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rum verbo fuo jam dudum afferuere. De cateris ex parte Suæ Cæfareæ Catholicæ Majef tatis huic Tractatui includendis, refervant fibi infrafcripti Suæ Majeftatis Miniftri Plenipotentiarii nuncupationem eorum ulterius adjiciendi, ut & præfata omnia uberius deducendi & interpretandi, nec non poftulata Cæfarea circa Pacem Romani Imperii Dominis Plenipotentiariis Suæ Majeftatis Hifpaniæ feparatim explicandi.

A&tum Cameraci die 28. Aprilis 1728.

LEOPOLDUS Comes à L. B. A PENWINDISCHGRATZ.

TENRIEDER.

Les Demandes du Roi d'Espagne données par fes Ambassadeurs au Congrès de Cambrai.

Left hors de doute que l'objet de tous les Traitez de Paix eft toujours de parvenir uniquement à une Paix jufte & durable, & que le Traité de la Quadruple Alliance allant à ce but, toutes les Puiffances contractantes avoient non feulement eu cette vûë, mais ont entendu de prevenir, & empêcher tous les accidens, qui dans le progrès du tems avoient pu furvenir en contraire, & comme le Roi notre Maitre a bien voulu de fa part, & veut concourir à une fin fi falutaire, fon intention non feulement s'y conforme, mais tenant préfent Sa Majefté ce que l'experience a fait connoitre dans les autres Traitez, à favoir, que les matières qu'on n'avoit

pas

pas entierement expliquées par des Articles bien clairs, ou ayant été remises après à des Conferences particulieres, ou s'étant trouvées fujettes à differentes interpretations, au lieu d'empêcher les guerres, ont caufé plûtôt de nouveaux embaras, fa Royale intention eft que les Articles du préfent Traité s'expliquent bien, & qu'on ajoute à eux tous les points qu'on reputera néceffaires, & pour ce qui regarde la Paix particuliere entre fadite Majeste Imperiale & le Roi notre Maitre, entend que l'on termine ici entierement les chofes qui font encore indecifes entre l'une & l'autre Majefté, efperant à cet effet, moyennant la médiation & bons offices de Leurs Majeftez les Rois Médiateurs, que le fuccès fera tel qu'on le defire, & que nous Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires de Sa Majefté Catholique expofons dans ce Mémoire", en vertu dequoi nous préfentons à Meffieurs les Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires defdites Couronnes Médiateurs les Demandes fuivantes.

I. Que fuivant le contenu & la Difpofition de la Quadruple Alliance Sa Majefté Imperiale ait à poffeder la Sicile avec les mêmes conditions qu'on l'a cedé à Monfieur le Duc de Savoye dans le Traité d'Utrecht, excepté le Droit de Reverfion, & que cette explication fe faffe fur l'Art. VI. dudit Traité de la Quadruple Alliance.

II. Qu'on annulle une Proclamation que fit publier le Duc de Monteleon étant ViceRoi de Sicile, dans laquelle ce Miniftre abolifloit les graces faites par Sa Maj. Cath. du tems que fadite Majefté poffedoit ledit Royau

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me, & que cela foit exprimé en confequence de l'Art. VI.

III. Que l'Ordre de la Toifon d'Or ait à refter à Sa Majefté Catholique, & qu'en confequence de cela on reftitue à Sa Majefté toutce que l'on apelle Tréfor dudit Ordre, confiftant en differentes Reliques, Ornemens. Vafes, & autres chofes de la Chapelle, & l'Archive des papiers originaires & autres concernant ledit Ordre, qui refterent à Bruxelles, & que tout cela foit ftipulé dans la Paix particuliere entre Sa Maj. Catholique & S. M. Imperiale.

IV. Qu'on reftitue à Sa Majefté Catholi que le Palais qu'elle tient à Vienne pour l'habitation de fes Ambaffadeurs, & que cela foit. ftipulé auffi dans ladite Paix particuliére.

