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LE TRIBUNAL;-Attendu que la demoiselle A... est décédée en 1864, laissant deux héritiers;

A. M. C... dans la ligne paternelle, lequel accepte sous bénéfice d'inventaire;

B. D. G... dans la ligne maternelle, lequel, aujourd'hui décédé, est représenté par la dame D... sa fille;

Attendu que M. C..., usant de la faculté lui accordée par l'article 802 du code civil, fit, au greffe de ce tribunal, le 17 février 1874, l'abandon de la succession dont s'agit aux créanciers de celui-ci ;

Attendu que postérieurement M. C....., conjointement avec des créanciers de la succession A..., présenta une requête au tribunal, à l'effet de faire nommer un curateur à la succession abandonnée; que le tribunal, par jugement rendu sur cette requête le 7 mars 1874, del'avis conforme du ministère public, nomma curateur à ladite succession Me G... avocat-avoué à Dinant;

Attendu que, par exploit du 23 juin 1875, la dame D... a formé tierce opposition à ce jugement; qu'il s'agit de statuer aujourd'hui sur le mérite d'icelle;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la succession de la demoiselle A...,au cas présent, ait été partagée entre la ligne paternelle et la ligne maternelle de la défunte; qu'il ne s'agit point ici d'une renonciation à succession, mais simplement d'un abandon de la part venant à l'héritier de la ligne paternelle, laquelle part n'accroît pas évidemment à l'héritier de l'autre ligne, mais appartient aux créanciers de la succession; que M. C..., nonobstant son abandon, est resté héritier à l'égard de toutes personnes autres que les créanciers et les légataires, semel heres, semper heres; Que la succession A... a donc continué

d'être partagée entre les deux lignes, l'une représentée par Mme D..., l'autre aujourd'hui représentée par les créanciers de la succession, au lieu et place de M. C...

Que ceux-ci seuls ont qualité pour agir, à l'exclusion de la dame D..., pour la part qui leur est abandonnée, et qu'ils ont, par suite, intérêt et droit de faire administrer cette part par un mandataire légal chargé soit d'actionner, soit de défendre, dans l'intérêt commun;

Attendu qu'en présence de ces principes, la dame D... se trouvait sans qualité, sans droitet aussi sans intérêt, pour former la tierce opposition dont s'agit au procès; que pour l'exercice de cette action, des conditions sont exigées, lesquelles font ici défaut : un jugement qui préjudicie aux droits du tiers opposant, l'absence de celui-ci au procès, alors qu'il aurait dû être appelé ;

Attendu, en effet, que le jugement du 7 mars 1874 est pour la demanderesse res inter alios acta; qu'il ne touche en rien à ses droits, qui se résument à la part de la succession dévolue à la ligne maternelle; qu'elle ne peut se plaindre des mesures qui sont prises pour sauvegarder et gérer les intérêts de la ligne paternelle, dans laquelle elle n'a pas à s'immiscer;

Attendu que si la voie de la tierce opposition n'est pas ouverte à la dame D... à défaut d'intérêt, celle-ci est par cela même sans droit pour contester la nomination du curateur et la forme dans laquelle cette nomination a eu lieu; que le tribunal n'a donc pas à examiner la question soulevée à cet égard, non plus que la question de savoir si le jugement sur requête du 7 mars est susceptible de tierce opposition;

Par ces motifs, ouï M. Limelette, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare la demande non recevable, etc.

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LE TRIBUNAL;

C. LOUM.)

Attendu qu'aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résont par la perte de la chose louée;

Que ces derniers mots doivent s'entendre non-seulement de la destruction de toutes et de chacune des parties de la chose, mais aussi de la destruction de la chose dans une ou plusieurs de ses parties essentielles, de telle sorte qu'elle ne puisse plus servir à l'usage auquel elle était destinée;

Que l'on devrait considérer comme telle la destruction des bâtiments d'une ferme, alors même que la valeur en serait peu considérable relativement aux terres et prés de l'exploitation, puisque sans ces bâtiments l'exploitation en est rendue impossible, à ce point que le preneur lui-même ne saurait exécuter les obligations que lui imposent la loi et le contrat (Code civ., art. 1766 et 1767);

Qu'il en serait autrement si la destruction n'était que partielle et permettait encore l'usage de la chose; qu'alors le locataire ou le fermier, en vertu de l'article 1722 du code civil, peut, à son choix, continuer le bail en demandant la diminution du prix ou en poursuivre la résiliation;

Qu'en aucun de ces deux cas le preneur n'est fondé à réclamer du bailleur la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, les droits respectifs des parties étant expressément écrits, pour l'un et l'autre cas, dans les articles 1741 et 1722 du code civil;

Qu'autre devrait être la décision s'il s'agissait de simples réparations dont le bailleur est tenu ensuite de l'obligation qui lui est imposée par la loi d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle était destinée, et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent y devenir nécessaires;

