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ponible doit être dévolu à Marie et Adrien Carnoy;

Mais, attendu qu'à la date du 30 juillet 1873, le point sur lequel porte le débat actuel n'était pas soumis à l'appréciation du juge;

Attendu que le tribunal a si peu voulu statuer sur ce point, que, tout en prévoyant que l'usufruit de la quotité disponible de la succession maternelle devrait être l'objet d'un partage distinct, il s'est bien gardé d'indiquer le nombre des lots qui devraient être formés; qu'après avoir constaté, dans les motifs de son jugement, que les parties ne s'étaient pas expliquées à ce sujet, il s'est borné à prescrire aux experts d'avoir égard aux observations pertinentes qui leur seraient présentées; qu'il suit de là que le fragment de dispositif invoqué par les époux Thiers doit être interprété de la manière suivante : Jusqu'au partage de l'usufruit, partage sur lequel le tribunal, à défaut d'explications, ne peut rien statuer, le lot formant la quotité disponible de la succession maternelle sera attribué aux légataires de cette quotité, mais en nue propriété seulement;

Attendu que les considérations qui précè dent démontrent que la question qui divise aujourd'hui les parties est restée entière et doit être tranchée par voie d'interprétation du testament olographe de Joséphine Lefebvre, et non par voie d'interprétation du jugement du 30 juillet 1873;

Attendu que l'effet du testament susvisé a été de priver Adrien Carnoy d'un sixième et Marie Carnoy d'un autre sixième de la quotité disponible de la succession de leur mère; que c'est, dès lors, de ces deux sixièmes seulement que la de cujus a entendu leur léguer l'usufruit;

Attendu, d'ailleurs, que la testatrice a formellement et expressément manifesté l'intention d'avantager les parties de Me Goblet et Joséphine Carnoy, épouse Brennel, partie de M Lefebvre;

Attendu qu'en admettant l'interprétation que les époux Thiers donnent au testament, on chercherait vainement où se trouve l'avantage annoncé par la de cujus, puisque recevant au delà de leurs parts viriles la uue propriété de deux sixièmes de la quotité disponible, les susdites parties de Me Goblet et Lefebvre perdraient l'usufruit des quatre sixièmes de cette quotité, usufruit qui leur eût appartenu si leur mère était décédée ab intestat;

Par ces motifs, dit et déclare qu'Adrien et Marie Carnoy n'ont pas seuls droit à l'usufruit de la quotité disponible de la succession

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La citation en conciliation n'engage point l'instance. Le propriétaire de la chasse, qui a cité en conciliation l'auteur du délit, n'est point déchu du droit de se porter partie civile devant la juridiction répressive.

La plainte qui émane du propriétaire du terrain et du cessionnaire du droit exclusif de chasse est valable, alors même qu'il est prouvé que le prétendu cessionnaire ne possède aucun droit de chasse sur la propriété.

La prévention est suffisamment claire et précise si elle indique la commune, le nom du propriétaire et celui du fermier du terrain sur lequel le délit a été constaté (1).

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22 septembre dernier, antérieurement, dès lors, à la plainte et au réquisitoire du ministère public, la partie civile avait cité le prévenu en conciliation, à raison du fait de chasse qui donne lieu à la présente poursuite;

Attendu que la citation en conciliation ne constitue pas l'intentement de l'action, ainsi qu'il résulte du texte combiné des art. 48 et 49 du code de procédure civile;

Attendu que l'exception manque donc de base et doit être écartée;

Attendu qu'en second lieu, le prévenu objecte que la plainte qui a mis en mouvement la poursuite est irrégulière et nulle;

Qu'en effet elle est signée par Mme Van de Woestyne-Van den Hecke, comme propriétaire du terrain sur lequel le délit de chasse incriminé a été posé, et par M. le baron Pycke de Peteghem, comme cessionnaire du droit exclusif de chasse sur ce terrain; que le prévenu ayant, aux audiences du 9 et du 23 octobre dernier, contesté le droit exclusif de chasse de M. Pycke, celui-ci, à la seconde de ces audiences, a déclaré se désister, et que partant la plainte n'émane plus que d'une personne à qui, d'après sa propre déclaration, n'appartient pas le droit de chasse sur le terrain dont s'agit au procès;