V. Qu'on reftitue à S. M. l'Artillerie qui du tems de la prife de la Sicile fe trouva fur le Vaiffeau Sancta Rofalia, qui apartenoit au Roi de Sicile, & qui refte en dépôt dans ledit Royaume par un accord fait entre le Marquis de Lede & le Comte de Merci, & que cela foit auffi ftipulé dans la Paix particuliere.

VI. Que l'Empereur ne fe donne point le Titre de Roi d'Efpagne, cela devant s'expli quer en confequence de l'Art. III. de la Quadruple Alliance.

VII. Que les Garnisons que l'on doit mettre dans les Places de Tofcane, Parme & Plaifance pour la fûreté de la Succeffion de l'Infant Don Carlos, foient réglées & éta blies.

VIII. Qu'on conferve à Sa Majesté Catholique le Patronage de Sainte Marie Majeure

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jeure à Rome, qui apartient aux Rois d'Efpagne, & tout ce qui y a raport, ftipulant cette condition dans la Paix particuliere.

IX. Que toutes les prétenfions & furetez apartenantes à Monfieur le Duc de Parine foient expliquées & ftipulées fuivant l'efprit de l'Article V. du Traité de la Quadruple Alliance, & cela non feulement en vertu de la juftice, qui milite pour ce Prince; mais parce qu'en conformité de cela, cette Succeffion doit tomber dans la perfonne de l'Infant Don Carlos.

X. Que fur l'Art. II. de la Quadruple AlHance on explique & établifle les reftitutions & fûretez avec les circonftances les plus claires en faveur du Duc de Guaftalla, comme Héritier & Succeffeur du feu Duc de Mantouë Ferdinand Charles qui fuivit le parti de Sa Majesté, comme auffi en faveur de ceux qui ont fuivi le même parti de Sa Majesté, à' favoir le Duc de Mirandole, le Prince de Caftilhon Gonzague, le Duc de Leffa, la Marquise de Villa Franca, le Duc de Giovenazzo, le Duc d'Atri, & tous les autres qui font dans le même cas.

XI. Qu'on déclare & ftipule, que tous les Emplois, Graces, Honneurs, Privileges, que Sa Majesté a concedé à des Communautez, ou à des perfonnes de quelques Dignitez & de quelques Conditions qu'elles foient, dans les Dominations démembrées de la Monarchie d'Espagne, & celles que Sa Majefté Catholique avoit concedés jufqu'au jour de la Ceffion des Dominations mentionnées, doivent fubfifter & être confervées, & que cela foit expliqué fur l'Art. II. ci-dessus referé.

XII. Qu'on reftitue à la Ville & Eglife de Giroune les Sommes que le Comte de Tatemback, Commendant des Troupes Allemandes dans cette Place-là, tira de l'endroit où lefdites Sommes étoient en dépôt, ce Commandant ayant fait une Obligation par écrit fur un papier, qui exifte en original, & que cela foit ftipulé dans la Paix particu

liere.

XIII. Qu'on reftitue au Lieutenant Général Don Lucas Spinola quatre mille Ecus, dont les Commandans Allemands fe faifirent en Sicile, & que ledit Lieutenant Général avoit tiré de fes propres rentes, & pour fon aliment fur les Fermes des Ifles de Trapani, & que cela pareillement fe ftipule dans la Paix particuliere.

XIV. Qu'on reftitue au Cardinal Aquaviva les Rentes de douze mille Ecus d'une Abbaye qu'il poffedoit dans ledit Royaume de Sicile, & dont on s'eft faifi, cette Convention encore devant être ftipulée dans la Paix particuliere.

XV. Qu'on conferve au College Imperial des Peres de la Compagnie de Jefus de Madrid les Rentes & autres intérêts qu'ils tiennent dans le Royaume de Naples, & qu'on leur reftituë tout ce que les Miniftres Imp. ont tiré defdits biens depuis l'année 1706., & que cela le ftipule comme ci - deffus dans la Paix particuliere.

Sur le contenu de tous ces dits Articles, comme pour tous les autres qui fe préfenteront dans le Congrès de la préfente Négociation, nous fouffignez Ambaffadeurs & Plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique, Tome IV. I

nous

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