Attendu que les règles qui précèdent, applicables au cas de destruction par cas fortuit, commandent la même solution et à plus forte raison encore, quand la destruction a été amenée par un incendie dont la loi fait retomber la responsabilité sur le preneur, jusqu'à preuve contraire;

Attendu que le fait que le bailleur aurait reçu une indemnité d'une compagnie d'assurances est absolument indifférent quant à ses rapports avec le preneur, puisque le payement de cette indemnité est le résultat d'un contrat entièrement étranger à ce dernier;

Qu'il n'est donc pas admissible que le locataire puisse, en se basant sur ce fait, réclamer une reconstruction, alors que lui, obligé de rendre la chose, ne saurait être l'objet d'une semblable action de la part du bailleur dont le droit se bornerait à réclamer, le cas échéant, des dommages-intérêts ou la valeur de la chose;

Et attendu, en fait, qu'un incendie a éclaté, auis d'octobre 1873, dans les bâtiments de la ferme louée au défendeur; que le demandeur poursuit la résolution du bail, prétendant que les bâtiments de la ferme sont presque totalement détruits;

Que le défendeur, au contraire, réclame reconventionnellement du demandeur la reconstruction des bâtiments incendiés, déclarant que les travaux dont il s'agit ne constituent que des réparations;

Qu'avant de statuer au fond, il y a lieu de faire procéder à une vérification de ce point de fait.

Par ces motifs, avant faire droit, nomme d'office pour experts, sauf aux parties à convenir d'autres dans le délai de trois jours: 1o Eugène De Tiége, notaire à Henri-Chapelle; 2° Victor Debonny, et 3° Antoine Pluymaekers, ces deux derniers entrepreneurs à Verviers, dont la mission aura pour objet :

1° De dresser l'état des bâtiments de la ferme sise à Welkenraedt, lieu dit Emkenshaus, appartenant au demandeur et occupée par le défendenr;

2o De dire si, dans leur état actuel, les bâtiments peuvent, dans une certaine mesure, servir à l'usage de bâtiments d'exploitation, en tenant compte de l'étendue de la ferme qui est de quatre hectares environ;

3o D'examiner la nature et le coût approximatif des travaux qu'il y aurait lieu de faire à ces bâtiments pour qu'ils puissent répondre à leur destination;

4o Dire enfin si ces travaux constituent une reconstruction ou peuvent être considérés comme des réparations d'entretien;

Commet M. Protin, juge, pour recevoir le serment des experts;

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La demoiselle V... demanda contre sa mère la liquidation et le partage de la succession de son père. La défenderesse déclara consentir au partage, mais à condition de faire décider au préalable :

1° Que les prélèvements à exercer par la fille, comme héritière de son père, ne pourraient pas s'élever aux sommes portées dans le contrat de mariage à titre d'apports réservés propres. A l'appui de ce soutenement la défenderesse produisait un travail d'expertise fait, à sa demande et en vue du procès, sur des livres antérieurs au mariag; elle concluait de ce travail que son mari ne possédait pas réellement au moment du mariage les valeurs réservées propres ;

2° Que quoique remariée depuis l'inteutement de l'action, elle conserverait tous ses droits à l'usufruit, assuré par les conventions de mariage à l'époux survivant, aussi longtemps seulement qu'il ne convolerait pas à de secondes noces.

La défenderesse combattit ces moyens au fond et éleva en premier lieu une fin de non-recevoir, tirée de ce que sa mère, lors de l'inventaire qu'elle fit dresser comme tutrice de sa fille mineure, y laissa insérer sans protestation ni réserve les clauses du contrat de mariage.

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parties sont d'accord pour procéder, conformément à la demande, au partage et à la liquidation de la succession de Jean-FrançoisRaphaël Veders, décédé à Esschen, le 25 mai 1871, mari de la demanderesse et père de la défenderesse; qu'elles ne se divisent que sur la portée à attribuer, dans le partage, aux stipulations du contrat de mariage passé entre les époux devant Me Deckers, à Anvers, le 1er octobre 1855 et enregistré;

Attendu que, par application des art. 1500 et suiv. du code civil, les époux déclarèrent en ce contrat: 1o exclure de la communauté le mobilier alors possédé par eux; 2° assurer ausurvivant, tant qu'il ne convolerait pas à un second mariage, l'usufruit de la portion disponible; qu'il s'agit de déterminer quelle est la valeur du mobilier apporté par le mari défunt, et de décider si la clause de perte d'usufruit est légale et applicable à la demanderesse qui, depuis le procès, a épousé l'intervenant Vissers.