Attendu qu'en soutenant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le 25 août 1875, M. Pycke n'était pas cessionnaire du droit de chasse vanté par lui, le prévenu à admis implicitement qu'à la date susdite, ce droit appartenait encore à la dame Van de Woestyne, propriétaire du terrain;

Qu'il importe peu qu'au moment de signer la plainte, ladite dame ait cru, à tort, n'avoir plus ce droit dans son domaine; que c'est précisément en vue d'une erreur possible de sa part qu'en portant plainte, elle s'est adjoint celui qu'elle croyait nanti de ce droit de chasse; que d'ailleurs ce droit évidemment repose sur une tête quelconque; que lorsqu'on soutient, ainsi que l'allègue le prévenu, que ce droit n'a pas été cédé, il est tout naturel de reconnaître qu'il suit le sort de la propriété;

Attendu enfin, en ce qui concerne l'exception obscuri libelli, fondée sur ce que le ministère public n'a pas suffisamment désigné la parcelle de terre sur laquelle le prétendu fait de chasse a été posé:

Attendu que ce terrain est désigné dans l'assignation avec toutes les indications usuelles, que les pièces de la procédure d'ailleurs sont de nature à ne laisser aucun doute sur l'identité de la parcelle en question

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Serexhe, sujet belge, avait assigné le sieur Hermans devant la justice de paix d'Eupen (Prusse) en payement d'honoraires pour soins donnés à un cheval. Hermans avait opposé une demande reconventionnelle et réclamé 300 francs à titre de dommagesintérêts, parce que, dans le traitement institué par Serexhe, celui-ci aurait commis une faute grave, qui aurait causé la mort du cheval. Cette demande fut accueillie par un jugement du 22 juillet 1868, confirmé par le tribunal d'Aix-la-Chapelle. Hermans demanda que le tribunal rendit ce jugement exécutoire; Serex he en poursuivit la révision.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action a pour but de rendre exécutoire en Belgique un jugement prononcé contradictoirement entre parties par la justice de paix du canton d'Eupen (Prusse) le 22 juillet 1868, confirmé par jugement du tribunal de première instance d'Aix-la-Chapelle, le 16 février 1869;

Attendu que la doctrine et là jurisprudence sont presque unanimes à interpréter l'article 546 du code de procédure civile en ce sens, qu'alors surtout qu'un jugement a été obtenu en pays étranger contre un Belge, ce dernier a le droit de faire discuter la sentence qui le condamne et de provoquer un nouveau débat sur le fond; qu'il en était

(1) Voy. cass. belge, 19 juillet 1849 (PASIC. BELGE, 1849, I, 541) et la note qui l'accompagne. Voyez aussi app. Bruxelles, 8 août 1862 (ibid., 1863, II, 399).

déjà ainsi sous la législation antérieure au code où le cas était régi par l'article 121 de l'ordonnance de 1629 dont le principe n'a pas été abrogé ;

Attendu, en fait, que ni en première instance ni en appel, le défendeur Serexhe n'a fait entendre de témoins pour combattre la demande reconventionnelle lui opposée par le demandeur;

Attendu que, poursuivi en exécution de la condamnation prononcée contre lui par les jugements dont il s'agit, il a articulé certains faits qui, s'ils étaient prouvés, auraient pour effet de l'exonérer en tout ou en partie de la responsabilité qui lui a été enchargée;

Attendu, dès lors, que la preuve sollicitée par le défendeur est admissible, les faits qu'il indique étant pertinents et concluants; Par ces motifs, avant faire droit...

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(1) Voir, dans le même sens, Bruxelles, 29 décembre 1862 (PASIC. BELGE, 1863, II, 71). Contrà : Liége, trib. com., 3 mai 1860 (CLOES et BONJEAN, t. IX, p. 50) et Bruxelles, trib. civ., 26 mars 1873 (Belg. judic., 1874, p. 279).

