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neceffaires immediatement après la Ratification de ce Traité. Il eft auffi declaré que l'on traitera au futur Congrès de Cambrai les autres pretenfions qu'il peut y avoir des deux côtez entre les deux Couronnes touchant les affaires qui ne font pas expofées dans le prefent Traité, qui ne font pas comprises dans le II. Article ci deflus.

VI. Le prefent Traité aura fon effet immediatement après qu'on l'aura mutuellement ratifié, & que les Lettres de Ratification auront été échangées fix femaines après la Signature, ou plutôt s'il eft poffible, differant la publication d'icelui jufqu'à ce que la Paix generale aura été conclue au Congrès de Cambrai entre toutes les Parties qui y font concernées, ou jufqu'à ce que Leurs Majestez Britannique & Catholique en auront convenu en particulier.

En témoignage de quoi, nous fouffignez Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majefté Britannique & de Sa Majefté Catholique, ayant plein-pouvoir qui a été mutuellement communiqué, & dont les Copies feront tranfcrites ci-deffous, avons figné le prefent Traité, & y avons mis le Sceau de nos Armes. Fait 1 Madrid le 13. Juin 17215.

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Traité d'Alliance defenfive entre la France, l'Espagne, & la Grande Bretagne, à Madrid le 13. Juin

L

1721,

Es differens qui font furvenus entre Leurs Majeftez Britannique & Très-Chrétienne d'une part, & Sa Majefté Catholique de l'autre, n'ayant pas donné peu d'attente à l'amitié qu'ils fe font toujours portez l'un l'autre, ils ont continuellement fouhaité avec une pareille ardeur de retablir la bonne correspondence & la fincere amitié qui devroient regner entr'eux, & qui feront toujours les plus fermes fuports de la grandeur à laquelle Dieu les a ólevez, & les plus fûrs moyens de conferyer la tranquillité publique, auffi bien que le bonheur & les avantages mutuels de lears Sujets & c'eft en vûë de cimenter & de fortifier encore davantage, s'il eft poffible, ces difpofitions, qui ne font pas moins propres à la gloire & à la fûreté mutuelle de leurs Couronnes, qu'elles font conformes au bien & à la tranquillité de toute l'Europe que leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique ont pris la refolution de s'unir d'une maniere fi étroite, qu'ils n'agilfent dans la fuite que comme s'ils n'avoient que la même vûë & le même interêt ; & pour cette fin le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, &c. ayant donné Plein pouvoir de trai ter en fon nom à Mr. Guillaume Stanhope, Colonel d'un Regiment de Dragons, Mem

G.3

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bre du Parlement de la Grande Bretagne, & Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majesté Britannique à la Cour du Roi Catholique; te Sereniffime Roi Très-Chrétien ayant donné Plein-pouvoir pour la même fin à Mr. Jean Baptiste Louis Andrault de Langeron, Marquis de Maulevrier, Lieutenant General de fes Armées, Commandeur & Grand Croix de l'Ordre Militaire de St. Louis Son Envoyé Extraordinaire à Sa Majefté Catholique; & le Sereniffime Roi d'Efpagne ayant pareillement confié fon Plein-pouvoir, pour obte ́nir la même fin, à Mr. Jofeph de Grimaldo, Chevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de Rivera & d'Auzechal, Confeiller au Confeil des Indes, & fon premier Secretaire d'Etat & des Depêches; its ont conve'nu entr'eux des Articles fuivans.

ARTICLE PREMIER.

Il y aura dorfenavant & pour toujours une exacte union, & une fincere & permanente amitié entre le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien, & le Sereniffime Roi d'Efpagne, leurs Roiaumes & leurs Sujets, & les Habitans des Païs qui font fous leur Domination, enforte que les injures, ou les dommages foufferts, durant la guerre, laquelle a été terminée par l'acceffion du Sereniffime Roi d'Efoagne aux Traitez de Londres du 2. Août 1718. demeureront dans un oubli éternel, & qu'à l'avenir on prendra le même foin, du bon état de la fûreté de l'un & l'autre que du' fien, qu'on n'informera pas feulement fon Allié du

dan

t

danger qui

qu'on s'oppourroit le menacer; mais même

de tout fon pouvoir au tort qui pourroit lui être fait.

II. Afin d'établir fermement cette Union & cette Correspondance, & de la rendre encore plus profitable aux Couronnes de Leurs Májeffez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique, ils promettent & s'engagent par le prefent Traité d'Alliance Défentive, de garantir mutuellement leurs Royaumes, leurs Provinces, leurs Etats, & les Pais qui font fous leur Domination, en quelque Partie du monde qu'ils foient fituez; de forte que Leurs Majeftez étant attaquées contre ce qui a été refolu aux Traitez d'Utrecht & de Bade, & contre les Traitez de Londres & les Stipulations qui fe feront à Cambray, ils fe fecourront mutuellement l'un l'autre, jufqu'à ce que le trouble ceffera, ou qu'ils feront fatisfaits de la reparation des dommages qu'ils auront foufferts.

III. En confequence de l'Article precedent, le maintien & l'obfervation des Traitez d'Utrecht, de Bade, de Londres, & de celui qui doit fe faire à Cambray, pour terminer les differens qui font à démêler entre le Sereniffime Roi d'Efpagne & l'Empereur, feront la principale fin de la prefente Alliance; & pour la fortifier davantage, le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien & le Sereniffime Roi d'Espagne inviteront de concert les Puiffances qu'ils jugeront à propos d'entrer dans le prefent Traité, pour l'avantage commun & pour la confervation de la tranquillité generale.

G.4.

EV.

IV. S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaife, que contre les fufdits Traitez d'Utrecht, de Bade, de Londres, ou de ce qui fera ftipulé dans ceux qui feront faits à Cambrai, Leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique fuffent attaquées ou troublées en aucune maniere, dans la poffeffion de leurs Royaumes & terres par aucune Puiffance, ils promettent & s'engagent d'employer leurs bons offices auffitôt qu'ils en feront requis, pour procurer au parti attaqué la fatisfaction du tort qui lui fera fait, & pour empêcher que l'aggreffeur ne continue fes hoftilitez: & s'il arrivoit que fes bons offices ne fuffent pas fuffifans pour procurer promptement cette reparation, leurs fufdites Majeftez promettent de fournir le fecours fuivant conjointement ou feparement; favoir,

Sa Majesté Britannique huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie. Sa Majesté Très-Chrétienne huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Ca

vallerie.

Sa Majesté Catholique huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie.

Si la partie attaquée, au lieu de Troupes demande des Vaiffeaaux de guerre ou de tranfport, ou même des fubfides en argent comptant; en ce cas là, elle fera en libertéde choisir, & ils lui fourniront lefdits vaiffeaux ou argent, à proportion des dépenfes des Troupes ; & afin d'éloigner toute occafion de doute dans le compte defdits fraix, Leurs Majeftez conviennent, que mille hommes d'Infanterie feront reglez à dix mille florins de Hollande, & mille hommes de Cavallerie à trente mille par

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