Sur la première question :

Attendu que ni l'absence de protestation contre les énonciations du contrat de mariage, lors de leur relation dans l'inventaire dressé en la mortuaire, ni le délai de quatre ans écoulé depuis le décès, ne peuvent fournir matière à une fin de non-recevoir contre les réclamations formulées par la demanderesse; qu'en effet, les renonciations ne se présument pas et, qu'avant la majorité de la défenderesse, il était prématuré de soulever des contestations qui, entre mère et fille, devaient sembler de nature à se vider toujours à l'amiable;

Attendu que ces contestations sont, du reste, dénuées de fondement; qu'elles ont, en effet, pour objet de mettre en doute la réalité de l'apport du mari; qu'aux termes de l'article 1502 du code civil, cet apport est suffisamment justifié par la déclaration de sa valeur, portée au contrat de mariage et acceptée par la femme et par ceux qui l'assistent;

Attendu que pareille déclaration se trouvant au contrat prérappelé, la défenderesse n'est tenue à aucune autre justification des apports mobiliers de son père;

Attendu que, sans doute, la fraude, qui vicie tous les contrats, serait de nature à détruire l'efficacité de l'assentiment de la femme; mais que la demanderesse n'articule point de faits de fraude; qu'elle se borne à offrir la preuve de l'exagération des déclarations du mari;

Attendu que c'est là vouloir établir le contraire de ce qu'elle a elle-même reconnu,

puisque le contrat de mariage porte en termes exprès que le futur a donné connaissance de ses apports à la future; que l'estimation de son commerce de marchand tailleur et des créances y relatives est basée sur le relevé et la description faits par les parties;

Attendu que, si grand que fût l'intérêt que pouvait avoir la demanderesse à voir se conclure son mariage, c'était à elle et à ses conseils à vérifier, en temps opportun, l'exactitude de ses reconnaissances; qu'il ne lui suffit point d'alléguer, ni même de prouver des circonstances accessoires pour se faire admettre à établir le contraire de ce qu'elle a déclaré en connaissance de cause, dans le plus solennel et le plus immuable des contrats;

Attendu, au surplus, que les vérifications d'un arbitre rapporteur, dussent-elles confirmer les conclusions du travail de comptabilité auquel la demanderesse a fait procéder, encore il n'en résulterait pas nécessairement que les apports mobiliers du mari aient été exagérés par ce dernier;

Attendu qu'en effet, des deux chiffres critiqués, le premier estime à 34,000 francs la valeur du fonds de commerce exploité par le futur, et des créances y relatives; que n'y eût-il eu, en 1855, comme la demanderesse l'affirme aujourd'hui, que pour 27,000 francs de marchandises et de créances, l'achalandage qui, au bout de vingt ans, a produit une véritable fortune pouvait, certes, dès lors, valoir 7,000 francs et plus; que cet l'achalandage devait être pris en considération, et que, par conséquent, il en aura été tenu compte dans les relevés et calculs mentionnés au contrat de mariage;

Attendu qu'il est, par suite, impossible d'affirmer aujourd'hui qu'une partie de la valeur de l'achalandage n'a pas compensé, dans les calculs des futurs époux, la perte éventuelle sur créances douteuses formant partie du fonds de commerce; que la défenderesse n'a donc pas même à prouver que toutes les créances existantes en 1855 ont été recouvrées ;

Attendu que le second chiffre critiqué, soit 35,000 francs en argent comptant sur lesquels le futur déclare devoir 8,000 francs, est, en réalité, aujourd'hui d'une vérification impossible; que les livres produits par la demanderesse indiquent bien, il est vrai, les achats, les ventes, les dépenses faites par feu son mari, avant son mariage et pour son fonds de commerce; mais qu'ils ne sont pas la constatation régulière de l'intégralité de sa fortune; qu'ils ne peuvent donc, même dans l'hypothèse la plus favorable, que four

nir de simples présomptions, toujours insuffisantes, quelle qu'en soit la gravité, pour confirmer des reconnaissances aussi formelles et aussi explicites que celles du contrat de mariage;

Attendu qu'il suit de là que la demanderesse fût-elle recevable, et ses affirmations fussent-elles confirmées par une vérification des livres, encore il n'en résulterait pas la preuve de l'exagération des déclarations du mari; que sous tous les rapports donc les conclusions, tant principale que subsidiaire, sont dépourvues de justification.