Aux autorités citées sous l'arrêt précité de Bruxelles, ajouter le réquisitoire de M. VANDENPEEREBOOM sur cet arrêt (Belg. judic., 1863, p. 357); un

leur exploit introductif, et sur ce que les titres de ces obligations leur ont été volés;

Attendu, en fait, qu'il est constant au procès: 1° que les titres dont s'agit sont des titres au porteur; 2° que ces titres sont en la possession de personnes autres que les demandeurs; 3° que les différents porteurs ont fait présenter et encaisser la plupart des coupons d'intérêts échus postérieurement au prétendu vol dont les demandeurs se prétendent les victimes, et notamment tous les coupons de l'échéance du 1er juillet 1874;

Attendu que lorsque la Compagnie du chemin de fer du Centre a créé des obligations, elle les a émises sous la forme de titres au porteur, avec faculté pour les porteurs de déposer leurs titres au siége social pour les échanger contre un certificat nominatif;

Attendu que les titres au porteur se transmettent de la main à la main sans formalité par la simple tradition que le détenteur, pour être payé, n'est soumis à aucune justification de propriété ;

Que son droit, à cet égard, dérive tant des principes généraux, que de la stipulation contractuelle inscrite dans les statuts que les droits et obligations attachés au titre le suivent en quelques mains qu'il passe;

Que si le titre, par suite d'une circonstance quelconque, vient à passer entre les mains d'un nouveau possesseur, c'est ce nouveau possesseur qui seul est présumé propriétaire du titre, et qui seul peut faire valoir les droits qui y sont attachés (art. 2279, § 1er, du code civil);

Que le possesseur dépossédé soit par suite d'un vol, soit par suite d'une perte, n'a qu'un droit, c'est celui qui est inscrit dans l'art. 2279, § 2, et qui ne peut s'exercer que contre la personne dans les mains de laquelle il trouve le titre volé ou perdu;

Attendu qu'il suit de ces considérations que, du chef des titres litigieux, les demandeurs sont sans action contre les compagnies défenderesses;

Attendu que c'est vainement que les demandeurs invoquent le principe inscrit dans les articles 1239 et 1240 du code civil, puisque la question du procès est précisément

dissertation de M. SCHEYVEN, du cas de la perte ou du vol de titres au porteur (Belg. judic., 1870, p. 818); NAMUR, Droit commercial, t. I, p. 184; Laurent; Droit civil. t. XVII, p. 532, no 544.

En France, la matière a fait l'objet de la loi spéciale du 15 juin 1872, rendue en faveur des propriétaires de titres au porteur, après les événements de la guerre et de la commune.

celle de savoir si le porteur dépossédé a encore un droit à faire valoir contre les sociétés défenderesses, du chef du titre qui est en la possession d'une autre personne;

Attendu que c'est vainement encore que les demandeurs invoquent des considérations d'équité qu'ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes d'avoir, dans l'état actuel de la législation, eux ou leur auteur, préféré des titres au porteur, avec les risques attachés à de semblables titres, au certificat nominatif qu'ils étaient en droit d'obtenir;

Attendu que, dans ces conditions, il n'échet pas de rechercher de plus près si l'auteur des demandeurs était, au moment de son décès, possesseur des titres litigieux;

Par ces motifs, sans s'arrêter aux faits cotés par les demandeurs, faits qui sont irrelevants, déboute les demandeurs de leur action, les condamne aux dépens.

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vois, en date des 16 février, 15 et 29 mars dernier, le défendeur invoque une clause de non-garantie absolue, stipulee dans son règlement (art. 73) et répétée dans des documents dressés spécialement pour ces expéditions;

Attendu qu'aux termes des articles 1784 du code civil et 103 du code de commerce, les voituriers sont responsables, sauf le cas fortuit ou de force majeure, des avaries survenues aux objets dont le transport leur a été confié;

Attendu que si l'on peut, par une convention spéciale, restreindre les effets de cette responsabilité, il est certain qu'on ne peut l'anéantir complétement, parce que les principes en cette matière ne permettent pas que l'on s'affranchisse d'une manière absolue des conséquences des faits que l'on pose, surtout lorsqu'ils revêtent un caractère de faute;

Attendu que le système plaidé dans l'intérêt du chemin de fer aurait pour effet d'enlever toute garantie aux expéditeurs, système qui serait d'autant plus injuste que l'Etat exerce un véritable monopole;

Attendu que, dans le tarif du gouvernement, le transport des objets fragiles est coté à un prix supérieur de près de moitié à celui des objets de nature différente, ce qui ne peut s'expliquer que parce que les uns exigent plus de soins et engagent plus étroitement la responsabilité de l'Etat;

Attendu que, surabondamment selon lui, le défendeur argumente de l'article 64 du même règlement, par lequel l'administration décline toute responsabilité du chef des avaries qui résulteraient du mauvais chargement opéré par l'expéditeur, et ce, en donnant pour raison que le chargement des bouteilles litigieuses a été effectué par les soins de l'expéditeur lui-même, et qu'il n'a pas été perçu de frais par l'administration pour cette opération;

