necessaires immediatement après la Ratification de ce Traité. Il est aussi declaré que l'on traitera au futur Congrès de Cambrai les autres pretenfions qu'il peut y avoir des deux côtez entre les deux Couronnes touchant les affaires qui ne font pas exposées dans le present Traité, qui ne font pas comprises dans le II. Article ci deslus. VI. Le present Traité aura son effet immediatement après qu'on l'aura mutuellement ratifié, & que les Lettres de Ratification auront été échangées fix semaines après la Signature, ou plutôt s'il est possible, differant la publication d'icelui jusqu'à ce que la Paix generale aura été concluë au Congrès de Cambrai entre toutes les Parties qui y font concernées, ou jusqu'à ce que Leurs Majeftez Britannique & & Catholique en auront convenu en particulier. En témoignage de quoi, nous soufsignez Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majesté Britannique & de Sa Majesté Catholique, ayant plein-pouvoir qui a été mutuellement communiqué, & dont les Copies seront tranfcrites ci-dessous, avons signé le present Traité, & y avons mis le Sceau de nos Armes. Fait Madrid le 13. Juin 17214. Traité d'Alliance defensive entre la France, l'Espagne, & la Grande Bretagne, à Madrid le 13. Juin L 1721. Es differens qui sont survenus entre Leurs Majestez Britannique & Très-Chrétienne d'une part, & Sa Majesté Catholique de l'autre, n'ayant pas donné peu d'attente à l'amitié qu'ils se sont toujours portez l'un l'autre, ils ont continuellement souhaité avec une pareille ardeur de retablir la bonne correfpondence & la fincere amitié qui devroient regner entr'eux, & qui feront toujours les plus fermes suports de la grandeur à laquelle Dieu les a élevez, & les plus sûrs moyens de conserver la tranquillité publique, aussi bien que le bonheur & les avantages mutuels de leurs Sujets: & c'est en vûë de cimenter & de fortifier encore davantage, s'il est possible, ces dispositions, qui ne sont pas moins propres à la gloire & à la fûreté mutuelle de leurs Couronnes, qu'elles sont conformes au bien & à la tranquillité de toute l'Europe que leurs Majestez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique ont pris la resolution de s'unir d'une maniere si étroite, qu'ils n'agitsent dans la suite que comme s'ils n'avoient que la même vûë & le même interêt; & pour cette fin le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, &c. ayant donné Plein-pouvoir detrais ter en fon nom à Mr. Guillaume Stanhope, Colonel d'un Regiment de Dragons, Membre du Parlement de la Grande Bretagne, & Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majesté Britannique à la Cour du Roi Catholique; le Sereniffime Roi Très - Chrétien ayant donné Plein-pouvoir pour la même fin à Mr. Jean Baptiste Louïs Andrault de Langeron, Marquis de Maulevrier, Lieutenant General de ses Armées, Commandeur & Grand Croix de l'Ordre Militaire de St. Loüis, Son En voyé Extraordinaire à Sa Majesté Catholique; & le Sereniffime Roi d'Espagne ayant pareillement confié fon Plein-pouvoir, pour obtenir la même fin, à Mr. Joseph de Grimaldo, Chevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de Rivera & d'Auzechal, Conseiller au Confeil des Indes, & fon premier Secretaire d'Etat & des Depêches; ils ont convenu entr'eux des Articles fuivans. ARTICLE PREMIER. Il y aura dorfenavant & pour toujours une exacte union, & une fincere & permanente amitié entre le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien, & le Sereniffime Roi d'Espagne, leurs Roiaumes & leurs Sujets, & les Habitans des Païs qui font fous leur Domination, enforte que les injures, ou les dommages foufferts, durant la guerre, laquelle a été terminée par l'acceffion du Sereniffime Roi d'Efoagne aux Traitez de Londres du 2. Août 1718. demeureront dans un oubli éternel, & qu'à l'avenir on prendra le même soin, du bon état de la fûreté de l'un & l'autre que du fien, qu'on n'informera pas seulement fon Allic-du dan danger qui pourroit le menacer; mais même qu'on s'oppofera de tout fon pouvoir au tort qui pourroit lui être fait. II. Afin d'établir fermement cette Union & cette Correspondance, & de la rendre encore plus profitable aux Couronnes de Leurs Majestez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique, ils promettent & s'engagent par le present Traité d'Alliance Défentive, de garantir mutuellement leurs Royaumes, leurs Provinces, leurs Etats, & les Pais qui sont sous leur Domination, en quelque Partie du monde qu'ils foient fituez; de forte que Leurs Majeftez étant attaquées contre ce qui a été resolu aux Traitez d'Utrecht & de Bade, & contre les Traitez de Londres & les Stipulations qui se feront à Cambray, ils se secourront mutuellement l'un l'autre, jusqu'à ce que le trouble cessera, ou qu'ils feront fatisfaits de la reparation des dommages qu'ils auront foufferts. III. En consequence de l'Article precedent, le maintien & l'observation des Traitez d'Utrecht, de Bade, de Londres, & de celui qui doit se faire à Cambray, pour terminer les differens qui font à démêler entre le Sereniffime Roi d'Espagne & l'Empereur, seront la principale fin de la presente Alliance; & pour la fortifier davantage, le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien & le Sereniffime Roi d'Espagne inviteront de concert les Puifsances qu'ils jugeront à propos d'entrer dans le present Traité, pour l'avantage commun & pour la conservation de la tranquillité geIV. S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que contre les susdits Traitez d'Utrecht, de Bade, de Londres, ou de ce qui sera stipulé dans ceux qui feront faits à Cambrai, Leurs Majestez Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique fussent attaquées ou troublées en aucune maniere, dans la possession de leurs Royaumes & terres par aucune Puissance, ils promettent & s'engagent d'employer leurs bons offices aussitôt qu'ils en seront requis, pour procurer au parti attaqué la fatisfaction du tort qui lui sera fait, & pour empêcher que l'aggresseur ne continue ses hoftilitez; & s'il arrivoit que ses bons offices ne fussent - pas suffisans pour procurer promptement cette reparation, leurs susdites Majestez promettent de fournir le secours suivant conjointement ou feparement; savoir, nerale. Sa Majesté Britannique huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie. Sa Majesté Très-Chrétienne huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie. Sa Majesté Catholique huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie. Si la partie attaquée, au lieu de Troupes demande des Vaisseaaux de guerre ou de tranfport, ou même des subsides en argent comptant; en ce cas là, elle sera en libertéde choisir, & ils lui fourniront lesdits vaisseaux ou argent, à proportion des dépenses des Troupes ; & afin d'éloigner toute occasion de doute dans le compte desdits fraix, Leurs Majestez conviennent, que mille hommes d'Infanterie feront reglez à dix mille florins de Hollande, & mille hommes de Cavallerie à trente mille раг |