1 1 nous nous refervons la faculté d'augmenter, specifier tout ce que dessus & davantage, ainsi qu'on trouvera convenable & raisonnable. Fait à Cambray le 2. Avril 1724. (Signé) El Conde de SANT El Marques BE- RETTI-LANDI. Demandes au nom de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, pour que les Articles en foient inserez dans le Traité de Paix à faire, en dependance de celui de la Quadruple Alliance fignée à Londres le 2. Août 1718. Q Ue Sa Majesté Imperiale pour Elle, ses ratifiera en faveur de Sa Majesté le Roi de Sardaigne & de ses Héritiers & Succeffeurs males à perpetuité, la ceffion du Royaume de Sardaigne, & de tout ce qui en dépend, comme aufsi de tous les Droits qu'EΙle y avoit, & de tous ceux que Sa Majesté le Roi Catholique lui a cedé sur ledit Royau me. ✓ Que l'Empereur confirmera pour lui & fes Succeffeurs, & promettra de donner en toutes occafions à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, à ses Héritiers & Successeurs tous les Honneurs & Titres de la Royauté, de la même maniere que Sa Majesté Imperiale les accor accorde aux autres Rois contractans, & fera rendre aux Ministres du Roi de Sardaigne du premier & fecond ordre tous les honneurs qu'Elle fait rendre aux Ministres desdits Rois contractans fans aucune difference. Que Sa Majesté Imperiale promettra pour Elle, ses Héritiers & Successeurs, de laifler & maintenir le Roi de Sardaigne, ses Heritiers & Successeurs dans ladite possession & joüiffance du Duché du Montferrat & des Provinces détachées de l'Etat_de Mi'an, qui lui ont été cedées par le feu Empereur Leopold par le Traité du 8. Novembre 1703., promettant en outre Sa Majesté Imperiale pour Elle, ses Héritiers & Successeurs, de garantir envers tous, & contre tous, lesdites ceffions, & de ne point permettre que Sa Majesté le Roi de Sardaigne, fes Héritiers & Successeurs foient troublez ni molestez dans la potieffion des Etats compris dans lesdites Ceffions, & fera cesser les troubles que l'on aporte à Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans la possession de Campo Maggiore, Tore de Tordi, Travedo, S. Fidele, qui font quatre petits Hameaux de la Lumelline, qui est une des Provinces comprises dans lefdites Ceffions. Que Sa Maj. le Roi de Sardaigne ait & porte privativement à tous le titre de Roi de Sardaigne, & que fi l'Empereur le retient, ou celui de quelques Provinces & Villes dudit Royaume, le Roi de Sardaigne puisse prendre le Titre de Roi de Sicile après celui de Sardaigne. Que Sa Majesté Imperiale pour Elle, ses Héritiers & Successeurs confirmera & ratifie : ra l'Apellation du Roi de Sardaigne & de tous les Héritiers & Successeurs de la Maison de Savoye, à la Succeffion de la Monarchie d'Espagne & des Indes, ainsi qu'il est porté par le Traité d'Utrecht, & confirmé par ce lui de la Quadruple Alliance. Que les Garanties générales & particulieres, qui ont été données à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant à l'égard du Royaume de Sardaigne que de ses anciens Etats & Païs cedez, feront confirmées & ratifiées dans le Traité de Paix à faire. Sa Majesté le Roi de Sardaigne se referve d'expliquer & de specifier plus amplement les susdites Demandes, & de les augmenter selon que la Négociation lui en donnera lieu, & qu'il lui semblera convenir. A Cambrai le 5. Mai 1724. (Signé) Le Comte DE PROVANA. Demandes pour Son Altesse Sereniffime le Duc de Parme. I. Comme il n'est pas moins juste que né cessaire d'ôter tout doute & équivoque, qui pourroient naitre au préjudice de S. A. S. le Duc de Parme & de sa Maison par la difpofition des Etats de Parme & de Plaisance faite dans les Traitez de la Quadruple Alliance en faveur du Sereniffime Infant Don Carlos & des autres Fils de Leurs Majestez Catho tholiques après l'extinction de la Maison Farnese. Son Altesse Séréniffime le Duc de Parme demande, que dans les Articles à inferer dans le prochain Traité de Paix fur ladite disposition, l'on faffe les déclarations suivantes. Que Sadite Altesse & les Princes de fa Maison, qui lui fuccederont, en devront joüir & les posseder avec toute la Soveraineté & éten-due, & avec tous les Droits, Privileges, Honneurs, Prééminences, Usages & Poffeffions, avec lesquels Sadite Altesse & chacun de ses, Prédécesseurs en ont joüis & les ont poffedez avant les trois dernieres Guerres, de forte que sous quelque titre ou couleur imaginable ils ne puissent jamais être troublez dans lesdites poffeffions & joüissances, ni souffrir le moindre préjudice que ce soit, qui déroge en quelque façon à leur condition & à celle de leurs Etats, anterieure auxdites Guerres. Que l'on devra donc fe désister de toutes innovations contraires faites depuis, & que toutes choses seront remises entierement dans le même état & sur le même pied qu'elles étoient avant lesdites Guerres. Que suivant ce que l'on a toujours pratiqué en cas de Differens & de Controverfes pour Jurisdictions, Confins & autres matieres pendantes entre Sadite Altesse & le Prince de Farnese, leurs Successeurs & leurs Etats d'une part, & les Empereurs & l'Empire, ou autres Souverains, quoique Feudataires & dépendans de l'Empire, de l'autre, l'on nepourra jamais proceder par la voye de fait, mais seulement par la voye d'Arbitres, qu'on élira d'un commun confentement, qu'on se sou 13 met 1 mettra entierement à leur décision, & que les Empereurs & l'Empire, ou leurs Tribunaux ne pourront jamais s'ingérer dans tels differens, ou prétendre d'en être les Juges. Qu'en tout tems & occafion fera rejetté, tout recours que qui que ce foit des Sujets & Vaffaux des Princes de la Maison Farnese, sans excepter même ceux qui font & feront revêtus du Titre & Dignité de Prince de l'Empire ou de Grand d'Espagne pourroit avoir contre lesdits Princes, aux Empereurs & à l'Empire, ou à leurs Tribunaux. De plus que tous les recours qui ont déja été faits, & nommement ceux de la personne, qui receinment a tenté de se soustraire à la Souveraineté de Son Altesse Séréniffime le Duc de Parme, comme aussi à l'obéillence & au devoir de Vassal, dont il est tenu envers ledit Prince pour le Fief de Soragna, feront abandonnez pour toujours & remis aux Tribunaux de fadite Majesté, envers laquelle chacun de ses Vassaux & Sujets, quoique honorez desdits grades, distinctions & titres, ou de quelque autre que ce foit, devra vivre dans toute subjection, & leur prêter obéissance & fidelité, & ne devra être consideré & traité autrement que comme tout autre Sujet & Vaffal. Que les Etats de Parme & de Plaisance ne pourront jamais à l'avenir, tant en tems de Guerre qu'en tems de Paix, être chargez par les Empereurs, ou par l'Empire, de quartiers exceffifs, ou Paffages de Troupes, non plus que de Contributions, Subsides & Impositions, foit en argent, soit en autre chose, ni d'aucune autre charge imaginable. Que |