Sur la seconde question:

Attendu que le sens et la portée de la clause sont hors de contestation, mais que la demanderesse, par application de l'article 900 du code civil, veut la faire réputer non écrite, comme contraire aux mœurs;

Attendu que si la condition de ne pas se remarier, imposée à l'époux survivant, n'avait d'autre but et d'autre résultat que de gêner la liberté individuelle et de placer le donataire entre la perte d'un bénéfice matériel et la nécessité de vivre dans le désordre, l'immoralité serait flagrante; mais que l'on ne peut, sans méconnaitre les intentions du donateur, attribuer à la clause dont s'agit de pareilles conséquences;

Attendu, en effet, d'une part, que si un époux peut préférer son conjoint à ses enfants; s'il est sage même de fortifier, en lui assurant une position plus aisée, l'autorité et le respect que le survivant a droit de réclamer, il est, d'autre part, contraire à tous les sentiments de la nature de chercher à obtenir ce résultat en frustrant ses propres enfauts au profit des enfants d'un tiers; qu'il en est surtout ainsi lorsque ce tiers, comme il arrive trop souvent, vient enlever aux enfants du premier lit une partie de l'affection à laquelle ils avaient droit de la part de leur parent survivant;

Attendu que la défense de secondes noces trouve donc son origine et sa justification dans la sollicitude éclairée et légitime du donateur pour ses enfants; qu'elle est comme une récompense offerte au survivant qui aime mieux se dévouer à leur bonheur que de poursuivre la satisfaction de ses propres inclinations;

Attendu qu'aussi, jusqu'aux lois du 5 brumaire et du 17 nivôse an I, la clause prohibitive de secondes noces était sanctionnée par la loi et par la jurisprudence; que si, depuis l'abrogation de ces lois, notre code ne s'explique plus catégoriquement sur la validité de la clause, il sanctionne au moins les principes qui en justifient la moralité;

Attendu qu'en effet, l'article 380 n'accorde le droit de correction paternelle au père remarié que par voie de réquisition; l'article 381 ne le reconnaît à la mère qu'à condition qu'elle ne soit pas remariée; l'article 386 prive de la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs la mère qui contracte un second mariage; l'article 395 fait, dans ce cas et de plein droit, cesser la tutelle, et ainsi de suite;

Attendu que reprocher d'immoralité toute clause qui, dans les donations anténuptiales, entraverait la liberté de secondes noces, serait donc faire remonter le reproche jusqu'à la loi elle-même; qu'au surplus, les mœurs et la raison conseillent la viduité en règle générale, et que le fait d'y attacher une récompense ne saurait être considéré comme un encouragement à souiller cette viduité par une vie de désordre;

Attendu que les interventions des maris des deux parties originaires ne sont pas contestées;

Par ces motifs, statuant en premier ressort et écartant toute conclusion contraire, condamne les défendeurs à procéder conjointement avec les demandeurs par devant Me Lauwers, notaire de résidence à Anvers, au partage et à la liquidation, tant de la communauté conventionnelle qui a existé entre la demanderesse et son époux ci-dessus désigné, que de la succession de ce dernier, conformément à la loi et aux stipulations cidessus interprétées du contrat de mariage; nomme M. le notaire Van Dael pour représenter à ce partage toute partie absente ou défaillante avec pouvoir de signer en son nom tous actes ou procès-verbaux, recevoir la part lui revenant et en donner décharge, avec mainlevée de toutes hypothèques légales conventionnelles ou prises d'office; commet M. le juge Liebrechts pour entendre les parties et les concilier ou faire rapport au tribunal des difficultés qui peuvent s'élever au cours de ces opérations; ordonne vu la qualité des parties que les dépens seront prélevés sur la masse.

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LE TRIBUNAL; — Attendu que les causes inscrites au rôle général sous les no 15546 et 15567 étant connexes, il y a lieu de les joindre;

Attendu, d'ailleurs, que la responsabilité du notaire ne pouvant être encourue que si le jugement prononçant la nullité du testament dont s'agit peut lui être opposé, il importe à la demanderesse en garantie que le notaire Godefroid soit partie au procès, et qu'il soit ainsi fait droit sur la question de validité du testament, entre toutes les parties, par un seul et même jugement;

En ce qui concerne la demande au principal:

Attendu qu'il n'est dénié par aucune des parties en cause, et qu'il est, au surplus, démontré par les extraits des actes de l'état civil versés au procès, que l'un des témoins instrumentaires du testament authentique du 21 juillet 1874, enregistré, le sieur Philémon Mercier, propriétaire à Eugies, est le cousin germain d'Apollinaire Renoirde, mari décédé d'Alexandrine Demarbe, et, par conséquent, l'allié de l'un des légataires au degré prohibé par l'article 975 du code civil;

Qu'il s'ensuit que le prédit testament étant nul en la forme, la demande en nullité doit être reconnue fondée et qu'il y a lieu d'allouer les conclusions des demandeurs au principal;

En ce qui concerne l'appel en garantie:

Attendu que le notaire appelé à rédiger un testament doit s'assurer de la capacité des témoins qu'il emploie; d'où suit que sa responsabilité est engagée quand le testament est annulé à raison de la parenté ou de l'alliance de l'un des témoins avec un des légataires, à moins qu'il ne prouve avoir pris les précautions nécessaires pour s'assurer de cette capacité;

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