. Les dernieres lignes du second Article établissent en faveur de la République une reserve qui exige sans doute quelques élucidations; en effet, ce qui est dit dans cet en |