Attendu que l'on ne peut pas présumer que le bris des bouteilles aurait été produit par un vice ou défaut de précaution dans l'emballage ou dans le chargement, puisque les employés du chemin de fer, à la station de Namur, se sont engagés à en opérer le transport à Verviers;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 4 février 1870, rendu, sur les conclusions conformes du ministère public, dans l'espèce l'Etat belge contre Léonard;

Par ces motifs, condamne l'Etat belge à

du jugement du tribunal de Verviers du 18 juillet 1872 rapporté ci-dessus, p. 36 et de la note qui l'accompagne.

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Le ministère public est recevable à poursuivre correctionnellement, en vertu de la loi du 21 avril 1850, pour coups et blessures ayant causé une mutilation grave, ou tout au moins une incapacité de travail personnel, le prévenu, qui, accusé de tentative d'assassinat, a été acquitté sur la réponse négative du jury (1).

Dans l'ordre des} qualifications 'pénales en vigueur, l'intention de blesser est exclusive de l'intention de donner la mort.

L'intention de donner la mort est un élément constitutif de meurtre et non une circonstance aggravante se rattachant aux coups et blessures volontaires (2).

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LE TRIBUNAL; Attendu que, dans la procédure suivie devant la cour d'assises du Hainaut contre Alphonse Bourlard, la question posée au jury fut celle de savoir si l'accusé était coupable d'avoir, à Quaregnon, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1875, commis volontairement et avec intention de donner la mort, une tentative d'homicide sur la personne d'Isidore Bourlard; la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'accusé, et que cette question ayant été résolue négativement,

(1) A rapprocher des décisions suivantes : app. Bruxelles, 7 septembre 1849 (Pasic. belge, 1851, II, 305); app. Gand, 3 mai 1853 et 5 décembre, 1854 (ibid., 1853, II, 260 et 1855, II, 190).

(2) Voy. conf. cass. belge, 10 août 1868 (PASIC. BELGE, 1869, 1, 90).

M. le président de la cour d'assises prononça l'acquittement de Bourlard;

Attendu que, par odonnance de la chambre du conseil, en date du 9 décembre 1875, rendue en exécution de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, Alphonse Bourlard est renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siége, sous la prévention d'avoir, à Quaregnon, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1875, volontairement et avec préméditation fait une blessure à son père légitime Isidore Bourlard, laquelle blessure a causé à ce dernier une mutilation grave ou tout au moins une incapacité de travail personnel;

Attendu que le prévenu oppose l'exception de la chose jugée;

Attendu que, s'il est vrai de dire que l'on ne peut rechercher quel a été le motif déterminaut de la réponse du jury, ni se livrer à des investigations sur le point de savoir si les jurés ont écarté l'accusation, à raison de l'absence de volonté de la part de l'accusé, ou parce que l'intention de donner la mort ne leur était pas prouvée, on ne peut induire du doute, qui naît de l'indivisibilité de la réponse du jury, le fondement même de l'exception de la chose jugée;

Que ce n'est pas, en effet, de simples hypothèses que la chose jugée peut résulter, mais seulement de décisions formelies;

Attendu qu'aux termes de la loi interprétative du 21 avril 1850, toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait, tel qu'il a été qualifié;

Attendu que les jurés n'ont été appelés à se prononcer que sur le fait tel qu'il était qualifié par l'arrêt de la chambre des mises en accusation, portant renvoi de Bourlard devant la cour d'assises du Hainaut;

Attendu que la prévention sous laquelle Bourlard est renvoyé devant le tribunal correctionnel constitue un fait autrement qualifié que celui dont la cour d'assises du Hainaut a eu à connaître, puisque les éléments constitutifs des deux préventions sont différents;

Attendu qu'une condamnation, dans l'instance présente, n'entraînerait aucune contradiction avec la réponse négative du jury, puisque l'intention de blesser, dans l'ordre des qualifications pénales en vigueur, est exclusive de l'intention de donner la mort;

Attendu que vainement, sous l'empire du code pénal de 1867, on soutiendrait que l'intention de donner la mort constitue une circonstance aggravante se rattachant à l'acte volontaire, les coups et les blessures; que

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